Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
PARTIE XIII
CHOIX FAITS PAR DES CONTRIBUABLES CESSANT DE RÉSIDER AU CANADA
Choix de différer les gains en capital
1300. (1) Tout choix fait par un particulier, en vertu de l’alinéa 48(1)c) de la Loi, s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada.
(2) Tout choix fait par une société canadienne, en vertu de l’alinéa 48(1)c) de la Loi, s’exerce en déposant en double auprès du ministre, au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle la société a cessé de résider au Canada, les documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant ce choix; et,
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation d’effectuer ce choix provenant de la ou des personnes légalement autorisées à gérer les affaires de la société.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).
Choix de différer les paiements des impôts
1301. (1) Tout choix fait par un particulier, en vertu du paragraphe 159(4) de la Loi, s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada.
(2) Tout choix fait par une société canadienne, en vertu du paragraphe 159(4) de la Loi, s’exerce en déposant en double auprès du ministre, au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle la société a cessé de résider au Canada, les documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant ce choix; et
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation d’effectuer ce choix provenant de la ou des personnes légalement autorisées à gérer les affaires de la société.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 79(F).
Choix de réaliser des gains en capital
1302. Le particulier exerce le choix prévu à l’alinéa 48(1)a) de la Loi en produisant le formulaire prescrit auprès du ministre au plus tard à la date limite à laquelle il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de l’article 150 de la Loi pour l’année où il cesse de résider au Canada.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 7.
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