Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Ristournes
218. (1) Toute personne qui effectue des paiements à des résidents du Canada en vertu d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au sens où l’entend l’article 135 de la Loi, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi effectués.
(2) Toute personne qui reçoit un paiement mentionné au paragraphe (1), à titre de mandataire ou d’agent d’une autre personne résidant au Canada, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi reçus.
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).
Versement de primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada
220. (1) Toute personne autorisée à racheter les obligations d’épargne du Canada (dans le présent article appelée l’« agent de rachat ») qui verse au titre d’une obligation d’épargne du Canada une prime en argent comptant que le gouvernement du Canada s’est engagé à payer (en sus de tout autre montant d’intérêt, de prime ou de principal qu’il s’est engagé à payer au moment de l’émission de l’obligation en vertu des conditions de celle-ci), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tel paiement.
(2) Tout agent de rachat tenu, aux termes du paragraphe (1), de remplir une déclaration de renseignements doit
a) remettre au bénéficiaire, au moment du paiement de la prime en argent comptant, deux copies de la déclaration le concernant; et
b) produire la déclaration auprès du ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois du versement de la prime en argent comptant.
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F).
Placements admissibles
[DORS/2005-264, art. 3]
221. (1) Pour l’application du présent article, « déclarant » s’entend des personnes suivantes :
a) les sociétés de placement à capital variable;
b) les sociétés de placement;
c) les fiducies de fonds commun de placement;
d) et e) [Abrogés, DORS/2005-264, art. 4]
f) les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b);
g) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
h) les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1).
i) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 2;