Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
208. [Abrogé, DORS/2010-93, art. 2]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/83-866, art. 4;
- DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/2010-93, art. 2.
Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
209. (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées à la dernière adresse connue du contribuable ou lui être remises de main à main au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.
(3) La personne peut transmettre le document visé au paragraphe (1) par voie électronique avec le consentement exprès du contribuable; une seule copie du document est alors transmise au contribuable au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), « consentement exprès » s’entend d’un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés. DORS/85-160, art. 1;
- DORS/87-512, art. 1;
- DORS/89-519, art. 1;
- DORS/92-455, art. 1;
- DORS/93-527, art. 3;
- DORS/2003-5, art. 4;
- 2009, ch. 2, art. 85;
- DORS/2010-93, art. 3.
Renseignements sur les retenues d’impôt
210. Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi ou qui verse ou crédite une somme visée à cet article ou aux parties XIII ou XIII.2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/2011-188, art. 3.
Intérêt couru d’obligations
211. (1) Toute compagnie financière qui effectue un paiement au titre des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une débenture à intérêt conditionnel ou un contrat de placement auquel le paragraphe 201(4) s’applique) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) doit être envoyée au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois dans lequel le paiement mentionné au paragraphe (1) est effectué.
(3) Aux fins du présent article, une compagnie financière comprend une banque, un courtier en placements, un agent de change, une société de fiducie et une compagnie d’assurance.
(4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un paiement effectué par une compagnie financière à une autre compagnie financière.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/88-165, art. 31(F);
- DORS/91-123, art. 2;
- DORS/94-686, art. 52(F).
