Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures
Régime d’éducation permanente
104.1 (1) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :
a) lui-même ou son époux ou conjoint de fait, au moment de l’attestation, selon le cas :
(i) était un étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,
(ii) était un étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible et est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
(iii) a reçu un avis écrit portant que lui-même ou son époux ou conjoint de fait peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année qui suit l’année de l’attestation :
(A) soit comme étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,
(B) soit comme étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible si lui-même ou son époux ou conjoint de fait est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
b) il réside au Canada;
c) la somme du versement et des autres versements semblables reçus pour l’année par lui à ce moment, ou avant, n’excède pas 10 000 $;
d) la somme des versements reçus par lui n’excède pas 20 000 $ pour la période de participation au régime d’éducation permanente.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un « programme de formation admissible » s’entend d’un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement agréé, selon les définitions qu’en donne le paragraphe 118.6(1) de la Loi, sauf que « programme de formation admissible » est modifié comme suit :
a) il n’est pas tenu compte des alinéas a) et b) de cette définition;
b) la mention de « 3 semaines consécutives » vaut mention de « 3 mois consécutifs ».
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-19, art. 2;
DORS/2001-188, art. 14.
Non-résidents
105. (1) Quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, commission ou autre montant à l’égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paiements :
a) visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1);
b) faits à un assureur non-résident enregistré, au sens de l’article 804;
c) faits à une banque étrangère autorisée en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne.
NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 49(F);