Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-02-14 Versions antérieures

Régime d’éducation permanente

  •  (1) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de « rentier », au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :

    • a) lui-même ou son époux ou conjoint de fait, au moment de l’attestation, selon le cas :

      • (i) était un étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,

      • (ii) était un étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible et est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

      • (iii) a reçu un avis écrit portant que lui-même ou son époux ou conjoint de fait peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année qui suit l’année de l’attestation :

        • (A) soit comme étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,

        • (B) soit comme étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible si lui-même ou son époux ou conjoint de fait est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;

    • b) il réside au Canada;

    • c) la somme du versement et des autres versements semblables reçus pour l’année par lui à ce moment, ou avant, n’excède pas 10 000 $;

    • d) la somme des versements reçus par lui n’excède pas 20 000 $ pour la période de participation au régime d’éducation permanente.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), un « programme de formation admissible » s’entend d’un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement agréé, selon les définitions qu’en donne le paragraphe 118.6(1) de la Loi, sauf que « programme de formation admissible » est modifié comme suit :

    • a) il n’est pas tenu compte des alinéas a) et b) de cette définition;

    • b) la mention de « 3 semaines consécutives » vaut mention de « 3 mois consécutifs ».

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/99-19, art. 2;
  • DORS/2001-188, art. 14.

Non-résidents

  •  (1) Quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, commission ou autre montant à l’égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paiements :

    • a) visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1);

    • b) faits à un assureur non-résident enregistré, au sens de l’article 804;

    • c) faits à une banque étrangère autorisée en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les règlements modificatifs appropriés. DORS/94-686, art. 49(F);
  • DORS/2009-302, art. 1.