Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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ANNEXE 2(articles 1.4 et 1.5.1, alinéa 6.2c) et colonne 5 de la légende de l’annexe 1)Dispositions particulières
1 Si ces explosifs contiennent des chlorates, ils ne doivent pas être emballés dans le même contenant que des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou tout autre sel d’ammonium. De plus, si ces explosifs doivent être transportés à bord du même moyen de transport que des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou tout autre sel d’ammonium, ils doivent en être séparés de façon à ce qu’aucune réaction ne puisse se produire en cas d’accident.
UN0083
2 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 108]
3 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 35]
4 Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 50 % de la masse brute exprimée en kilogrammes.
UN0333, UN0334, UN0335, UN0428, UN0429, UN0430
5 Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 25 % de la masse brute exprimée en kilogrammes.
UN0336, UN0337, UN0431, UN0432
6 Le mélange de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans la classe 2.1 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3163, GAZ LIQUÉFIÉS, N.S.A.
UN1912
7 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout dispositif de stockage à hydrure métallique qui contient de l’hydrogène s’il est installé ou destiné à l’être :
a) sur un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un bâtiment, un aéronef, un moteur ou une machine;
b) sur des éléments complets d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire, d’un bâtiment, d’un aéronef, d’un moteur ou d’une machine.
UN3468
8 (1) Malgré le paragraphe 5.1.1(3) et les sous-alinéas 5.10(1)a)(ii) et (iii), 5.10(1)b)(iii) et (iv), 5.10(1)c)(ii) et (iii) et 5.10(1)d)(iii) et (iv), les objets de grande taille et robustes reliés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts peuvent être transportés si les conditions suivantes sont réunies :
a) les bouteilles contiennent des marchandises dangereuses auxquelles sont attribués l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :
(i) UN1002, AIR COMPRIMÉ,
(ii) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
(iii) UN1956, GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.;
b) les bouteilles sont reliées à l’objet par des régulateurs de pression et des tuyauteries fixes de telle sorte que la pression du gaz dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa;
c) les bouteilles sont fixées de manière à ce qu’elles ne puissent pas se déplacer, et elles sont équipées de tuyaux et de conduites résistants à la pression;
d) les bouteilles, les régulateurs de pression, les tuyauteries et les autres composants sont protégés contre les dommages et les chocs pendant leur transport.
(2) Si l’engin de transport contient un objet visé au paragraphe (1) qui est relié à une bouteille à gaz dont les robinets sont ouverts contenant elle-même un gaz qui présente un risque d’asphyxie, l’engin est bien ventilé et marqué conformément au paragraphe 5.5.3.6.2 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.
UN3538
9 (1) Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), le 1-butylène, le cis-2-butylène, le trans-2-butylène et les mélanges de butylènes sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN1012, BUTYLÈNE.
(2) Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), l’isobutylène est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN1055, ISOBUTYLÈNE.
UN1012
10 Il est permis d’inclure ces marchandises dangereuses dans la classe 4.1 si, à la fois :
a) elles sont en quantité inférieure ou égale à 500 g par contenant;
b) elles contiennent au moins 10 % d’eau, par masse;
c) un résultat négatif est obtenu lorsqu’elles sont testées conformément à l’épreuve de la série 6, type c), visée à la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.
UN0154, UN0155, UN0214, UN0215, UN0234, UN0401, UN1344, UN1354, UN1355, UN3364 à UN3368
11 (1) Le véhicule propulsé uniquement par un moteur à combustion interne est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(2) Malgré le paragraphe (1), le véhicule propulsé uniquement par un moteur à combustion interne fonctionnant à la fois au liquide inflammable et au gaz inflammable est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE.
(3) Le véhicule propulsé uniquement par un moteur pile à combustible est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(4) Le véhicule qui présente les caractéristiques ci-après est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS :
a) il est mû uniquement par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique;
b) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule.
(5) Le véhicule électrique hybride est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :
a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, pour le véhicule qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) il est propulsé à la fois par un moteur à combustion interne et des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,
(ii) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule;
b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le véhicule est propulsé à la fois par un moteur pile à combustible et par un moteur à combustion interne avec des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,
(ii) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule.
(6) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses installées dans un véhicule si elles sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son exploitant ou d’autres particuliers à bord de celui-ci.
(7) Malgré le paragraphe (6), si les marchandises dangereuses sont des batteries au lithium, celles-ci satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2.43.1(2) et (3). Toutefois, la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux prototypes de préproduction de batteries au lithium qui sont transportés afin d’être soumis à des épreuves ou aux batteries au lithium d’un lot de production qui est composé d’au plus cent batteries au lithium.
(8) L’équipement alimenté par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et dans lequel est installé un ou plusieurs de ces accumulateurs ou de ces batteries est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3171, APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS. Toutefois, ce numéro UN et cette appellation réglementaire ne s’appliquent :
a) ni à l’équipement alimenté par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique;
b) ni aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles à combustible fonctionnant au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses et contenant ces carburants;
c) ni aux batteries au lithium métal et aux batteries au lithium ionique qui sont installées dans un engin de transport.
(9) Pour l’application de la présente disposition particulière, véhicule s’entend de tout appareil autopropulsé conçu pour transporter des personnes ou des marchandises, y compris :
a) un dispositif à auto-équilibrage;
b) un appareil non muni d’une place assise;
c) un véhicule transporté dans un contenant et dont certaines de ses pièces ont été détachées de son châssis afin que le véhicule et ces pièces puissent être placés dans le contenant.
UN3166, UN3171
12 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 38]
13 (1) Si un contenant renferme une ou plusieurs piles au lithium contenues dans un équipement et une ou plusieurs piles au lithium emballées avec un équipement, les piles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, ou UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.
(2) Si un contenant renferme à la fois des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement :
a) d’une part, les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, et UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT figurent sur le document d’expédition;
b) d’autre part, ces numéros UN et ces appellations réglementaires sont apposés sur le contenant conformément à la partie 4.
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux contenants qui renferment des piles au lithium métal ou aux piles au lithium ionique qui sont des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés.
UN3091, UN3481
14 (1) La batterie au lithium métal ou la batterie au lithium ionique qui est installée dans un engin de transport est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3536, BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT si, à la fois :
a) elle est destinée à fournir de l’énergie hors de l’engin de transport;
b) elle est munie des systèmes nécessaires pour prévenir la surcharge et la décharge excessive entre les batteries;
c) elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3);
d) elle est solidement fixée à la structure intérieure de l’engin de transport de manière à être protégée contre les dommages et à empêcher tout court-circuit et toute mise sous tension accidentelle dans les conditions normales de transport.
(2) Malgré l’article 4.15.3, ce numéro UN et une plaque ne sont apposés que sur deux côtés opposés de l’engin de transport, conformément à la partie 4.
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux autres marchandises dangereuses contenues dans l’engin de transport si elles sont nécessaires pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement.
(4) Il est interdit de transporter dans l’engin de transport des marchandises dangereuses, autres que celles visées au paragraphe (1), qui ne sont pas nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de celui-ci.
UN3536
15 (1) La batterie au lithium qui contient à la fois une pile primaire au lithium métal et une pile au lithium ionique rechargeable, qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2.43.1(3) est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL, ou UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.
(2) La batterie au lithium visée au paragraphe (1) qui est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée conformément à la disposition particulière 34 satisfait aux exigences suivantes :
a) la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne dépasse pas 1,5 g;
b) la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne dépasse pas 10 Wh.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
16 (1) L’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger de ces marchandises dangereuses est inscrite en français ou en anglais, entre parenthèses à l’endroit suivant :
a) dans le cas d’un document d’expédition sur lequel l’appellation réglementaire figure en application du présent règlement, immédiatement après l’appellation réglementaire;
b) dans le cas d’un petit contenant ou d’une étiquette volante sur lequel l’appellation réglementaire est apposée en application du présent règlement, à la suite de l’appellation réglementaire.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après peut être l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la matière ou le mélange, à condition que l’appellation réglementaire ne comprenne pas l’abréviation « N.S.A. » :
a) UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;
b) UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’inscrire l’appellation technique de ces marchandises dangereuses si un texte législatif fédéral ou une convention internationale dont le Canada est signataire en interdit la divulgation.
(4) Malgré le paragraphe (1), pour les marchandises dangereuses UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, ou UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX :
a) il n’est pas nécessaire que soit apposée l’appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante;
b) si l’on soupçonne que les marchandises dangereuses sont incluses dans la catégorie A, mais que la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être déterminée facilement, les mots « matière infectieuse présumée de catégorie A » figurent entre parenthèses, sur tout document d’expédition, en remplacement de l’appellation technique.
UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 à UN0359, UN0382 à UN0384, UN0461 à UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1378, UN1383, UN1409, UN1450, UN1461, UN1462, UN1479, UN1482, UN1544, UN1549, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1601, UN1602, UN1655, UN1693, UN1707, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1935, UN1953 à UN1956, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986 à UN1989, UN1992, UN1993, UN2006, UN2024 à UN2026, UN2206, UN2212, UN2291, UN2478, UN2570, UN2588, UN2627, UN2630, UN2693, UN2733 à UN2735, UN2742, UN2757 à UN2784, UN2786 à UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2814, UN2845, UN2846, UN2856, UN2881, UN2900, UN2902, UN2903, UN2920 à UN2930, UN2991 à UN3021, UN3024 à UN3027, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 à UN3088, UN3093 à UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 à UN3120, UN3122 à UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139 à UN3144, UN3146 à UN3148, UN3156 à UN3158, UN3160 à UN3163, UN3172, UN3175 à UN3210, UN3212 à UN3214, UN3219, UN3221 à UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3256 à UN3267, UN3271 à UN3290, UN3301, UN3303 à UN3312, UN3334 à UN3336, UN3345 à UN3355, UN3361, UN3362, UN3379 à UN3400, UN3439, UN3440, UN3448, UN3462, UN3464 à UN3467, UN3488 à UN3491, UN3500 à UN3505, UN3510 à UN3518, UN3531 à UN3535, UN3537 à UN3548
17 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 197]
18 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transporté à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, si le contenant est conçu et construit de façon à permettre le dégagement du dioxyde de carbone et à empêcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du contenant.
UN1845
19 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges chimiquement instables de ces marchandises dangereuses.
UN1826, UN1832
20 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au ferrocérium qui est stabilisé contre la corrosion et qui a une teneur en fer d’au moins 10 %.
UN1323
21 (1) Les engins de sauvetage ne peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN2990, ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES, ou UN3072, ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, selon le cas, que si l’engin contient une ou plusieurs marchandises dangereuses visées au paragraphe (2).
(2) Les marchandises dangereuses sont les suivantes :
a) des artifices de signalisation inclus dans la classe 1 qui sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, d’être actionnés accidentellement;
b) des gaz ininflammables, non toxiques, inclus dans la classe 2.2;
c) des trousses de premiers secours ou de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses qui sont en quantités inférieures ou égales aux quantités maximales visées aux alinéas (1)a) et c) de la disposition particulière 65;
d) des accumulateurs électriques inclus dans la classe 8 et des piles au lithium métal ou lithium ionique incluses dans la classe 9;
e) des allumettes non « de sûreté » placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, qu’elles soient actionnées par inadvertance;
f) pour UN2990 seulement, des cartouches pour pyromécanismes incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S pour activer le mécanisme d’autogonflage, à condition que la quantité nette d’explosifs soit inférieure ou égale à 3 200 mg par dispositif.
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’engins de sauvetage à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’engin de sauvetage est placé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) le contenant a une masse brute inférieure ou égale à 40 kg;
c) l’engin de sauvetage ne contient que des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.2, sans classe subsidiaire;
d) les marchandises dangereuses sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité est inférieure ou égale à 120 mL;
e) la bouteille à gaz est montée dans l’engin de sauvetage dans le but d’activer celui-ci.
UN2990, UN3072
22 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux balles de coton sec qui sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées par bâtiment dans un engin de transport fermé et qui ont une masse volumique d’au moins 360 kg/m3 déterminée conformément à la norme ISO 8115.
(2) Pour l’application de la présente disposition particulière, fermé se dit de l’engin de transport dont le contenu est complètement enfermé à l’intérieur d’une structure permanente constituée de surfaces ininterrompues et rigides et n’inclue pas les engins de transport dont les côtés ou le dessus sont bâchés.
UN3360
23 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses, à moins que :
a) celles-ci ne soient contenues dans un contenant qui est marqué conformément à l’article 4.23 ou pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, dans un grand contenant, conformément à l’article 4.18.2;
b) celles-ci ne soient accompagnées d’un document d’expédition qui porte la mention « toxique par inhalation », « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation », « toxic — inhalation hazard » ou « poison — inhalation hazard », immédiatement après les renseignements exigés par le sous-alinéa 3.5(1)c)(vi).
(2) La présente disposition particulière ne s’applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément à une exemption prévue aux articles 1.15, 1.17, 1.17.1 ou 1.24.
UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026, UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569, UN1580 à UN1582, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612, UN1613, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810, UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188 à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740, UN2743, UN2826, UN2901, UN3023, UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310, UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à UN3491, UN3494, UN3512, UN3514 à UN3526, UN3550
24 (1) Les composés du plomb sont considérés comme étant insolubles si, en mélange à 1:1 000 avec de l’acide chlorhydrique à 0,07 molaire et agités pendant une heure à une température de 23 ºC ± 2 ºC, leur solubilité est inférieure ou égale à 5 %.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux composés du plomb qui sont considérés comme insolubles, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 6.1.
UN2291
25 (1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses en tant que parties constituantes de sacs gonflables ou de modules de prétendeurs de sécurité pour véhicules sous cette appellation réglementaire, s’ils ont subi l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, et qu’il n’y ait pas eu d’explosion du dispositif, de fragmentation de son enveloppe, de risque de projection ou d’effet thermique qui puisse gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence. Si l’unité de gonflage du sac subit avec succès l’épreuve de la série 6, type c), il n’est pas nécessaire de répéter l’épreuve sur le module de sac gonflable lui-même.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux dispositifs de sécurité à amorçage électrique ou aux dispositifs de sécurité pyrotechniques installés dans des véhicules routiers, des bâtiments ou des aéronefs ou sur des éléments complets tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les sièges.
UN0503, UN3268
26 Les solutions de nitrocellulose contenant au plus 20 % de nitrocellulose peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469 ou UN3470, selon le cas.
UN2059
27 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sel de sodium dihydraté de l’acide dichloroisocyanurique, sauf s’il satisfait aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 5.1.
UN2465
28 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sauf si elles sont stabilisées et si elles sont maintenues à une température inférieure à la température de régulation, s’il y en a une prévue à la rangée applicable des tableaux des paragraphes 2.4.2.3.2.3 et 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU correspondant à la formulation appropriée du peroxyde organique.
UN3101 à UN3120, UN3231 à UN3240
29 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse contenant moins de 8 % de peroxyde d’hydrogène.
UN2984
30 (1) Une étiquette ou une plaque pour les classes 1.1, 1.2 et 1.3 est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.
(2) La classe subsidiaire de la classe 1 figure, conformément au sous-alinéa 3.5(1)c)(v), sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.
UN3101, UN3102, UN3111, UN3112, UN3221, UN3222, UN3231, UN3232
31 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées sous cette appellation réglementaire si elles contiennent au plus 10 % de nitrate d’ammonium et au moins 12 % d’eau.
UN1454
32 Le présent règlement, sauf les parties 1 à 3, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont transportées dans un grand contenant à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont réunies :
a) le grand contenant est en règle à l’égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l’égard de la norme TP 14877 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;
b) le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire porte, sur chaque côté, en lettres et chiffres d’au moins 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur :
(i) soit les lettres et le numéro UN, UN2448,
(ii) soit le nombre 2448 et les expressions « SOUFRE FONDU », « MOLTEN SULFUR » ou « MOLTEN SULPHUR ».
UN2448
33 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont :
a) soit en quantité inférieure ou égale à 400 kg dans chaque contenant;
b) soit présentées sous une forme particulière telle que perles, granules, boulettes, pastilles ou paillettes.
UN1350
34 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de piles au lithium et de batteries au lithium si les conditions suivantes sont réunies :
a) les piles au lithium métal ou à alliage de lithium contiennent au plus 1 g de lithium par pile et les piles au lithium ionique ont une énergie nominale en wattheures d’au plus 20 Wh par pile;
b) les batteries au lithium métal ou à alliage de lithium contiennent au plus 2 g de lithium au total par batterie et les batteries au lithium ionique ont une énergie nominale en wattheures d’au plus 100 Wh par batterie;
c) l’énergie nominale en wattheures des batteries au lithium ionique est inscrite sur l’enveloppe extérieure de celles-ci, sauf si elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2009;
d) les piles et les batteries sont protégées contre les dommages et les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;
e) les piles et les batteries, sauf celles qui sont installées dans un équipement, sont emballées dans un contenant intérieur qui les enferme et qui se trouve dans un contenant extérieur pouvant résister à une épreuve de chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries, ou les piles, se touchent et sans qu’il y ait libération du contenu;
f) la masse brute du contenant dans lequel sont contenues les piles et les batteries qui ne sont pas installées dans un équipement ou emballées avec un équipement est d’au plus 30 kg;
g) dans le cas de piles et de batteries qui sont installées dans un équipement :
(i) elles le sont de façon à en empêcher l’activation,
(ii) à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont installées, l’équipement est emballé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
h) chaque contenant qui contient les piles ou les batteries, sauf les contenants ci-après, porte la marque pour les piles au lithium conformément à l’article 4.24 et, dans le cas d’un petit contenant placé dans un suremballage, le petit contenant ou le suremballage, selon le cas, satisfait aux exigences prévues par l’article 4.10.1 :
(i) ceux dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés,
(ii) ceux dans lesquels sont placées au plus quatre piles, ou deux batteries, installées dans un équipement si l’envoi ne comporte pas plus de deux contenants.
(2) Le sous-alinéa (1)g)(i) ne s’applique pas aux piles et aux batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.
(3) Malgré le paragraphe 2.43.1(1), les piles et batteries qui satisfont aux conditions applicables énoncées au paragraphe (1) n’ont pas à satisfaire celles prévues aux alinéas 2.43.1(2)c) et d).
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
35 Malgré la disposition particulière 97, le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la manutention ou au transport des piles et des batteries ci-après à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
a) les piles boutons au nickel-hydrure métallique;
b) les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui sont emballées avec un équipement ou contenues dans un équipement;
c) les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui satisfont aux conditions suivantes :
(i) elles sont protégées contre les courts-circuits,
(ii) elles sont dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
(iii) elles sont, si leur masse totale est égale ou supérieure à 100 kg, accompagnées d’un document contenant les renseignements exigés à l’article 3.5.
UN3496
36 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de la farine de graines de soja extraite par solvant si celle-ci contient, à la fois :
a) au plus 1,5 % d’huile et au plus 11 % d’humidité;
b) pratiquement aucun solvant inflammable.
UN2217
37 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses, ou à leurs mélanges ou solutions, si elles sont transportées à bord d’un véhicule routier et si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) elles sont achetées au détail et transportées entre l’un ou l’autre des lieux suivants :
(i) le point d’achat,
(ii) le lieu d’utilisation ou de consommation,
(iii) le lieu de résidence de l’acheteur;
b) elles sont en quantité inférieure ou égale à 13,6 tonnes;
c) elles sont accompagnées d’une fiche de données indiquant l’appellation réglementaire, le numéro UN et la quantité des marchandises dangereuses ou de mélanges ou de solutions de celles-ci.
UN1942, UN2067
38 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci.
UN1001, UN1045, UN1050, UN1058, UN1081, UN1194, UN1204, UN1222, UN1259, UN1261, UN1308, UN1310, UN1320 à UN1322, UN1324, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1360, UN1364, UN1378, UN1380, UN1383, UN1389, UN1391, UN1392, UN1396, UN1404, UN1407, UN1409 à UN1411, UN1413 à UN1415, UN1418, UN1419, UN1421, UN1426, UN1427, UN1432, UN1433, UN1436, UN1472, UN1491, UN1504, UN1510, UN1517, UN1556, UN1557, UN1569, UN1571, UN1575, UN1582, UN1589, UN1612, UN1614, UN1660, UN1693, UN1697 à UN1701, UN1714, UN1748, UN1749, UN1854, UN1855, UN1859, UN1865, UN1868, UN1870, UN1889, UN1911, UN1913, UN1953, UN1955, UN1957, UN1959, UN1967, UN1970, UN1975, UN1982, UN1994, UN2006, UN2008, UN2010 à UN2013, UN2036, UN2186, UN2188 à UN2190, UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202 à UN2204, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2451, UN2463, UN2466, UN2471, UN2480, UN2545 à UN2548, UN2555 à UN2557, UN2591, UN2626, UN2627, UN2676, UN2741, UN2806, UN2813, UN2814, UN2846, UN2852, UN2870, UN2881, UN2900, UN2901, UN2907, UN2956, UN2988, UN3048, UN3064, UN3083, UN3094 à UN3096, UN3101 à UN3108, UN3111 à UN3118, UN3124, UN3125, UN3129 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3148, UN3160, UN3162, UN3221 à UN3241, UN3248, UN3249, UN3303 à UN3310, UN3317, UN3355, UN3364 à UN3370, UN3373, UN3376, UN3379, UN3380, UN3401, UN3402, UN3417, UN3448, UN3450, UN3474, UN3482, UN3485, UN3512, UN3514 à UN3518, UN3521 à UN3526
39 (1) Il est permis d’utiliser cette appellation réglementaire pour présenter au transport, manutentionner ou transporter ces marchandises dangereuses, si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) elles sont protégées contre les courts-circuits;
b) elles sont capables de résister, sans déperdition d’électrolyte pour accumulateurs, aux épreuves suivantes :
(i) l’épreuve de vibration, qui est effectuée comme suit :
(A) l’accumulateur est assujetti rigidement à la plate-forme d’une machine de vibration à laquelle est appliqué un mouvement sinusoïdal simple de 0,8 mm d’amplitude (1,6 mm de déplacement total),
(B) la fréquence est variée à raison de 1 Hz chaque minute entre 10 Hz et 55 Hz,
(C) toute la gamme des fréquences est traversée dans les deux sens en quatre-vingt-quinze ± cinq minutes dont deux minutes passées à chaque fréquence pour chaque position de l’accumulateur (c’est-à-dire pour chaque direction des vibrations),
(D) l’accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée,
(ii) après l’épreuve de vibration, l’épreuve de pression différentielle, qui est effectuée comme suit :
(A) l’accumulateur est entreposé pendant 6 heures à 24 ºC ± 4 ºC à une pression différentielle supérieure ou égale à 88 kPa,
(B) l’accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant au moins 6 heures dans chaque position.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) si :
a) d’une part, à une température de 55 ºC, l’électrolyte ne s’écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et s’il n’y a pas de liquide qui puisse s’écouler;
b) d’autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont préparés pour le transport.
UN2800
40 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :
a) la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 1,6 L et la pression de chargement est inférieure ou égale à 28 000 kPa et, en multipliant la capacité (en litres) par la pression de chargement (kilopascals) et en divisant par 100, le résultat est inférieur ou égal à 80;
b) la pression d’éclatement minimale, dans le cas d’un objet dont la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 0,5 L, est quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC et, dans le cas d’un objet dont la capacité du compartiment à gaz est supérieure à 0,5 L, est cinq fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC;
c) il est fabriqué de matériaux qui ne se fragmentent pas en cas de rupture;
d) il est protégé contre la rupture au moyen d’un élément fusible ou d’un dispositif de décompression permettant d’évacuer la pression interne.
UN3164
41 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter UN3356, GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE, contenant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il peut résister à une épreuve de chute de 1,8 m sur une aire rigide, inélastique, plate et horizontale, dans la position qui est la plus susceptible de causer des dommages à la suite de cette chute, sans perte de son contenu et sans actionnement;
b) lorsqu’il est équipé d’un dispositif d’actionnement, il comporte au moins deux systèmes de sécurité le protégeant contre un actionnement non intentionnel;
c) il est transporté dans un contenant qui est conçu et construit de manière à ce que, si le générateur est actionné, les situations ci-après ne se produisent pas :
(i) il n’actionne d’autres générateurs d’oxygène à bord du même moyen de transport,
(ii) le contenant ne s’enflamme pas,
(iii) la température à la surface extérieure du contenant extérieur ne dépasse pas 100 ºC.
(2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un générateur d’oxygène sous cette appellation réglementaire, s’il est équipé d’un dispositif d’actionnement qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 1.
UN3356
42 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si celles-ci contiennent au plus 50 % de magnésium.
UN1869
43 Malgré l’article 2.1, cette classification est attribuée à ces marchandises dangereuses selon leurs effets sur l’homme.
UN1230, UN1547, UN1577, UN1578, UN1590, UN1591, UN1661 à UN1663, UN1671, UN1673, UN1708, UN2023, UN2078, UN2311, UN2432, UN2474, UN2512, UN3409, UN3441, UN3442, UN3451, UN3458, UN3495
44 [Réservé]
45 (1) Le manèbe ou une préparation de manèbe ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN2968, MANÈBE STABILISÉ ou PRÉPARATION DE MANÈBE STABILISÉE que si le manèbe ou la préparation a été stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2).
(2) Le manèbe ou une préparation de manèbe est considéré comme stabilisé contre l’auto-échauffement s’il peut être démontré que, lorsqu’un échantillon de 1 m3 de manèbe ou de la préparation est conservé dans un entrepôt maintenu à une température d’au moins 75 oC ± 2 oC pendant 24 heures, à la fois :
a) l’échantillon ne s’enflamme pas spontanément;
b) la température au centre de l’échantillon ne dépasse pas 200 oC.
(3) Si le manèbe ou une préparation de manèbe n’est pas stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2), le manèbe ou la préparation est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN2210 MANÈBE ou PRÉPARATION DE MANÈBE.
UN2210
46 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cyanure de p-bromobenzyle.
UN1694, UN3449
47 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du pesticide au phosphure d’aluminium sous ce numéro UN si, au contact de l’eau, à la fois :
a) il est combustible et présente une tendance à l’inflammation spontanée;
b) les gaz qu’il émet sont inflammables.
UN3048
48 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sulfate de baryum.
UN1564
49 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du crotonaldéhyde si sa concentration est d’au plus 99 %, à moins qu’il ne soit stabilisé.
UN1143
50 Sont incluses dans la classe 6.2, les toxines extraites d’une source végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses et les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses.
UN3172, UN3462
51 Malgré le paragraphe 5.1.1(1) et les articles 5.12 et 5.14, ces marchandises dangereuses peuvent être emballées dans un contenant qui est visé à l’instruction d’emballage IBC07 des Recommandations de l’ONU et qui est conforme aux exigences applicables prévues à cette instruction d’emballage.
UN3550
52 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux sulfures et oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % d’arsenic, en masse.
UN1549, UN3141
53 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux ferricyanures et aux ferrocyanures.
UN1588
54 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cinabre.
UN2024, UN2025
55 Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans la classe 5.1 si la concentration des nitrates inorganiques dans la solution à la température minimale qui pourrait être atteinte en cours de transport n’est pas supérieure à 80 % de la limite de saturation du nitrate inorganique en solution.
UN3218
56 (1) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 3 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1 leur soient d’abord appliqués :
a) aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;
b) chaque contenant est étanche.
(1.1) Malgré les sous-alinéas 5.14(1)a)(ii) et c)(ii), les sols contaminés par un liquide qui est seulement inclus dans la classe 3 peuvent être importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés dans un GRV souple de type 13H3 ou 13H4 décrits aux paragraphes 6.5.1.3, 6.5.1.4 et 6.5.5.2 des Recommandations de l’ONU si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du sol dans le GRV souple ni au moment de la fermeture de celui-ci;
b) dans le cas des sols qui sont transportés à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur ou d’un véhicule routier ouvert, le GRV souple est construit et fermé de façon à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec la pluie ou avec les éclaboussures de la route pendant son transport.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux paquets ou aux objets scellés contenant moins de 10 mL de marchandises dangereuses seulement incluses dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III, à condition que les paquets ou les objets ne contiennent pas de liquide.
UN3175
57 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 6.1 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 6.1 leur soient d’abord appliqués :
a) le mélange est inclus dans le groupe d’emballage II ou III;
b) aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;
c) chaque contenant est étanche.
UN3243
58 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 8 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 8 leur soient d’abord appliqués :
a) aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;
b) chaque contenant est étanche.
UN3244
59 Il est interdit de transporter les matières figurant nommément à l’annexe 1 sous cette appellation réglementaire. Les matières transportées sous cette appellation réglementaire peuvent contenir au plus 20 % de nitrocellulose si la nitrocellulose renferme au plus 12,6 % d’azote (masse sèche).
UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469, UN3470
60 (1) L’azodicarbonamide ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que s’il s’agit d’une matière techniquement pure, ou d’une préparation dérivée de celle-ci, dont la température de décomposition auto-accélérée est supérieure à 75 °C.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges homogènes d’azodicarbonamide contenant les proportions de matières ci-après, sauf si ceux-ci satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 4.1 :
a) au plus 35 %, en masse, d’azodicarbonamide;
b) au moins 65 % de matière inerte.
UN3242
61 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter cette matière sous une classe autre que la classe 1 à condition qu’elle soit emballée de façon que le pourcentage d’eau qu’elle contient ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué dans la description de l’appellation réglementaire. Lorsqu’elle est flegmatisée avec de l’eau et une matière inorganique inerte, la proportion de nitrate d’urée ne doit pas dépasser 75 % (en masse) et le mélange ne doit pas pouvoir détoner lors de l’épreuve de la série 1, type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.
UN1357, UN3370
62 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous la classe 4.1 à condition qu’elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans la description de l’appellation réglementaire.
UN1310, UN1320 à UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1517, UN1571, UN2852, UN3317, UN3364 à UN3370, UN3376
63 Le présent règlement ne s’applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par aéronef.
UN1910, UN2807, UN2812, UN3334, UN3335
64 (1) Le présent règlement ne s’applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par bâtiment.
(2) Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment lorsqu’elles sont mouillées, humides ou souillées d’huile.
UN1327
65 (1) La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours ne peut être importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous ce numéro UN que si, à la fois :
a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas :
(i) soit les quantités exceptées maximales applicables prévues, sous réserve du paragraphe (2), à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2),
(ii) soit la moindre des quantités suivantes :
(A) la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1,
(B) 250 mL ou 250 g;
b) dans le cas de la trousse qui contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses, celles-ci sont emballées de manière à les empêcher de réagir entre elles et de provoquer, selon le cas :
(i) la combustion ou le dégagement de chaleur considérable,
(ii) le dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,
(iii) la formation de matière corrosive,
(iv) la formation de matière instable;
c) la quantité totale de marchandises dangereuses contenues dans la trousse est inférieure ou égale à 1 L ou 1 kg.
(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, les quantités exceptées maximales sont déterminées au moyen du code alphanumérique E2.
(3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :
a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale prévue à la division (1)a)(ii)(A);
b) les conditions applicables prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;
c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);
d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17(2) à (5).
(4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :
a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales prévues au sous-alinéa (1)a)(i);
b) les conditions applicables prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;
c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);
d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17.1(3) à (8).
(5) La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours est incluse dans le groupe d’emballage ayant le chiffre romain le moins élevé des groupes d’emballages attribués aux marchandises dangereuses qu’elles contiennent.
UN3316
66 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment.
UN1347, UN1512
67 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 216]
68 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment si elles contiennent l’une ou plusieurs des matières suivantes :
a) HYPOCHLORITE D’AMMONIUM;
b) NITRATE D’AMMONIUM, sujet à l’auto-échauffement conduisant à une décomposition;
c) NITRITES D’AMMONIUM et nitrites inorganiques en mélange avec un sel d’ammonium;
d) ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 10 % d’acide chlorique;
e) NITRITE D’ÉTHYLE pur;
f) ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d’hydrogène;
g) CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
h) CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant plus de 45 % de cyanure d’hydrogène;
i) OXYCYANURE DE MERCURE pur;
j) NITRITE DE MÉTHYLE;
k) ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 % d’acide, par masse;
l) PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec moins de 30 % d’eau, par masse;
m) NITRITE DE ZINC AMMONIACAL.
UN1194, UN1347, UN1479, UN1512, UN1613, UN1642, UN1873, UN2067, UN2186, UN2455, UN2626, UN2627, UN3212, UN3219, UN3294
69 Les définitions qui suivent s’appliquent aux allumettes :
a) les allumettes-tisons sont des allumettes dont l’extrémité est imprégnée d’une composition d’allumage sensible au frottement et d’une composition pyrotechnique qui brûle avec peu ou pas de flamme mais en dégageant une chaleur intense;
b) les allumettes de sûreté sont des allumettes intégrées ou fixées à la pochette, au frottoir ou au carnet, et qui ne peuvent être allumées par frottement que sur une surface préparée;
c) les allumettes autres que « de sûreté » sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement sur une surface solide;
d) les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide.
UN1331, UN1944, UN1945, UN2254
70 (1) La préparation de ces marchandises dangereuses doit être telle qu’elle demeure homogène et qu’il n’y ait pas de séparation au cours du transport.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux préparations de ces marchandises dangereuses à faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :
a) elles ne peuvent pas détoner ou déflagrer lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve de la série (1), type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) elles n’explosent pas quand elles sont chauffées dans un lieu clos, lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve de la série 1, type b), et à l’épreuve de la série 1, type c), visées à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères;
c) elles ne sont pas des matières solides inflammables lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve N.1 visée à l’article 33.2.1.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères; pour cette épreuve, la granulométrie de la nitrocellulose doit être inférieure à 1,25 mm ou la nitrocellulose doit être broyée et tamisée à cette unité de mesure.
UN2557
71 Il est interdit de transporter des nitrites d’ammonium et des mélanges contenant un nitrite inorganique et un sel d’ammonium.
UN2627, UN3219
72 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 218]
73 Pendant leur transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées contre le rayonnement solaire direct et entreposées dans un lieu frais et bien ventilé à l’écart de toute source de chaleur.
UN2956, UN3241
74 (1) Si ces marchandises dangereuses ont une ou plusieurs classes subsidiaires, elles sont incluses dans le groupe d’emballage ayant le chiffre romain le moins élevé des groupes d’emballages attribués à ces classes subsidiaires.
(2) Pour chacune des classes subsidiaires de ces marchandises dangereuses, une étiquette ou une plaque est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.
(3) Les renseignements concernant chaque classe subsidiaire figurant sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses satisfont aux exigences prévues aux sous-alinéas 3.5(1)c)(v) et (vi).
(4) Le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à chaque classe subsidiaire est inscrit, entre parenthèses, après l’appellation réglementaire sur le document d’expédition et sur le petit contenant.
UN2912 à UN2919, UN3321 à UN3333
75 (1) Si ces colis exceptés contiennent des marchandises dangereuses qui satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 7, ils sont classifiés comme suit :
a) dans le cas où la quantité de marchandises dangereuses ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés dans la classe 7, sans classe subsidiaire;
b) dans le cas où la quantité de marchandises dangereuses dépasse les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés :
(i) soit en fonction de la classe subsidiaire prédominante des marchandises dangereuses,
(ii) soit dans la classe 7, sans classe subsidiaire, si une disposition particulière exempte les autres classes de l’application des parties 3 à 8.
(2) Si ces colis exceptés sont classifiés en fonction de la classe subsidiaire prédominante aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), le document d’expédition inclut la classification de la classe subsidiaire prédominante suivie de l’appellation réglementaire du colis radioactif excepté applicable.
UN2908 à UN2911
76 Malgré l’article 5.7, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 à bord d’un véhicule routier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité totale de toutes les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale à 5 kg;
b) le nombre total d’objets de marchandises dangereuses assujettis à la disposition particulière 86 est inférieur ou égal à 100;
c) l’exploitant du véhicule routier est titulaire d’une carte valide de pyrotechnicien qui lui a été délivrée par la Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada.
UN0027, UN0066, UN0094, UN0101, UN0105, UN0161, UN0197, UN0255, UN0305, UN0325, UN0335, UN0336, UN0337, UN0349, UN0430, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0512
77 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 115]
78 Ces marchandises dangereuses n’incluent pas le permanganate d’ammonium dont le transport est interdit.
UN1482
79 Le transport de ces marchandises dangereuses est interdit lorsqu’elles contiennent moins d’alcool, d’eau ou de flegmatisant tel qu’indiqué dans la description de l’appellation réglementaire.
UN0072, UN0074, UN0075, UN0113, UN0114, UN0129, UN0130, UN0133, UN0135, UN0143, UN0150, UN0159, UN0226, UN0391, UN0433
80 Malgré l’article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants).
UN1950, UN2037
81 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 49]
82 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 68]
83 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 50]
84 Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).
UN2814
85 Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.
UN0044
86 Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.
UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454 à UN0456, UN0500, UN0511, UN0512, UN0513
87 Malgré le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de l’annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers conformément à l’article 1.15 lorsqu’elles sont utilisées à des fins médicales pendant le transport et qu’elles sont dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 1 L.
UN1073
88 Malgré les quantités maximales indiquées à la colonne 9 de l’annexe 1 pour ces marchandises dangereuses, un véhicule routier n’est pas un véhicule routier de passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.
UN1202, UN1203, UN1978
89 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 51]
90 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment lors d’un voyage intérieur si, à la fois :
a) ces marchandises dangereuses sont placées dans des petits contenants qui :
(i) sont construits en métal ou en plastique résistant ayant une conductivité électrique,
(ii) sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel de ces marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
(iii) ont chacun une capacité inférieure ou égale à 500 g;
b) la masse brute de toutes ces marchandises dangereuses est de 12 kg ou moins;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses, y compris celle de ces marchandises dangereuses :
(i) est inférieure ou égale à 150 kg s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,
(ii) est inférieure ou égale à 150 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du bâtiment, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
d) ces marchandises dangereuses sont dans des quantités ou des concentrations disponibles au grand public et sont transportées :
(i) par l’utilisateur ou l’acheteur de ces marchandises dangereuses,
(ii) par un détaillant à destination ou en provenance d’un utilisateur ou d’un acheteur de celles-ci.
UN0027, UN0028
91 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 146]
92 (1) L’expéditeur classifie ces marchandises dangereuses en se fondant sur des échantillons.
(2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, un document qui explique la méthode d’échantillonnage et qui comprend les renseignements suivants :
a) le domaine d’application de la méthode;
b) l’appareillage d’échantillonnage;
c) la procédure d’échantillonnage;
d) la fréquence et les conditions de l’échantillonnage;
e) la description du système de gestion de contrôle de la qualité en place.
UN1267, UN1268, UN1288, UN3494
93 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 224]
94 Lorsqu’elles sont en transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées de l’exposition directe au soleil et gardées éloignées de toutes sources de chaleur et doivent être placées dans une zone à l’aération adéquate.
UN1748, UN2208, UN2880, UN3485 à UN3487
95 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 225]
96 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 225]
97 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles sont transportées par bâtiment.
UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN2216, UN3166, UN3171, UN3360, UN3496
98 L’essence est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous ce numéro UN si elle est composée d’au plus 10 % d’éthanol et si elle est destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs à allumage commandé, indépendamment des variations de la volatilité.
UN1203
99 (1) Les mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides ou solides qui sont UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous UN3077, à condition qu’aucun liquide ne soit visible ni au moment du chargement des marchandises dangereuses dans un contenant ni durant le transport.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de moins de 450 kg de UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou de moins de 450 L de UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un ou plusieurs petits contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
UN3077, UN3082
100 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au nitrate de magnésium hexahydraté.
UN1474
101 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour pile à combustible installées dans un système de pile à combustible, ou en faisant partie intégrante, sont considérées comme contenues dans un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles, celles qui sont contenues dans un équipement, doivent être conçues et fabriquées de manière à empêcher toute fuite de combustible dans les conditions normales de transport.
(2) Les modèles de cartouche pour pile à combustible doivent subir avec succès les épreuves suivantes :
a) une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée, si les modèles de cartouche pour pile à combustible utilisent des liquides comme combustibles;
b) une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu.
(3) Tout système de pile à combustible contenant une pile au lithium métal ou au lithium ionique est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous cette appellation réglementaire et sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :
a) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;
b) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT.
UN3473, UN3476 à UN3479
102 (1) Les cartouches pour pile à combustible qui contiennent de l’hydrogène dans un hydrure métallique et qui sont transportées sous cette appellation réglementaire doivent avoir une capacité inférieure ou égale à 120 mL. Elles doivent être conçues et construites de façon à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport.
(2) La pression dans la cartouche pour pile à combustible ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue.
(3) Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux procédures spécifiées par le fabricant et celui-ci doit fournir les renseignements ci-après pour chaque cartouche pour pile à combustible :
a) les procédures d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de la cartouche;
b) les mesures de précaution et les risques potentiels;
c) la méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est obtenue;
d) la plage de pression minimale et maximale;
e) la plage de température minimale et maximale;
f) toute autre condition à respecter concernant le remplissage initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces opérations.
(4) Chaque modèle type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit répondre aux exigences suivantes :
a) il résiste à une chute de 1,8 m sur une surface dure selon les quatre orientations suivantes :
(i) verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt,
(ii) verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt,
(iii) horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant orientée vers le haut,
(iv) sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt;
b) il ne doit démontrer aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles, lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale;
c) il est soumis à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction, la pression de rupture enregistrée devant dépasser 85 % de la pression minimale de rupture.
(5) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve d’immersion dans les flammes au moyen d’une cartouche pour pile à combustible remplie à la capacité nominale d’hydrogène. Le modèle type de cartouche, qui peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant subi avec succès cette épreuve si, selon le cas :
a) il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche;
b) la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de vingt minutes sans rupture.
(6) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène au cours de laquelle la cartouche pour pile à combustible subit au moins 100 cycles allant d’une valeur d’au plus 5 % de la capacité nominale d’hydrogène jusqu’à une valeur d’au moins 95 % de celle-ci, avec retour à une valeur d’au plus 5 % de la capacité nominale d’hydrogène. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le remplissage, et les températures doivent être maintenues dans la plage des températures de fonctionnement.
(7) Après l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène, la cartouche pour pile à combustible doit être chargée, et le volume d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse pas celui déplacé par une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95 % de sa capacité nominale et pressurisée à 75 % de sa pression minimale de rupture.
(8) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de contrôle de l’étanchéité à 15 °C ± 5 °C alors que la cartouche pour pile à combustible est pressurisée à sa pression nominale de remplissage. Il ne doit y avoir aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles.
(9) Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter, de façon permanente, les renseignements suivants :
a) la pression nominale de remplissage, en MPa;
b) le numéro de série du fabricant ou le numéro d’identification unique de la cartouche;
c) la date d’expiration, selon la durée de service maximale (quatre chiffres pour l’année; deux chiffres pour le mois).
UN3479
103 Chaque cartouche pour pile à combustible conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable et transportée sous cette appellation réglementaire doit répondre aux exigences suivantes :
a) elle résiste, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C;
b) elle contient du gaz liquéfié inflammable en une quantité inférieure ou égale à 200 mL et dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 1 000 kPa à 55 °C;
c) elle subit avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude figurant à l’article 6.2.4.1 des Recommandations de l’ONU.
UN3478
104 (1) Les gaz liquéfiés inflammables doivent être placés dans des composants de la machine frigorifique. Les composants doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et doivent être soumis aux épreuves pour vérifier s’ils répondent à cette exigence. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d’éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans les conditions normales de transport.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, de machines frigorifiques et de composants de machines frigorifiques qui contiennent moins de 12 kg de gaz.
UN3358
105 Cette appellation réglementaire ne doit être utilisée que si les résultats de l’épreuve de la série 6, type d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères ont démontré que tout effet dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l’intérieur du contenant.
UN0323, UN0349, UN0366, UN0367, UN0384, UN0441, UN0445, UN0455, UN0456, UN0460, UN0481, UN0500, UN0513
106 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 230]
107 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aérosols d’autodéfense.
UN1950, UN2037
108 Ces marchandises dangereuses doivent, au moment de la fermeture du système de confinement, être à une pression qui correspond à la pression atmosphérique ambiante et qui ne dépasse pas 105 kPa pression absolue.
UN3167 à UN3169
109 Les extincteurs ci-après peuvent être équipés de cartouches pour pyromécanismes incluses dans les classes 1.4C ou 1.4S, leur classification demeurant la classe 2.2, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3.2 g par extincteur :
a) les extincteurs portatifs pour la manutention et les opérations manuelles;
b) les extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs;
c) les extincteurs montés sur roues pour la manutention manuelle;
d) les équipements ou les appareils de lutte contre l’incendie montés sur roues, sur un chariot à roues ou sur un engin de transport similaire à une remorque;
e) les extincteurs qui sont composés d’un fût à pression et d’un équipement non muni de roues, et qui sont manutentionnés au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue, par exemple, à l’état chargé ou déchargé.
UN1044
110 (1) Si ces marchandises dangereuses contiennent au moins 90 %, en masse, de flegmatisant, alors du lactose, du glucose ou des matières similaires peuvent être utilisés comme flegmatisant. Le mélange des marchandises dangereuses et de flegmatisant peut être classifié sous la classe 4.1 conformément à l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères. Les épreuves de la série 6, type c), doivent être effectuées sur au moins trois contenants, tels qu’ils sont préparés pour le transport.
(2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une étiquette de classe 6.1 sur un contenant qui contient un mélange de ces marchandises dangereuses et de flegmatisant si le mélange contient au moins 90 %, en masse, de flegmatisant.
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges de ces marchandises et de flegmatisant si ces mélanges contiennent au moins 98 %, en masse, de flegmatisant.
UN0143
111 Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport d’accumulateurs non activés sauf s’ils contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et sont destinés à être activés avant utilisation par l’ajout d’une quantité appropriée d’eau dans chaque cellule.
UN3028
112 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 231]
113 L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2067 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.
UN2067
114 L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2071 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN2071, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.
UN2071
115 Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I prévus au sous-alinéa 2.29(2)d)(i), elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.
UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3287, UN3289
116 Cette appellation réglementaire s’applique seulement à l’hypochlorite de calcium sec, lorsqu’il est transporté sous forme de composés non friables.
UN1748 (GE III)
117 Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont incluses dans le groupe d’emballage III.
UN2880, UN3487
118 Il est interdit de transporter des mélanges d’un hypochlorite avec un sel d’ammonium.
UN3212
119 Il est interdit de transporter du bromate d’ammonium, ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un bromate avec un sel d’ammonium.
UN1450, UN3213
120 Il est interdit de transporter du chlorate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorate avec un sel d’ammonium.
UN1461, UN3210
121 Il est interdit de transporter du chlorite d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorite avec un sel d’ammonium.
UN1462
122 Il est interdit de transporter du permanganate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium.
UN1482, UN3214
123 Malgré le paragraphe 2.43.1(1), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) les prototypes de préproduction de piles et de batteries qui sont transportés afin d’être soumis à des épreuves;
b) les lots de production qui sont composés d’au plus cent piles ou d’au plus cent batteries.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
124 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux condensateurs électriques à double couche si la capacité de stockage d’énergie de chaque condensateur, calculée au moyen de la tension et de la capacité nominales, est supérieure à 0,3 Wh.
(2) Les condensateurs doivent :
a) être transportés à l’état non chargé, s’ils ne sont pas contenus dans un équipement;
b) être transportés à l’état non chargé ou protégés contre les courts-circuits, s’ils sont contenus dans un équipement;
c) comporter la capacité de stockage d’énergie en Wh, s’ils ont été fabriqués après le 31 décembre 2013.
(3) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est inférieure ou égale à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être protégé contre les courts-circuits ou être muni d’une bande métallique reliant les bornes.
(4) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est supérieure à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être muni d’une bande métallique reliant les bornes.
(5) Les condensateurs contenant des marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.
(6) Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière qu’une augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu dans le contenant ou l’équipement dans lesquels le condensateur est placé.
(7) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) ils contiennent un électrolyte qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion d’aucune des classes de marchandises dangereuses;
b) ils contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, possèdent une capacité de stockage d’énergie de 10 Wh ou moins et peuvent subir une épreuve de chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;
c) ils sont contenus dans un équipement et contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, si l’équipement est contenu dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé et arrimé de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout fonctionnement accidentel des condensateurs ou tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
(8) Les grands équipements contenant des condensateurs peuvent être transportés sans contenant ou sur des palettes si ceux-ci reçoivent une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.
UN3499
125 Il est permis de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément aux paragraphes 1.17(2) à (4) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont classifiées et autorisées conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;
b) les marchandises dangereuses sont contenues dans des contenants intérieurs qui sont placés dans un contenant extérieur robuste conçu, construit, rempli, obturé, arrimé er entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
c) chaque contenant intérieur a une masse brute inférieure ou égale à 5 kg;
d) le contenant extérieur à une masse brute inférieure ou égale à 30 kg;
e) le contenant extérieur, tel qu’il est présenté au transport, peut subir avec succès une épreuve de la série 6, type d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.
UN0012, UN0014, UN0055
126 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des appareils et objets manufacturés contenant du mercure sous UN3506, MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS.
UN2809
127 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’objets qui contiennent une quantité de mercure inférieure ou égale à 1 kg et qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur.
UN3506
128 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux déchets médicaux ou déchets d’hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe.
UN3291
129 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 235]
130 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux produits chimiques sous pression, y compris les liquides, pâtes ou poudres qui sont pressurisés avec un gaz propulseur qui satisfait aux critères relatifs aux gaz comprimés ou aux gaz liquéfiés de l’article 2.2.1.2 des Recommandations de l’ONU.
(2) Ces marchandises dangereuses se voient attribuer :
a) la classe primaire 2.1, si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, est classifié comme composant inflammable aux termes du paragraphe (3);
b) l’une des classes subsidiaires suivantes :
(i) soit la classe 6.1, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 6.1, groupes d’emballage II ou III,
(ii) soit la classe 8, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 8, groupes d’emballage II ou III.
(3) Les composants inflammables sont les suivants :
a) un liquide dont le point éclair est inférieur ou égal à 60 °C;
b) une matière solide qui satisfait au critère énoncé au sous-alinéa 2.21(1)a)(i);
c) un gaz qui satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 2.14a).
(4) Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport :
a) des gaz inclus dans la classe 2.3 ou des gaz inclus dans une classe subsidiaire de la classe 5.1;
b) des matières incluses dans la classe 6.1, groupe d’emballage I, ou dans la classe 8, groupe d’emballage I;
c) des explosifs désensibilisés liquides inclus dans la classe 3;
d) des matières autoréactives ou des explosifs désensibilisés solides inclus dans la classe 4.1;
e) des marchandises dangereuses incluses dans les classes 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2 ou 7.
(5) Les marchandises dangereuses auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont attribuées dans les colonnes 9 et 11 de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU et qui nécessitent, par conséquent, que l’air soit éliminé de l’espace vapeur ne doivent pas être transportées sous cette appellation réglementaire, mais doivent être transportées sous leurs appellations réglementaires respectives telles qu’elles sont énumérées dans la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU.
UN3500 à UN3505
131 Ces marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées si leur température, au moment du chargement, est supérieure à 35 °C ou à 5 °C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant retenue.
UN1374, UN2216, UN3497
132 Ces marchandises dangereuses ne sont pas transportées par bâtiment si elles contiennent, au moment de l’envoi, moins de 50 mg/kg d’éthoxyquine, de 100 mg/kg de butylhydroxytoluène ou de 250 mg/kg d’antioxydants à base de tocophérol.
UN2216
133 Il est interdit de transporter UN3155, PENTACHLOROPHÉNOL sous cette appellation réglementaire.
UN2020
134 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux membranes filtrantes en nitrocellulose, dont la masse individuelle n’excède pas 0,5 g, si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé.
UN3270
135 Cette appellation réglementaire s’applique aux objets contenant des matières dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, et pouvant également contenir des marchandises dangereuses incluses dans d’autres classes.
UN0503
136 Cette appellation réglementaire s’applique aux dispositifs de sécurité pour les véhicules routiers, les véhicules ferroviaires, les bâtiments ou les aéronefs, tels que les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques qui sont transportés en tant que parties constituantes, et qui, avant d’être présentés au transport, ont subi l’épreuve conformément à la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, sans qu’il n’y ait d’explosion du dispositif soumis à l’épreuve, ni de fragmentation de l’enveloppe du dispositif ou du récipient à pression, ni de risque de projection ou d’effet thermique qui pourrait gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence.
UN3268
137 (1) Les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique qui sont endommagées ou défectueuses et qui pourraient ne pas satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3) sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous l’un de ces numéros UN.
(2) Les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique qui sont endommagées ou défectueuses comprennent notamment les piles ou batteries qui ont coulé ou fui, ou subi des dommages physiques ou mécaniques, et qui ne peuvent être évaluées avant le transport, ou qui ont été identifiées comme étant défectueuses pour des raisons de sécurité.
(3) Le contenant extérieur qui contient les piles ou les batteries porte, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, les mots « endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective », et si le contenant est dans un suremballage à travers duquel les mots ne sont pas visibles, ceux-ci sont apposés sur le suremballage.
(4) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 239]
(5) Il est interdit de transporter des piles ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désassembler rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme, une évolution dangereuse de chaleur ou une émission toxique ou corrosive ou des gaz inflammables.
(6) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 239]
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
138 (1) Lorsqu’ils sont transportés pour l’élimination ou le recyclage, les piles ou les batteries au lithium métal et au lithium ionique ou l’équipement contenant ces piles ou batteries :
a) ne sont pas assujettis aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3);
b) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 240]
c) doivent être placés dans un contenant ou un suremballage portant, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « Piles au lithium destinées à l’élimination », « Lithium batteries for disposal », « Piles au lithium destinées au recyclage », ou « Lithium batteries for recycling » selon le cas.
d) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 240]
(2) Les piles et les batteries endommagées ou défectueuses doivent être présentées au transport ou transportées selon la disposition particulière 137.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
139 (1) N’est pas assujetti au présent règlement l’amiante qui est immergé ou fixé dans un liant naturel ou artificiel de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.
(2) Les objets manufacturés contenant de l’amiante qui n’est ni immergé ni fixé conformément au paragraphe (1) ne sont pas assujettis au présent règlement s’ils sont emballés de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.
UN2212, UN2590
140 (1) Cette appellation réglementaire s’applique :
a) au nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière ajoutée;
b) au nitrate d’ammonium qui ne contient pas plus de 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière, et qui, lorsqu’il est soumis à la série d’épreuves 2 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, obtient un résultat positif pour acceptation dans la classe 1, Explosifs.
(2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN du nitrate d’ammonium pour lequel un autre numéro UN s’applique.
UN0222
141 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 242]
142 Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport dans le même contenant, les appellations réglementaires ci-après peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de la partie 3 (Documentation) et de la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) :
a) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures et des matières apparentées aux peintures, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES »;
b) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures corrosives et inflammables ainsi que des matières apparentées aux peintures corrosives et inflammables, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES ET INFLAMMABLES »;
c) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures, inflammables et corrosives ainsi que des matières apparentées aux peintures, inflammables et corrosives, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES ET CORROSIVES »;
d) dans le cas de contenants renfermant à la fois des encres d’imprimerie et des matières apparentées aux encres d’imprimerie, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE ».
UN1210, UN1263, UN3066, UN3469, UN3470
143 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aussi aux articles contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente si les conditions suivantes sont réunies :
a) la capacité en eau du récipient à pression est d’au plus 0,5 L et la pression de service est d’au plus 2 500 KPa à 15 °C;
b) la pression d’éclatement minimale du récipient à pression est d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C;
c) chaque article est fabriqué de manière à éviter la mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation;
d) chaque article est fabriqué de manière à empêcher les projections dangereuses du récipient à pression ou de ses parties;
e) chaque récipient à pression est fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;
f) le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve du feu;
g) le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve exécutée sur un seul colis.
(2) Pour l’application de l’épreuve du feu visée à l’alinéa (1)f), les dispositions de la section 16.6.1.2, à l’exception de l’alinéa g), des articles 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.6, de l’alinéa 16.6.1.3.7 b) et de l’article 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères s’appliquent. Il doit être démontré que l’article libère sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière que le récipient ne se fragmente pas et que l’article ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 m.
(3) Pour l’application de l’épreuve exécutée sur un seul colis visée à l’alinéa (1)g), un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu du contenant. Il ne doit y avoir aucun effet dangereux à l’extérieur du contenant, tel que l’éclatement du contenant, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers le contenant.
(4) Le fabricant doit conserver une documentation technique au sujet du modèle type et de sa fabrication ainsi que des épreuves et leurs résultats et doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient conformes au modèle type et satisfassent aux conditions mentionnées au paragraphe (1).
UN3164
144 (1) Tous les condensateurs asymétriques sous cette appellation réglementaire doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) les condensateurs ou modules sont protégés contre les courts-circuits;
b) les condensateurs sont conçus et fabriqués de manière que l’augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par une décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur, et tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre est contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé;
c) la capacité de stockage d’énergie en Wh est indiquée sur les condensateurs fabriqués après le 31 décembre 2015;
d) les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses sont conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs suivants :
a) les condensateurs ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh;
b) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module ou installés dans un équipement;
c) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses et ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 20 Wh, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module s’ils peuvent résister à une chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;
d) les condensateurs qui sont installés dans un équipement et qui contiennent un électrolyte inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, à condition que l’équipement soit emballé dans un contenant extérieur robuste qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses ou tout fonctionnement accidentel des condensateurs qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les condensateurs asymétriques au nickel-carbone contenant des électrolytes alcalins de la classe 8 doivent être transportés sous UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN.
UN3508
145 (1) Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) la pression absolue dans chaque détecteur n’est pas supérieure à 105 kPa à 20 °C;
b) la quantité de gaz ne dépasse pas 13 g par détecteur;
c) chaque détecteur est construit selon un programme d’assurance de la qualité;
d) chaque détecteur est construit en métal soudé et comporte des connecteurs de traversée assemblés par brasage céramique-métal;
e) la pression d’éclatement minimale de chaque détecteur, établie par épreuve sur modèle type, est de 1 800 kPa;
f) avant son remplissage, chaque détecteur est soumis à une épreuve d’étanchéité standard de 1 x 10-10 cm3/s.
(2) Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé transportés comme composants individuels doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :
a) ils sont emballés, dans une doublure intermédiaire en plastique scellée, avec un matériau absorbant pouvant absorber la totalité du contenu gazeux;
b) ils sont emballés dans un contenant extérieur robuste;
c) dans leur contenant extérieur, ils peuvent résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz contenu dans les détecteurs;
d) la quantité totale de gaz contenu dans tous les détecteurs dans chaque emballage extérieur ne dépasse pas 52 g.
(3) Les systèmes complets de détecteurs de rayonnement neutronique des détecteurs qui répondent aux exigences du paragraphe (1) doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :
a) les détecteurs sont emballés dans une enveloppe extérieure robuste scellée;
b) l’enveloppe contient un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du gaz contenu dans les détecteurs;
c) sauf si l’enveloppe extérieure du système assure une protection équivalente, les systèmes complets sont placés dans des contenants extérieurs robustes pouvant résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz des détecteurs.
(4) Le document d’expédition doit contenir la mention : « Transporté conformément à la disposition particulière 145 » ou « Transported in accordance with special provision 145 ».
(5) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas :
a) aux détecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux, y compris ceux à joints en verre de scellement, s’ils peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire en application du paragraphe (1) et s’ils sont emballés conformément au paragraphe (2);
b) aux systèmes de détection des rayonnements contenant des détecteurs visés à l’alinéa a) s’ils sont emballés conformément au paragraphe (3).
UN1008
146 (1) Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée que pour des petits contenants, des grands emballages ou des GRV, ou des parties de ceux-ci, qui satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leur matériel, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien courant, de reconstruction ou de réutilisation;
b) ils ont été vidés de façon à ne contenir que des résidus de marchandises dangereuses adhérant aux parties du contenant.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les résidus ne doivent pas être :
a) des marchandises dangereuses incluses dans les classes 1, 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 ou 7 ou dans le groupe d’emballage I ou pour lesquelles « 0 » figure dans la colonne 6a) de l’annexe 1;
b) des explosifs désensibilisés inclus dans la classe 3 ou 4.1;
c) des matières autoréactives incluses dans la classe 4.1;
d) l’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN2212, AMIANTE, AMPHIBOLE,
(ii) UN2315, DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES,
(iii) UN2590, AMIANTE, CHRYSOTILE,
(iv) UN3151, DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES,
(v) UN3152, DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES,
(vi) UN3432, DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES.
(3) Si les résidus visés à l’alinéa (1)b) sont des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, les contenants, ou les parties de ceux-ci, dans lesquels les résidus sont présents ne peuvent être emballés que dans un contenant qui contient des marchandises dangereuses incluses dans cette classe.
UN3509
147 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 244]
148 (1) La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement contenant ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables si les conditions suivantes sont réunies :
a) la pression de service de chaque récipient est inférieure à 5 000 KPa;
b) le volume de chaque récipient est inférieur à 12 L;
c) chaque récipient a une pression minimale d’éclatement, selon le cas :
(i) d’au moins trois fois la pression de service, lorsqu’il est muni d’un dispositif de surpression,
(ii) d’au moins quatre fois la pression de service, lorsqu’il n’est pas muni d’un dispositif de surpression;
d) chaque récipient est fabriqué de matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;
e) chaque détecteur est fabriqué selon un programme d’assurance de la qualité;
f) les détecteurs sont transportés dans des contenants extérieurs robustes;
g) un détecteur dans son contenant extérieur peut résister à une chute de 1,2 m sans qu’il y ait rupture du détecteur ou que le contenant se brise.
(2) La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent des matières dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables et qui sont inclus dans un équipement si, à la fois :
a) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) sont respectées;
b) l’équipement est contenu dans un contenant extérieur robuste ou assure aux détecteurs une protection équivalente à celle d’un contenant extérieur robuste.
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables, y compris les systèmes de détection de radiation, si ces détecteurs sont conformes aux exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, et si la capacité des récipients contenant les détecteurs est inférieure à 50 mL.
UN1006, UN1013, UN1046, UN1056, UN1065, UN1066, UN1956, UN2036
149 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 245]
150 Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).
UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475, UN3494
151 Si ces marchandises dangereuses sont destinées à être utilisées comme carburant pour moteurs à allumage commandé, elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous ce numéro UN, indépendamment des variations de la volatilité.
UN3475
152 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des matières plastiques pour moulage qui sont faites de polystyrène, de poly(méthacrylate de méthyle) ou d’un autre matériau polymère sous cette appellation réglementaire.
UN3314
153 (1) La trousse de résine polyester est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous l’un de ces numéros UN si elle est composée, à la fois :
a) d’un produit de base qui est inclus dans la classe 3 ou 4.1 et dans les groupes d’emballage II ou III;
b) d’un produit activateur de type D, E ou F qui est inclus dans la classe 5.2 et qui ne nécessite pas de régulation de température.
(2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :
a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1;
b) les conditions prévues au paragraphe (1) sont satisfaites;
c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);
d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17(2) à (5).
(3) Malgré l’alinéa (2)a), la quantité limitée maximale du produit de base est de 5 L ou de 5 kg.
(4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :
a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2);
b) les conditions prévues au paragraphe (1) sont satisfaites;
c) les marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);
d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17.1(3) à (8).
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la quantité exceptée maximale du produit activateur est déterminée au moyen du code alphanumérique E2.
UN3269, UN3527
154 (1) Tout moteur ou toute machine, y compris un moteur à combustion interne, une génératrice, un compresseur, une turbine et un module de chauffage, contenant des systèmes de combustion interne ou des piles à combustible fonctionnant au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses et contenant ces carburants est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un de ces numéros UN.
(2) Tout moteur ou toute machine contenant un carburant inclus dans la classe 3 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :
a) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
b) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
c) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
d) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.
(3) Tout moteur ou toute machine contenant un carburant inclus dans la classe 2.1 ainsi que tout moteur ou toute machine fonctionnant à la fois au gaz inflammable et au liquide inflammable sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :
a) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
b) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
c) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
d) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE.
(4) Tout moteur ou toute machine qui contient un carburant liquide qui est un polluant marin et dont le carburant ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans l’une des classes 1 à 8 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :
a) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;
b) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
(5) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout moteur ou toute machine sous l’un de ces numéros UN, sauf si, à la fois :
a) il est orienté de manière à éviter toute fuite accidentelle de carburant qu’ils contiennent;
b) il est arrimé par des moyens permettant d’éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier son orientation ou l’endommager;
c) ses soupapes ou ses ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, sont fermées pendant son transport;
d) le moteur ou la machine contenant du carburant liquide inclus dans la classe 3 ou dans la classe 9 est muni d’un réservoir de carburant :
(i) soit d’une capacité de plus de 450 L qui satisfait aux exigences prévues à la partie 5 applicables à ce carburant,
(ii) soit d’une capacité d’au plus 450 L qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de carburant qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) le moteur ou la machine contenant du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la classe 2.1 est muni d’un réservoir de carburant qui satisfait aux exigences prévues à la partie 5 applicables à ce carburant.
UN3528 à UN3530
155 (1) Si les marchandises dangereuses sont stabilisées par régulation de température, celles-ci doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en conformité avec la section 7.1.5 des Recommandations de l’ONU.
(2) Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C, dans le cas d’un petit contenant ou d’un GRV, ou à une température moyenne de 45 °C, dans le cas d’un grand contenant qui n’est pas un GRV.
(3) Si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de la température est exigée. Pour déterminer si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures, la personne qui présente au transport le contenant tient compte des facteurs suivants :
a) la capacité et la forme du contenant et l’effet de toute isolation;
b) la température des marchandises dangereuses lorsqu’elles sont présentées au transport;
c) la durée du transport et les conditions de température ambiante normalement observées pendant celui-ci;
d) l’efficacité et les autres propriétés physiques ou chimiques du stabilisateur employé.
UN1010, UN1051, UN1060, UN1081, UN1082, UN1085 à UN1087, UN1092, UN1093, UN1143, UN1167, UN1185, UN1218, UN1246, UN1247, UN1251, UN1301 à UN1304, UN1545, UN1589, UN1614, UN1724, UN1829, UN1860, UN1917, UN1919, UN1921, UN1991, UN2055, UN2200, UN2218, UN2227, UN2251, UN2277, UN2283, UN2348, UN2352, UN2396, UN2452, UN2521, UN2522, UN2527, UN2531, UN2607, UN2618, UN2838, UN3022, UN3073, UN3079, UN3302, UN3531 à UN3534
156 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 249]
157 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 249]
158 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un système de génération d’ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d’un système de génération d’ammoniac si, à la fois :
a) l’adsorption ou l’absorption présente les caractéristiques suivantes :
(i) la pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 60 kPa (0,6 bar),
(ii) la pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 100 kPa (1 bar),
(iii) la pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 1.2 MPa (12 bar);
b) le matériau adsorbant ou absorbant ne satisfait pas aux critères de la partie 2 (Classification) visant l’inclusion dans les classes 1 à 8;
c) le récipient à pression, à la fois :
(i) contient au plus 10 kg d’ammoniac,
(ii) est fait d’un matériau compatible avec l’ammoniac, tel qu’il est indiqué dans la disposition particulière 379 des Recommandations de l’ONU,
(iii) est hermétiquement scellé et est capable de contenir l’ammoniac généré,
(iv) est équipé d’un moyen de fermeture qui scelle le récipient hermétiquement et qui est capable de contenir l’ammoniac généré,
(v) peut résister à la pression générée par une température de 85 °C avec une expansion volumétrique de 0,1 % ou moins,
(vi) est équipé d’un dispositif de surpression permettant l’évacuation des gaz lorsque la pression dépasse 1,5 MPa (15 bar) sans éclatement violent, ni explosion ni projection,
(vii) peut, lorsque le dispositif de surpression est désactivé, résister à une pression de 2 MPa (20 bar) sans fuite;
d) dans le cas d’un récipient à pression contenu dans un générateur d’ammoniac, celui-ci est connecté au générateur de sorte que l’ensemble présente la même garantie de résistance qu’un récipient à pression qui n’est pas contenu dans un tel générateur.
(2) Les propriétés de résistance mécanique prévues au paragraphe (1) doivent faire l’objet d’une vérification :
a) d’une part, au moyen d’un prototype de récipient à pression rempli à sa capacité nominale ou d’un prototype de récipient à pression qui est rempli à sa capacité nominale et qui est contenu dans un générateur d’ammoniac;
b) par une épreuve d’élévation de température conduisant à l’atteinte des pressions précisées au paragraphe (1).
UN1005, UN3516
159 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 250]
160 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.
UN2000
161 (1) Ces marchandises dangereuses doivent être refroidies à température ambiante avant d’être chargées, à moins qu’elles n’aient été calcinées pour enlever l’humidité.
(2) Les grands contenants qui contiennent un chargement en vrac de ces marchandises dangereuses doivent, pendant le transport, être ventilés et protégés contre les entrées d’eau.
UN3170
162 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous ce numéro UN, sauf si les exigences prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) sont satisfaites.
(2) Malgré le paragraphe 4.10(1), seules une étiquette de classe 6.1 et une étiquette de classe 8 sont apposées sur le contenant qui renferme ces marchandises dangereuses.
UN3507
163 Le présent règlement, sauf les parties 1, 2, 4 et 5, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment lors d’un voyage intérieur des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies si l’emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.
UN1944, UN1945
164 (1) Il est interdit d’emballer d’autres marchandises dangereuses dans un petit contenant renfermant ces marchandises dangereuses, sauf si, à la fois :
a) les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité de ces marchandises dangereuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;
b) elles sont UN1230, MÉTHANOL ou sont incluses seulement dans les classes 3, 8 ou 9;
c) la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans un récipient primaire, qui satisfait aux exigences prévues par la norme CGSB-43.125, est d’au plus 30 mL.
(2) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des autres marchandises dangereuses si les exigences prévues au paragraphe (1) sont satisfaites.
UN2814, UN2900, UN3373
165 Malgré l’article 4.2 et l’alinéa 4.5(1)d) du présent règlement et l’article 6.1 de la Loi, un contenant de type P650 qui est vide peut porter l’indication de conformité prévue par la norme CGSB-43.125.
UN3373
166 Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour tout groupe d’emballage prévus à l’alinéa 2.28c), elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.
UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983
167 (1) Tout objet, y compris une machine ou un appareil, ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que si, à la fois :
a) il contient une ou plusieurs marchandises dangereuses en tant qu’éléments intégrés;
b) la quantité de chacune des marchandises dangereuses qu’il contient :
(i) ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1,
(ii) dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, est inférieure ou égale à quinze mille objets,
(iii) dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, est inférieure ou égale à cent objets;
c) dans le cas où l’objet contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses, celles-ci ne sont pas susceptibles de réagir entre elles de manière à provoquer, selon le cas :
(i) une combustion ou le dégagement de chaleur considérable,
(ii) un dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,
(iii) la formation de matière corrosive,
(iv) la formation de matière instable;
d) aucune autre appellation réglementaire qui décrit plus exactement l’objet ne figure à l’annexe 1.
(2) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tout objet sous ce numéro UN si, à la fois :
a) l’objet n’est pas conçu exclusivement pour contenir des marchandises dangereuses;
b) les marchandises dangereuses contenues dans l’objet ne sont pas destinées à être déchargées de celui-ci.
UN3363
168 L’article 4.23, la partie 7 et la disposition particulière 23 ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses si elles contiennent moins de 30 % de trioxyde de soufre libre.
UN1831
169 (1) Le mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que si, à la fois :
a) lors d’épreuves de laboratoire il :
(i) ne détonne pas à l’état cavité ou ne déflagre pas,
(ii) ne réagit pas au chauffage sous confinement,
(iii) a une puissance explosive nulle;
b) il est thermiquement stable avec une température de décomposition autoaccélérée pour un colis de 50 kg qui est égale ou supérieure à 60 °C.
(2) Le mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne répondant pas à ces critères est inclus dans la classe primaire 5.2 et transporté au titre de l’entrée générique appropriée figurant dans la liste des peroxydes organiques déjà classés au paragraphe 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU.
UN3149
170 Malgré l’alinéa 2.5d), les classes subsidiaires, le cas échéant, des objets importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un de ces numéros UN sont déterminées conformément aux paragraphes 2.8.1(2) et (3).
UN3537 à UN3548
171 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au mononitrate-5 d’isosorbide contenant au moins 30 % d’un flegmatisant non volatil et ininflammable.
UN3251
172 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout liquide transporté à chaud sous ces numéros UN s’il satisfait aux critères d’inclusion d’une classe autre que la classe 9.
UN3257, UN3258
173 Tout mélange d’azote et d’oxygène ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que s’il contient, à la fois :
a) au moins 19,5 % et au plus 23,5 % d’oxygène par volume;
b) aucun autre gaz comburant.
UN1002
174 Ces marchandises dangereuses sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous ce numéro UN si les éléments d’accumulateur ou les accumulateurs, à la fois :
a) ne contiennent pas de marchandises dangereuses autres que le sodium, le soufre ou les composés du sodium;
b) ne sont pas à une température telle que le sodium élémentaire contenu dans les éléments d’accumulateur ou les accumulateurs devienne liquide;
c) sont composés d’une ou de plusieurs enveloppes métalliques hermétiquement scellées qui enferment complètement le sodium, le soufre ou les composés du sodium, et qui sont construites et fermées de façon à empêcher le rejet de ces substances dans des conditions normales de transport, y compris la manutention.
UN3292
175 Les déchets médicaux solides inclus dans la catégorie A qui sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous ce numéro UN ne le sont qu’à des fins d’élimination de ces déchets.
UN3549
176 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la farine de ricin, aux graines de ricin, aux graines de ricin en flocons ou aux tourteaux de ricin s’ils ont subi un traitement thermique suffisant pour qu’ils ne présentent aucun danger pendant leur transport.
UN2969
177 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des diphényles polychlorés sous ces numéros UN.
UN3151, UN3152
178 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses lorsqu’en concentration d’au plus 50 mg/kg.
UN2315, UN3151, UN3152, UN3432
179 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux polymères expansibles en granulés si, à la fois :
a) trois échantillons de ces polymères ont subi l’épreuve U.1 (Méthode d’épreuve pour les matières susceptibles de dégager des vapeurs inflammables) prévue à la sous-section 38.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) le résultat de l’épreuve de chacun des échantillons montre une concentration en vapeurs inflammables d’au plus 20 % de la limite inférieure d’explosivité de la vapeur inflammable.
UN2211
180 (1) Malgré les articles 4.15 et 4.15.3, le paragraphe 5.1.1(1) et l’article 5.14, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un emballage non normalisé si, à la fois :
a) les marchandises dangereuses sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment, ou sont destinées à l’être, au cours d’un voyage intérieur;
b) l’emballage extérieur est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;
c) les conditions prévues à l’article 1 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont satisfaites;
d) l’emballage affiche sur deux côtés opposés le numéro UN et soit une plaque, soit l’appellation réglementaire et une étiquette, conformément à la partie 4.
(2) Dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des accumulateurs usagés, l’emballage extérieur peut être un bac en métal ou en plastique, si les conditions prévues à l’article 2 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont également satisfaites.
UN2794, UN2795, UN3028
181 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses si les matières qu’elles contiennent sont, selon le cas :
a) incluses dans les classes 2.3, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2;
b) incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité à l’inhalation, et dans le groupe d’emballage I;
c) composées de plus d’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i) un gaz inclus dans la classe 2,
(ii) un explosif désensibilisé liquide inclus dans la classe 3,
(iii) une matière autoréactive ou un explosif désensibilisé solide qui sont inclus dans la classe 4.1.
UN3537 à UN3548
182 Ces objets sont placés dans un contenant qui est conforme à l’instruction d’emballage P006 ou LP03 des Recommandations de l’ONU.
UN3537, UN3538, UN3540, UN3541, UN3546 à UN3548
183 (1) Si ces objets contiennent une batterie au lithium métal dont la quantité totale de lithium est d’au plus 2 g ou une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique dont l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 100 Wh, l’emballage contenant ces objets ou ces objets non emballés porte la marque pour les piles au lithium prévue aux paragraphes 4.24(3) et (4).
(2) Si ces objets contiennent une batterie au lithium métal dont la quantité totale de lithium est de plus de 2 g ou une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique dont l’énergie nominale en wattheures est de plus de 100 Wh, l’emballage contenant ces objets ou ces objets non emballés porte l’étiquette de classe 9 spécifique aux piles au lithium prévue à la partie 4.
UN3537 à UN3548
- DORS/2002-306, art. 63 et 64
- DORS/2008-34, art. 108 à 116
- DORS/2011-60, art. 6
- DORS/2011-239, art. 9 à 12
- DORS/2012-245, art. 28 et 29
- DORS/2014-152, art. 46 à 52 (Erratum(A), Vol. 148, no 18, page 2346)
- DORS/2014-159, art. 35
- DORS/2014-306, art. 35 à 70
- DORS/2015-100, art. 8
- DORS/2016-95, art. 31 à 35, 36(F), 37 à 40
- DORS/2017-137, art. 141, 142, 143(F), 144 à 151
- DORS/2017-253, art. 38, 39(A), 40, 41(F), 42(A), 43(F), 44 et 52
- DORS/2019-101, art. 20 et 21
- DORS/2020-23, art. 6, 8 et 11
- DORS/2023-155, art. 78
- DORS/2023-155, art. 79
- DORS/2023-155, art. 80
- DORS/2023-155, art. 81
- DORS/2023-155, art. 82
- DORS/2023-155, art. 83
- DORS/2023-155, art. 84
- DORS/2023-155, art. 85
- DORS/2023-155, art. 86
- DORS/2023-155, art. 87
- DORS/2023-155, art. 88
- DORS/2023-155, art. 89
- DORS/2023-155, art. 90
- DORS/2023-155, art. 91
- DORS/2023-155, art. 92
- DORS/2023-155, art. 93(A)
- DORS/2023-155, art. 94
- DORS/2023-155, art. 95(F)
- DORS/2023-155, art. 96
- DORS/2023-155, art. 97
- DORS/2023-155, art. 98
- DORS/2023-155, art. 99
- DORS/2023-155, art. 100
- DORS/2023-155, art. 101
- DORS/2023-155, art. 102
- DORS/2023-155, art. 103(A)
- DORS/2023-155, art. 104
- DORS/2023-155, art. 105
- DORS/2023-155, art. 106
- DORS/2023-155, art. 107
- DORS/2023-155, art. 108
- DORS/2023-155, art. 109
- DORS/2023-155, art. 110(A)
- DORS/2023-155, art. 111(A)
- DORS/2023-155, art. 112
- DORS/2023-155, art. 113
- DORS/2023-155, art. 114
- DORS/2023-155, art. 115
- DORS/2023-155, art. 116
- DORS/2023-155, art. 117
- DORS/2023-155, art. 118
- DORS/2023-155, art. 119
- DORS/2026-112, art. 193
- DORS/2026-112, art. 194
- DORS/2026-112, art. 195
- DORS/2026-112, art. 196
- DORS/2026-112, art. 197
- DORS/2026-112, art. 198
- DORS/2026-112, art. 199
- DORS/2026-112, art. 200
- DORS/2026-112, art. 201
- DORS/2026-112, art. 202
- DORS/2026-112, art. 203
- DORS/2026-112, art. 204
- DORS/2026-112, art. 205
- DORS/2026-112, art. 206
- DORS/2026-112, art. 207
- DORS/2026-112, art. 208
- DORS/2026-112, art. 209
- DORS/2026-112, art. 210
- DORS/2026-112, art. 211
- DORS/2026-112, art. 212
- DORS/2026-112, art. 213
- DORS/2026-112, art. 214
- DORS/2026-112, art. 215
- DORS/2026-112, art. 216
- DORS/2026-112, art. 217
- DORS/2026-112, art. 218
- DORS/2026-112, art. 219
- DORS/2026-112, art. 220
- DORS/2026-112, art. 221
- DORS/2026-112, art. 222
- DORS/2026-112, art. 223
- DORS/2026-112, art. 224
- DORS/2026-112, art. 225
- DORS/2026-112, art. 226
- DORS/2026-112, art. 227
- DORS/2026-112, art. 228
- DORS/2026-112, art. 229
- DORS/2026-112, art. 230
- DORS/2026-112, art. 231
- DORS/2026-112, art. 232
- DORS/2026-112, art. 233
- DORS/2026-112, art. 234
- DORS/2026-112, art. 235
- DORS/2026-112, art. 236
- DORS/2026-112, art. 237
- DORS/2026-112, art. 238
- DORS/2026-112, art. 239
- DORS/2026-112, art. 240
- DORS/2026-112, art. 241
- DORS/2026-112, art. 242
- DORS/2026-112, art. 243
- DORS/2026-112, art. 244
- DORS/2026-112, art. 245
- DORS/2026-112, art. 246
- DORS/2026-112, art. 247
- DORS/2026-112, art. 248
- DORS/2026-112, art. 249
- DORS/2026-112, art. 250
- DORS/2026-112, art. 251
- DORS/2026-112, art. 252
- DORS/2026-112, art. 297
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