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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

PARTIE 9Transport routier (suite)

Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci

  •  (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :

    • a) à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);

    • b) à l’article 3.7;

    • c) à l’article 3.10.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.7 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule routier vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);

    • b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’alinéa 3.5(1)j) et le paragraphe 3.5(2) en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,

      • (iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.

Réexpédition au Canada

  •  (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule routier vers une destination au Canada, les indications de marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

  • (2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Quantité nette d’explosifs maximale à bord d’un véhicule routier

 La quantité nette totale d’explosifs à bord d’un véhicule routier doit être inférieure ou égale à l’une des limites suivantes :

  • a) 25 kg si l’un des explosifs est UN0190, ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS;

  • b) 2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la classe 1.1 et le groupe de compatibilité A;

  • c) 20 000 kg.

PARTIE 10Transport ferroviaire

Transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

[
  • DORS/2026-112, art. 93
]
  •  (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :

      • (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination du Canada ou à partir du Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,

      • (ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,

      • (iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,

      • (iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);

    • b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,

      • (iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

    • c) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 94]

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

    • a) sont interdites au transport par le présent règlement;

    • b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;

    • c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 58]

    • d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.

  • (3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :

    • a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

    • b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

    • c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

  • (4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.

Réciprocité pour les véhicules ferroviaires

 Malgré les exigences prévues à la partie 5, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes, si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3 et visées à l’article 10.5.6 de la norme TP 14877, selon les modalités suivantes :

  • a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

  • b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

  • c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci

  •  (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :

    • a) à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);

    • b) à l’article 3.8;

    • c) à l’article 3.10.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.8 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci

  •  (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);

    • b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’alinéa 3.5(1)j) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

      • (iii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,

      • (iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.

  • (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.

Réexpédition au Canada

  •  (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule ferroviaire vers une destination au Canada, les indications de marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

  • (2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 86]

Placement dans un train de véhicules ferroviaires portant des plaques

  •  (1) À moins d’une incidence grave sur la dynamique du matériel roulant ne soit probable, il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Marchandises dangereusesVéhicule ferroviaire
    1Toutes les classes de marchandises dangereuses
    • a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques;

    • b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue ne soient occupés ou portent des plaques;

    • c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’ignition;

    • d) un wagon ouvert si, selon le cas :

      • (i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,

      • (ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.

    2Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5.
    3

    UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ

    UN1026, CYANOGÈNE

    UN1051, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ

    UN1067, DIOXYDE D’AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE

    UN1076, PHOSGÈNE

    UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ

    UN1614, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ

    UN1660, MONOXYDE D’AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ

    UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ

    UN1975, MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE

    UN2188, ARSINE

    UN2199, PHOSPHINE

    UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE

    UN3294, CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE

    Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses.
  • (2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.

 

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