Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)
- DORS/2023-155, art. 1
Cas spéciaux (suite)
Exemption relative aux ambulances aériennes
1.48 Le présent règlement, sauf la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d’un malade à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est configuré pour servir d’ambulance aérienne et n’est utilisé qu’à cette fin;
b) le transport des marchandises dangereuses n’est interdit ni par l’annexe 1, l’annexe 3 ni par les Instructions techniques de l’OACI;
c) les marchandises dangereuses sont sous la garde d’un professionnel de la santé ou d’une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation);
d) s’il s’agit :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.
- DORS/2008-34, art. 25
- DORS/2016-95, art. 41
Exemption relative aux bouteilles à gaz
1.49 (1) Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef;
b) elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;
c) elle est accompagnée d’un document d’expédition sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
d) elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est conforme, selon le cas :
(i) au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation,
(iii) au Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche,
(vi) au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
f) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;
g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard de l’aéronef et la bouteille est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
(2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.
- DORS/2014-306, art. 14
- DORS/2017-137, art. 16
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 25
Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons
1.50 (1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;
b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard du ballon;
c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,
(ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,
(iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,
(iv) elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,
(v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;
e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), ADR s’entend de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et TPED s’entend de la Directive sur les équipements sous pression transportables, Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :
a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;
b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.
(4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.
(5) Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :
a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;
b) soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.
- DORS/2017-137, art. 17
- DORS/2023-155, art. 26
PARTIE 2Classification
Détermination des matières qui sont des marchandises dangereuses
2.1 Une matière est une marchandise dangereuse si :
a) elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses;
b) elle ne figure pas nommément à l’annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses.
Responsabilité concernant la classification
2.2 (1) Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, un expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.
(2) Un expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit la bonne avant leur transport au Canada.
(3) L’expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :
a) pour les matières incluses dans la classe 1, Explosifs, la classification déterminée conformément à la Loi sur les explosifs;
b) pour les matières radioactives, la classification déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
c) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]
d) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]
(3.1) Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l’expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l’Agence de la santé publique du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(4) Un expéditeur peut utiliser la classification appropriée prévue dans les Instructions techniques de l’OACI, dans le Code IMDG ou dans les Recommandations de l’ONU pour le transport au Canada de marchandises dangereuses par véhicule routier ou véhicule ferroviaire ou par bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si le présent règlement ou le document utilisé pour leur classification n’interdit pas leur transport.
(5) Si une erreur de classification est constatée ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur, l’expéditeur ne peut permettre au transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport jusqu’à ce que la classification ait été vérifiée ou rectifiée.
(6) Un transporteur qui constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur pendant que les marchandises dangereuses sont en transport en avise l’expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu’à ce que l’expéditeur en ait vérifié ou rectifié la classification. L’expéditeur vérifie ou rectifie immédiatement la classification et veille à ce que le transporteur reçoive la classification ainsi vérifiée ou rectifiée.
- DORS/2008-34, art. 28
- DORS/2014-152, art. 11
- DORS/2014-306, art. 17
- DORS/2017-253, art. 52
Preuve de classification
2.2.1 (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.
(2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un rapport d’épreuves;
b) un rapport de laboratoire;
c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
(3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
b) le cas échéant, leur appellation technique;
c) leur classification;
d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2014-152, art. 12
Classification des matières qui figurent nommément à l’annexe 1
2.3 Si le nom d’une marchandise dangereuse figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, ce nom doit être utilisé comme appellation réglementaire. Cette appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
Classification des matières incluses dans une seule classe et un seul groupe d’emballage
2.4 Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière n’est incluse que dans une seule classe et un seul groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse et l’appellation réglementaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et qui est la plus compatible avec la classe et le groupe d’emballage déterminés au moyen des critères et épreuves est celle qui doit être choisie comme appellation réglementaire. L’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
Classification des matières incluses dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage
2.5 Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse dont la classification est déterminée de la manière suivante :
a) les classes dans lesquelles la marchandise dangereuse est incluse sont rangées selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 afin de déterminer la classe primaire et la ou les classes subsidiaires potentielles;
b) le groupe d’emballage potentiel est celui qui a le chiffre romain le moins élevé;
c) l’appellation réglementaire choisie doit être celle qui, parmi les appellations réglementaires mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 1, décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et pour laquelle les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 sont les plus compatibles avec la classe primaire, la ou les classes subsidiaires potentielles et le groupe d’emballage potentiel;
d) l’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
- DORS/2008-34, art. 29(A)
Description suivant une appellation réglementaire
2.5.1 Pour l’application des articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.
- DORS/2008-34, art. 30
Classification d’un mélange ou d’une solution
2.6 Un mélange ou une solution composé de matières qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’une seule matière qui est une marchandise dangereuse et qui figure nommément à l’annexe 1 a la classification de la marchandise dangereuse qui figure à cette annexe si le mélange ou la solution est toujours une marchandise dangereuse conformément à l’alinéa 2.1a) et si le mélange ou la solution n’est pas désigné par une appellation réglementaire à l’annexe 1. Toutefois, si la classification de la marchandise dangereuse ne décrit pas exactement le mélange ou la solution mais que le mélange ou la solution satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses, les articles 2.4 et 2.5 doivent être utilisés afin de déterminer la classification de ce mélange ou de cette solution.
Polluants marins
2.7 (1) Une matière est un polluant marin si, selon le cas :
a) la lettre « P » (polluant marin) figure, pour la matière, à la colonne 4 de l’annexe 3;
b) la matière satisfait aux critères de classification comme polluant marin conformément à l’article 2.9.3 ou au chapitre 2.10 du Code IMDG.
c) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
(2) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
(3) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
- DORS/2014-306, art. 18
Ordre de prépondérance des classes
2.8 (1) Lorsqu’une marchandise dangereuse satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe mais dans une seule parmi les classes suivantes, celle-ci est la classe primaire :
a) la classe 1, Explosifs, sauf les marchandises dangereuses suivantes dont la classe 1 est une classe subsidiaire :
(i) UN3101, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE,
(ii) UN3102, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE,
(iii) UN3111, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(iv) UN3112, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(v) UN3221, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,
(vi) UN3222, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,
(vii) UN3231, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(viii) UN3232, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;
b) la classe 2, Gaz; toutefois, dans cette classe, la classe 2.3, Gaz toxiques, a prépondérance sur la classe 2.1, Gaz inflammables, et celle-ci a prépondérance sur la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques;
c) la classe 4.1, Solides inflammables, qui sont soit des explosifs flegmatisés inclus dans le groupe d’emballage I, soit des matières autoréactives;
d) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, qui sont des solides ou liquides pyrophoriques inclus dans le groupe d’emballage I;
e) la classe 5.2, Peroxydes organiques;
f) la classe 6.1, Matières toxiques, qui sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité à l’inhalation;
g) la classe 6.2, Matières infectieuses;
h) la classe 7, Matières radioactives.
(2) Malgré l’alinéa (1)f), la classe 8 est la classe primaire lorsqu’une matière, à la fois :
a) satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives;
b) possède une toxicité par inhalation de poussières ou de brouillards correspondant au groupe d’emballage I;
c) possède une toxicité par ingestion ou absorption cutanée correspondant au groupe d’emballage III.
(3) Un expéditeur détermine l’ordre de prépondérance des classes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1) conformément au tableau suivant; toutefois, si la matière est un pesticide en vertu de la Loi sur les pesticides et est incluse à la fois dans la classe 6.1, groupe d’emballage III, et dans la classe 3, groupe d’emballage III, la classe 6.1 a prépondérance.
Ordre de prépondérance des classes — classe et groupe d’emballage
Classe 4.2 4.3 5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8 Groupe d’emballage Tous Tous I II III I I II III I I II II III III Code D O X X L S L S L S 3 I 3 3 3 3 3 3 3 3 II 3 3 3 3 8 3 3 3 III 6.1 6.1 6.1 3 8 8 3 4.1 II 4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 4.1 4.1 8 4.1 4.1 4.1 III 4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 6.1 4.1 8 8 4.1 4.2 II 4.3 5.1 4.2 4.2 6.1 6.1 4.2 4.2 8 8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 III 4.3 5.1 5.1 4.2 6.1 6.1 6.1 4.2 8 8 8 8 4.2 4.2 4.3 I 5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 II 5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 8 8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 III 5.1 5.1 4.3 6.1 6.1 6.1 4.3 8 8 8 8 4.3 4.3 5.1 I 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 II 6.1 5.1 5.1 5.1 8 8 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 III 6.1 6.1 6.1 5.1 8 8 8 8 5.1 5.1 6.1 I D 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 I O 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II i 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II D 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II O 8 8 8 6.1 6.1 6.1 6.1 III X 8 8 8 8 8 8 Code :
D = absorption cutanée
O = ingestion
i = inhalation
X = tout mode d’exposition : D, O ou i
État :
S = solide
L = liquide
- Date de modification :