Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 12Transport aérien (suite)
Instructions techniques de l’OACI — conformité (suite)
Lieu à accès limité — classe 2.1
12.31 (1) Les marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 2.1, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
(2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées à bord d’un aéronef de passagers conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
(ii) UN1011, BUTANE,
(iii) UN1012, BUTYLÈNE,
(iv) UN1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ,
(v) UN1055, ISOBUTYLÈNE,
(vi) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
(vii) UN1077, PROPYLÈNE,
(viii) UN1954, GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.,
(ix) UN1969, ISOBUTANE,
(x) UN1971, GAZ NATUREL COMPRIMÉ ou MÉTHANE COMPRIMÉ,
(xi) UN1978, PROPANE;
b) elles sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité en eau est inférieure ou égale à 110 L;
c) la capacité en eau totale de toutes les bouteilles à gaz contenant les marchandises dangereuses transportées à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 132 L.
(3) Les marchandises dangereuses visées aux sous-alinéas (2)a)(ii), (iii), (v), (vii), (ix) et (xi) peuvent être identifiées par le numéro UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut être utilisée au lieu du numéro UN et de l’appellation réglementaire qui leur sont propres.
Lieu à accès limité — classe 2.2
12.32 Les marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 2.2, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
Lieu à accès limité — classe 3
12.33 (1) Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :
a) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE ou ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ou ÉTHANOL ou ÉTHANOL EN SOLUTION;
b) UN1202, DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;
c) UN1203, ESSENCE;
d) UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE ou ISOPROPANOL;
e) UN1223, KÉROSÈNE;
f) UN1230, MÉTHANOL;
g) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d’emballage II et III seulement;
h) UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d’emballage II et III seulement;
i) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.
(2) Malgré les instructions d’emballage et les limites de quantité prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées par aéronef si elles sont dans un grand contenant qui est une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé, ou dans l’un des contenants suivants :
a) dans le cas d’une quantité inférieure ou égale à 25 L, un petit contenant qui :
(i) d’une part, est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
(ii) d’autre part, peut résister, sans fuite, à un différentiel de pression d’au moins 95 kPa;
b) dans le cas d’une quantité supérieure à 25 L, un contenant normalisé UN qui est :
(i) soit un jerricane ayant le code d’emballage UN 3A1, UN 3B1 ou UN 3H1 et une capacité inférieure ou égale à 60 L,
(ii) soit un fût ayant le code d’emballage UN 1A1, UN 1B1, UN 1N1 ou UN 1H1 et une capacité inférieure ou égale à 220 L.
(3) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont transportées à bord d’un aéronef de passagers et que la capacité totale de l’ensemble des contenants visés aux alinéas (2)a) et b) à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 230 L, l’une des lettres ci-après figure sur le contenant visé à l’alinéa 2b), selon le cas :
a) la lettre « X » dans le cas du groupe d’emballage I ou II;
b) la lettre « Y » dans le cas du groupe d’emballage II.
(4) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont contenues dans un grand contenant transporté en étant suspendu à un hélicoptère, le grand contenant doit être une citerne repliable en toile dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G.
Lieu à accès limité — UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION (artifices d’effarouchement d’ours)
12.34 (1) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les artifices d’effarouchement d’ours qui sont UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils sont placés dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) la mention « Artifices d’effarouchement d’ours » ou « Bear bangers » est affichée sur le contenant;
c) si le transport s’effectue à bord d’un aéronef qui comporte une soute à bagages ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, ils sont transportés dans l’un de ceux-ci.
(2) Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas lorsque les artifices d’effarouchement d’ours sont transportés conformément au présent article.
Lieu à accès limité — UN1950, AÉROSOLS et répulsifs à ours
12.35 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 du présent règlement si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
(2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont des répulsifs à ours, les conditions suivantes doivent être réunies :
a) elles sont placées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) la mention « Répulsif à ours » ou « Bear spray » est affichée sur le contenant extérieur;
c) si le transport s’effectue à bord d’un aéronef qui comporte une soute à bagages ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, elles sont transportées dans l’un de ceux-ci.
(3) Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas lorsque les marchandises dangereuses qui sont des répulsifs à ours sont transportées conformément au présent article.
Lieu à accès limité — UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES
12.36 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.
(2) Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage Y341 prévues à l’article 5.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES et qui sont incluses dans le groupe d’emballage II, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) en quantités limitées dans un emballage intérieur métallique d’une capacité de 5 L ou moins si la quantité totale de marchandises dangereuses par contenant est de 5 L ou moins.
Lieu à accès limité — accumulateurs remplis d’électrolyte liquide
12.37 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, UN2795 ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ou UN2800, ACCUMULATEURS INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.
(2) Malgré les exigences relatives aux emballages extérieurs de l’instruction d’emballage 870 à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) peuvent être transportées dans un emballage extérieur qui ne figure pas dans cette instruction d’emballage et qui ne respecte pas les exigences de performance du groupe d’emballage II si celui-ci :
a) d’une part, est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;
b) d’autre part, est conçu, construit, arrimé et entretenu de manière à ce que, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, il n’y ait pas de rejet des marchandises dangereuses qui pourraient mettre en danger la sécurité publique.
(3) Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage 870 prévues à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, la quantité totale, par contenant, des marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE ou UN2795 ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ne doit pas dépasser 120 kg si ces marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un aéronef de passagers.
Lieu à accès limité — véhicules, moteurs à combustion interne et machines
12.38 (1) Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :
a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;
b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE;
c) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
d) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
e) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
f) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
g) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
h) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
j) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
k) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
l) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
m) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;
n) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
(2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN3529 peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) conformément aux instructions d’emballage et aux limites de quantité prévues aux colonnes 12 et 13 du même tableau pour ces marchandises dangereuses.
Exemption — agents chargés de l’application de la loi
12.39 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses effectué par un agent fédéral, provincial ou municipal si elles sont en quantités nécessaires afin de lui permettre d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.
Exemption — intervention d’urgence
12.40 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique.
PARTIE 13Ordres
Entrée en vigueur et expiration d’un ordre
13.1 (1) L’ordre entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Cependant, après l’entrée en vigueur de l’ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu à une infraction à moins que la personne visée n’ait reçu l’ordre original signé ou une copie électronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n’aient été prises pour porter l’ordre à sa connaissance.
(2) L’ordre cesse d’avoir effet à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si aucune date n’y est indiquée, douze mois après la date à laquelle il est signé.
Demande de révision d’un ordre
13.2 (1) Toute personne peut demander la révision d’un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) le résultat escompté de la révision;
c) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
13.3 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 49]
PARTIE 14Certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 50
Demande de certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 50
14.1 La demande de certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
a) si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
b) si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;
c) l’adresse de l’établissement du demandeur;
d) le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
e) si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;
f) la classification des marchandises dangereuses et, si elles sont dans une solution ou un mélange, la composition et le pourcentage (indiqués selon le volume, la masse ou la quantité nette d’explosifs) de chaque produit chimique;
g) la méthode d’emballage des marchandises dangereuses, y compris la description des contenants et la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant;
h) le moyen de transport visé, soit par véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef;
i) une description de la proposition qui fait l’objet de la demande de certificat d’équivalence, y compris :
(i) les exigences de la Loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de ne pas observer,
(ii) la manière dont sera exécutée l’opération et en quoi cette manière permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement,
(iii) les dessins, plans, calculs, processus, résultats d’épreuve et autres renseignements nécessaires pour appuyer la proposition;
j) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le certificat d’équivalence est demandé;
k) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de certificat d’équivalence et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
- DORS/2008-34, art. 102
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 51
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