Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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Règlement à jour 2024-06-20; dernière modification 2023-10-25 Versions antérieures
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
DORS/2001-286
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Enregistrement 2001-08-01
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
C.P. 2001-1366 2001-08-01
Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 7 août 1999 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 34
PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux
- DORS/2023-155, art. 1
1.1 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 2]
1.2 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 2]
Interprétation
1.3 (1) [Abrogé, DORS/2020-23, art. 1]
(2) Dans le présent règlement :
a) le sens impératif est rendu par l’utilisation du présent de l’indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s’entend au sens de permettre;
b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef, sont synonymes;
c) toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu’elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;
d) il est permis, à l’égard des appellations réglementaires figurant à l’annexe 1 :
(i) d’utiliser le singulier ou le pluriel,
(ii) de les écrire en lettres majuscules ou minuscules, mais si la description associée à l’appellation réglementaire est ajoutée à la suite de celle-ci, la description doit être en lettres minuscules et l’appellation réglementaire doit être en lettres majuscules,
(iii) en anglais uniquement, de changer l’ordre des mots, à condition que l’appellation réglementaire soit au complet et que l’ordre des mots choisi soit communément utilisé,
(iv) de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse,
(v) de les faire précéder ou suivre des mots « DÉCHET » ou « WASTE »;
e) le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l’unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 :
Colonne 1 Colonne 2 Symbole Unité de mesure Bq becquerel °C degré Celsius CL concentration létale DL dose létale g gramme h heure Hz hertz J joule J/g joules par gramme kg kilogramme kBq/kg kilobecquerels par kilogramme km kilomètre km/h kilomètres par heure kPa kilopascal L litre L/kg litres par kilogramme m mètre m3 mètre cube mi/h mille par heure mg milligramme mg/kg milligrammes par kilogramme mg/L milligrammes par litre mL millilitre mL/m3 millilitres par mètre cube mm millimètre MPa mégapascal mSv/h millisieverts par heure μSv/h microsieverts par heure μm micromètre pi3 pied cube f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), mais lorsqu’une plaque est exigée ou autorisée à être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;
g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;
h) lorsqu’un document d’expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :
(i) soit au document d’expédition original ou au document original,
(ii) soit à une copie du document d’expédition ou du document;
i) lorsqu’il est nécessaire de convertir un nombre d’objets en une quantité nette d’explosifs, et vice-versa, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;
j) lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :
(i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,
(ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
k) lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure;
l) l’expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s’applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d’expédition est exigé ou lorsqu’il est prévu qu’elles seront transportées conformément à ces articles.
- DORS/2002-306, art. 3
- DORS/2003-400, art. 1
- DORS/2005-216, art. 1
- DORS/2005-279, art. 1
- DORS/2007-179, art. 1
- DORS/2008-34, art. 2
- DORS/2012-245, art. 2(F)
- DORS/2014-159, art. 2
- DORS/2017-137, art. 2
- DORS/2017-253, art. 2(A) et 52
- DORS/2020-23, art. 1
- DORS/2023-155, art. 3
Définitions — documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité
1.3.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ASTM D 4359
ASTM D 4359 La norme ASTM D 4359-90 intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, publiée en juillet 1990 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM D 4359)
- ASTM F 852
ASTM F 852 La norme ASTM F 852-86 intitulée Standard Specification for Portable Gasoline Containers for Consumer Use, publiée en juin 1986 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM F 852)
- CGA P-20
CGA P-20 La norme CGA P-20 — 2009 intitulée Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures, quatrième édition, publiée en 2009 par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA). (CGA P-20)
- CGSB-32.301
CGSB-32.301 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.301-M87 intitulée Tourteau de canola, publiée en avril 1987 par l’Office des normes générales du Canada (ONGC). (CGSB-32.301)
- CGSB-43.123
CGSB-43.123 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123 intitulée Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.123)
- CGSB-43.125
CGSB-43.125 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125 intitulée Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.125)
- CGSB-43.126
CGSB-43.126 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.126 intitulée Reconditionnement, reconstruction et réparation des fûts pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.126)
- CGSB-43.146
CGSB-43.146 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.146)
- CGSB-43.151
CGSB-43.151 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151 intitulée Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (classe 1), publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.151)
- Code IMDG
Code IMDG Les volumes 1 et 2 du Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives. (IMDG Code)
- CSA B339
CSA B339 La norme CSA B339 intitulée Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B339)
- CSA B340
CSA B340 La norme CSA B340 intitulée Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B340)
- CSA B341
CSA B341 La norme CSA B341 intitulée Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B341)
- CSA B342
CSA B342 La norme CSA B342 intitulée Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d’autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B342)
- CSA B620
CSA B620 La norme CSA B620 intitulée Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B620)
- CSA B621
CSA B621 La norme CSA B621 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B621)
- CSA B622
CSA B622 La norme CSA B622 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B622)
- CSA B625
CSA B625 La norme CSA B625 intitulée Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B625)
- Instructions techniques de l’OACI
Instructions techniques de l’OACI La norme intitulée Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (ICAO Technical Instructions)
- ISO 2431
ISO 2431 La norme internationale ISO 2431:1993(F) intitulée Peintures et vernis – Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement, 4e édition, publiée le 15 février 1993 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2431)
- ISO 2592
ISO 2592 La norme internationale ISO 2592:2000(F) intitulée Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland à vase ouvert, 2e édition, publiée le 15 septembre 2000 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2592)
- ISO 10156
ISO 10156 La norme internationale ISO 10156:1996(F) intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, 2e édition, publiée le 15 février 1996 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10156)
- ISO 10298
ISO 10298 La norme internationale ISO 10298:1995(F) intitulée Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz, 1re édition, publiée le 15 décembre 1995 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10298)
- Ligne directrice de l’OCDE 404
Ligne directrice de l’OCDE 404 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, publiée le 24 avril 2002 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 404)
- Ligne directrice de l’OCDE 430
Ligne directrice de l’OCDE 430 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 430 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET), publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 430)
- Ligne directrice de l’OCDE 431
Ligne directrice de l’OCDE 431 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 431 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai sur modèle de peau humaine, publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 431)
- Ligne directrice de l’OCDE 435
Ligne directrice de l’OCDE 435 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques no 435 intitulée Méthode d’essai in vitro sur membrane d’étanchéité pour la corrosion cutanée, publiée le 19 juillet 2006 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 435)
- Manuel d’épreuves et de critères
Manuel d’épreuves et de critères La norme intitulée Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses : Manuel d’épreuves et de critères, publiée par les Nations Unies (ONU), avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
- MIL-D-23119G
MIL-D-23119G La norme MIL-D-23119G intitulée Military Specification: Drums, Fabric, Collapsible, Liquid Fuel, Cylindrical, 500-Gallon Capacity, publiée le 15 juillet 1992 par le United States Department of Defense. (MIL-D-23119G)
- MIL-T-52983G
MIL-T-52983G La norme MIL-T-52983G intitulée Military Specification: Tanks, Fabric, Collapsible: 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)
- 49 CFR
49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec leurs modifications successives. (49 CFR)
- Recommandations de l’ONU
Recommandations de l’ONU Les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives. (UN Recommendations)
- Supplément aux Instructions techniques de l’OACI
Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Le supplément aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (Supplement to the ICAO Technical Instructions)
- TP 14850
TP 14850 La norme de Transports Canada TP 14850 F intitulée Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada, deuxième édition, publiée en octobre 2010 par le ministère des Transports. (TP 14850)
- TP 14877
TP 14877 La norme de Transports Canada TP 14877F intitulée Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada, publiée en janvier 2018 par le ministère des Transports. (TP 14877)
- ULC-S504
ULC-S504 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02 intitulée Norme sur les extincteurs à poudres chimiques, deuxième édition, publiée le 14 août 2002 et modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S504)
- ULC-S507
ULC-S507 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05 intitulée Norme sur les extincteurs à eau, quatrième édition, publiée le 28 février 2005 et modifiée en janvier 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S507)
- ULC-S512
ULC-S512 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87 intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, publiée en avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999 et confirmée en février 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S512)
- ULC-S554
ULC-S554 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05 intitulée Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau, deuxième édition, publiée le 28 février 2005 et confirmée en 2010 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S554)
- DORS/2008-34, art. 3
- DORS/2011-60, art. 1
- DORS/2012-245, art. 3(F)
- DORS/2014-152, art. 2
- DORS/2014-159, art. 3
- DORS/2014-306, art. 2
- DORS/2016-95, art. 2
- DORS/2017-137, art. 3
- DORS/2019-75, art. 2
- DORS/2020-23, art. 14
Période transitoire
1.3.2 Malgré l’article 1.3.1, si l’un ou l’autre des documents ci-après est modifié après l’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document pour une période de six mois après la date de publication de la version en vigueur, plutôt que de se conformer à cette dernière :
a) CGSB-43.123;
b) CGSB-43.125;
c) CGSB-43.126;
d) CGSB-43.146;
e) CGSB-43.151;
f) CSA B339;
g) CSA B340;
h) CSA B341;
i) CSA B342;
j) CSA B620;
k) CSA B621;
l) CSA B622;
m) CSA B625;
n) CSA B626.
- DORS/2017-137, art. 4
Interprétation de la norme TP 14877
1.3.3 Pour l’application de la norme TP 14877, les mentions « l’entrée en vigueur de la présente norme » et « la date d’entrée en vigueur de cette norme » valent mention de « la date d’entrée en vigueur de l’article 1.3.3 du Règlement ».
- DORS/2019-75, art. 3
Définitions
1.4 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef
aéronef Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent. Les fusées sont incluses dans la présente définition. (aircraft)
- aéronef cargo
aéronef cargo Aéronef, autre qu’un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens. (cargo aircraft)
- aéronef de passagers
aéronef de passagers Aéronef qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying aircraft)
- agriculteur
agriculteur Personne qui se livre à l’agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)
- agriculture
agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l’aquaculture. (farming)
- appellation réglementaire
appellation réglementaire L’inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1. La présente définition exclut les textes descriptifs en minuscules sauf lorsqu’il s’agit de déterminer la classification des marchandises dangereuses. (shipping name)
- appellation technique
appellation technique Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)
- bombe aérosol
bombe aérosol Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu soit sous forme :
a) de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;
b) de mousse, de pâte ou de poudre;
c) de liquides ou de gaz. (aerosol container)
- bouteille à gaz
bouteille à gaz Petit contenant, autre qu’une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)
- brouillard
brouillard Mélange d’air et de particules liquides dans lequel 90 % ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 μm. (mist)
- CANUTEC
CANUTEC Le Centre canadien d’urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)
- capacité
capacité S’entend, à l’égard d’un contenant servant à contenir :
a) un liquide ou un gaz, du volume maximal d’eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
b) des marchandises dangereuses autres qu’un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)
- cartouche pour pile à combustible
cartouche pour pile à combustible Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)
- catégorie A
catégorie A Matière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec l’homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal. (Category A)
- catégorie B
catégorie B Matière infectieuse qui n’est pas conforme aux critères d’inclusion dans la catégorie A. (Category B)
- classe
classe Lorsque ce mot est suivi :
a) d’un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi;
b) de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi et sa division. (class)
- classe primaire
classe primaire La première classe qui figure à la colonne 3 de l’annexe 1. (primary class)
- classe subsidiaire
classe subsidiaire Classe qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l’annexe 1. (subsidiary class)
- classification
classification À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)
- CL50
CL50 La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LC50)
- contenant de type P620
contenant de type P620 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment)
- contenant de type P650
contenant de type P650 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment)
- contenant normalisé
contenant normalisé[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- contenant normalisé UN
contenant normalisé UN Contenant conforme aux exigences prévues à l’article 5.6 de la partie 5 (Contenants). (UN standardized means of containment)
- conteneur de groupage
conteneur de groupage Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :
a) d’une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d’une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;
b) d’autre part, permettre d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)
- culture
culture Résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes d’un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d’origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)
- demande de transport
demande de transport[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- demande de transport
demande de transport ou présentation au transport En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d’en permettre la préparation pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)
- détecteur de rayonnement neutronique
détecteur de rayonnement neutronique Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)
- directeur général
directeur général[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- disposition particulière
disposition particulière Tout article de l’annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l’annexe 1. (special provision)
- DL50 (absorption cutanée)
DL50 (absorption cutanée) La plus faible dose d’une matière qui, appliquée pendant vingt-quatre heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (dermal))
- DL50 (ingestion)
DL50 (ingestion) La plus faible dose d’une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD50 (oral))
- document d’expédition
document d’expédition Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)
- employeur
employeur S’entend d’une personne qui, selon le cas :
a) emploie un ou plusieurs particuliers;
b) fournit les services d’un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)
- en règle
en règle Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l’article 5.2 de la partie 5 (Contenants). (in standard)
- en transport
en transport Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)
- envoi
envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l’endroit où se trouve l’expéditeur jusqu’à l’endroit où se trouve le destinataire. (consignment)
- expéditeur
expéditeur La personne au Canada qui, selon le cas :
a) est nommée comme l’expéditeur dans le document d’expédition;
b) importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport. (consignor)
- fût
fût Contenant cylindrique de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)
- gaz
gaz Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :
a) soit comprimée (autrement qu’en solution) de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à 20 ºC;
b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle demeure partiellement à l’état liquide à 20 ºC;
c) soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;
d) soit en solution de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)
- gaz adsorbé
gaz adsorbé Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)
- grand contenant
grand contenant Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)
- groupe de compatibilité
groupe de compatibilité L’un des treize groupes d’explosifs décrits à l’appendice 2 de la partie 2 (Classification). (compatibility group)
- groupe d’emballage
groupe d’emballage Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d’emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d’emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d’emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)
- importer
importer[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- indication de danger
indication de danger[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- indication de danger — conformité
indication de danger — conformité[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- indication de danger — marchandises dangereuses
indication de danger — marchandises dangereuses[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- indice de transport
indice de transport S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). (transport index)
- liquide
liquide Selon le cas :
a) toute matière dont le point de fusion est inférieur ou égal à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa;
b) toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)
- Loi
Loi La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (Act)
- masse brute
masse brute S’entend, en ce qui concerne :
a) un contenant, de sa masse et de son contenu;
b) une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)
- matière
matière Y sont assimilés les objets. (substance)
- matière infectieuse
matière infectieuse Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2 (Classification), ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3. (infectious substance)
- moteur pile à combustible
moteur pile à combustible Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)
- navire roulier
navire roulier S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)
- numéro UN
numéro UN Numéro qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1. (UN number)
- ordre
ordre Ordre donné, en vertu de l’article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique. (protective direction)
- passager
passager S’entend :
a) dans le cas d’un bâtiment, d’un passager au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) dans le cas d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un aéronef, d’une personne transportée à bord du moyen de transport, à l’exception :
(i) de tout membre d’équipage,
(ii) de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,
(iii) de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport,
(iv) d’un employé de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,
(v) de toute personne qui exerce des fonctions d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (passenger)
- permis de niveau de sécurité équivalent
permis de niveau de sécurité équivalent[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]
- petit contenant
petit contenant Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)
- pile à combustible
pile à combustible Dispositif électrochimique convertissant l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)
- PIU
PIU Plan d’intervention d’urgence. (ERAP)
- point d’éclair
point d’éclair La température la plus basse à laquelle, lorsqu’une source d’inflammation est appliquée, les vapeurs d’un liquide s’enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)
- point d’inflammation
point d’inflammation La température la plus basse à laquelle une matière s’enflamme et continue de brûler pendant au moins cinq secondes. (fire point)
- poussière
poussière Mélange d’air et de particules solides dans lequel au moins 90 % des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 μm. (dust)
- produit biologique
produit biologique Produit dérivé d’organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)
- quantité de lithium
quantité de lithium S’entend de la masse de lithium contenu dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)
- quantité nette d’explosifs
quantité nette d’explosifs S’entend de la masse nette d’explosifs, à l’exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)
- résidu
résidu Les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d’être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. (residue)
- solide
solide Toute matière qui n’est pas un liquide ou un gaz. (solid)
- suremballage
suremballage Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)
- système de détection des rayonnements
système de détection des rayonnements Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)
- train
train S’entend, selon le cas :
a) d’un train tel qu’il est défini dans les Règles d’exploitation ferroviaire du Canada publiées par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;
b) d’un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4. (train)
- transporteur
transporteur Personne qui, à titre onéreux ou gratuit, a la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)
- tube
tube Grand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d’au moins 12,4 MPa. (tube)
- urgence
urgence Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :
a) nécessite l’utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;
b) découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)
- vapeur
vapeur La dispersion dans l’air de particules imperceptibles d’une matière qui est liquide ou solide à l’état normal. (vapour)
- véhicule ferroviaire
véhicule ferroviaire Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d’une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l’être. (railway vehicle)
- véhicule ferroviaire de passagers
véhicule ferroviaire de passagers Véhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)
- véhicule routier
véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d’une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)
- véhicule routier de passagers
véhicule routier de passagers Véhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- wattheure
wattheure ou Wh Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)
- DORS/2002-306, art. 4
- DORS/2003-400, art. 2
- DORS/2005-216, art. 2
- DORS/2008-34, art. 4
- DORS/2011-60, art. 2
- DORS/2012-245, art. 4
- DORS/2014-73, art. 3
- DORS/2014-152, art. 3
- DORS/2014-159, art. 4
- DORS/2014-306, art. 3
- DORS/2016-95, art. 3
- DORS/2017-137, art. 5
- DORS/2017-253, art. 3 et 52
- DORS/2019-101, art. 1
- DORS/2020-23, art. 15
- DORS/2021-135, art. 25
- DORS/2023-155, art. 4
Dispositions générales
Champ d’application du présent règlement
1.5 Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.
- DORS/2008-34, art. 5 et 6
Annexe 2 : Dispositions particulières
1.5.1 (1) Si une disposition particulière à l’égard de marchandises dangereuses figure à l’annexe 2, celle-ci s’applique.
(2) S’il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l’annexe 2 et d’autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s’applique.
(3) Les numéros UN figurant en italique au bas d’une disposition particulière à l’annexe 2 indiquent les marchandises dangereuses à l’égard desquelles cette disposition s’applique. Ceux-ci sont à titre d’information seulement et ne font pas partie du règlement.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2020-23, art. 2
Annexes 1 et 3 : marchandises dangereuses interdites
1.5.2 (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.
(2) Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2014-306, art. 4
Annexe 1 : quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9
1.6 (1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d’un bâtiment à passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un bâtiment à passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :
a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) sous forme d’explosifs :
(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.
(2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :
a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) sous forme d’explosifs :
(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.
(3) S’il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2014-306, art. 5
- DORS/2016-95, art. 4
- DORS/2017-253, art. 53
Règles de sécurité, documents et indications de sécurité
- DORS/2023-155, art. 5
1.7 Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;
b) les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;
c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de sécurité réglementaires applicables.
Interdiction : explosifs
1.8 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter à bord d’un moyen de transport des marchandises dangereuses qui sont des explosifs et qui sont, selon le cas :
a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d’un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9 (Transport routier) à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;
b) également des matières radioactives.
- DORS/2012-245, art. 5
1.9 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 6]
Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers
1.10 (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.
(2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 12 passagers.
- DORS/2014-152, art. 5
- DORS/2017-253, art. 4
Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées
1.11 Il est permis de transporter, entre le Canada et les États-Unis, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada en vertu du présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.
1.12 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 7]
1.13 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 7]
1.14 [Abrogé, DORS/2002-306, art. 5]
Cas spéciaux
Exemption relative à une masse brute de 150 kg
1.15 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,
(ii) à bord du bâtiment est inférieure ou égale à 150 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
d) les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :
(i) par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,
(ii) par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- DORS/2008-34, art. 7 et 8
- DORS/2011-239, art. 1
- DORS/2012-245, art. 7
- DORS/2014-152, art. 6
- DORS/2014-159, art. 5
- DORS/2014-306, art. 6
- DORS/2016-95, art. 5 et 41
- DORS/2017-137, art. 7
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 8
Exemption relative à une masse brute de 500 kg
1.16 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :
(A) soit dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
(B) soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);
b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg,
(ii) à bord du bâtiment au cours d’un voyage intérieur est inférieure ou égale à 500 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;
c) chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
(i) soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),
(ii) soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l’un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :
(A) la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements d’application,
(B) la Loi sur les produits dangereux et ses règlements d’application,
(C) la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements d’application;
d) les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document d’expédition ou d’un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment conformément aux exigences d’emplacement d’un document d’expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3 (Documentation);
e) l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :
(i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,
(ii) le nombre total de contenants sur lesquels une indication de danger — marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l’expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :
(i) les explosifs de la classe 1.4S,
(ii) les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- DORS/2002-306, art. 6
- DORS/2008-34, art. 8
- DORS/2012-245, art. 8
- DORS/2014-306, art. 7
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 9
Exemption relative aux quantités limitées
1.17 (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et, selon le cas :
(i) si les marchandises dangereuses sont solides ou liquides, la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant intérieur est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1,
(ii) si les marchandises dangereuses sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, la capacité de chaque contenant qui les contient est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1.
(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).
(3) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :
a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;
b) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
c) le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).
(4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les petits contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :
a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
b) la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur un fond contrastant.
(5) La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d’au moins 2 mm de largeur. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d’une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d’au moins 100 mm. Il est permis d’apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l’OACI. Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chaque côté peut être réduite d’au plus 50 mm, à condition que la marque reste bien visible.
(6) Jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu de porter la marque illustrée au paragraphe (5), le contenant peut porter, selon le cas :
a) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »;
b) l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »;
c) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
d) le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, sur un carré reposant sur une pointe.
(7) Pour l’application de l’alinéa (6)d), la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d’au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN, mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d’une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN doivent être d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne et les numéros UN doivent être sur un fond contrastant.
- DORS/2003-273, art. 1
- DORS/2008-34, art. 8
- DORS/2014-159, art. 6
- DORS/2014-306, art. 8
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 10
Exemption relative aux quantités exceptées
1.17.1 (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité exceptée si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et dans un contenant extérieur qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les marchandises dangereuses placées dans un contenant intérieur, selon le cas :
(i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
(ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres;
c) les marchandises dangereuses placées dans un contenant extérieur, selon le cas :
(i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
(ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.
(2) Lorsque les marchandises dangereuses qui sont en quantités exceptées et auxquelles sont attribuées des codes alphanumériques différents sont placées ensemble dans un contenant extérieur, la quantité totale de marchandises dangereuses ne peut dépasser la quantité maximale nette la moins élevée, pour l’une ou l’autre des marchandises dangereuses, par contenant extérieur, prévue à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe.
Quantités exceptées
Code alphanumérique Colonne 1 Colonne 2 Quantité maximale nette par contenant intérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz) Quantité maximale nette par contenant extérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz, ou la somme des g et des mL dans le cas d’emballage en commun) E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée E1 30 1 000 E2 30 500 E3 30 300 E4 1 500 E5 1 300 (3) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.
en rouge ou noir : hachurage du bord du carré et symbole en blanc (ou dans une couleur contrastant, selon le cas, avec le rouge ou le noir) : le fond dimensions : carré dont chaque côté est d’au moins 100 mm symbole : la lettre E en majuscule stylisée, dans un cercle — les trois barres transversales de la lettre touchant le périmètre du cercle Remplacer * par la classe primaire Remplacer ** par le nom de l’expéditeur ou du destinataire (4) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont placées dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, celui-ci doit porter les renseignements ci-après, sauf si ces renseignements sont sur les contenants et s’ils sont visibles à travers le suremballage :
a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
b) la marque illustrée au paragraphe (3).
(5) Le nombre de contenants extérieurs contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un conteneur multimodal ne doit pas dépasser 1 000.
(6) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont dans un contenant intérieur qui se trouve dans un contenant extérieur, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur en application du paragraphe (3) si, à la fois :
a) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
b) il porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au même paragraphe.
(7) Les documents d’expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.
(8) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6b) de l’annexe 1 si elles sont, à la fois :
a) en une quantité nette inférieure ou égale, par contenant intérieur, de 1 g pour les solides ou de 1 mL pour les liquides et les gaz;
b) en une quantité nette inférieur ou égale, par contenant extérieur, de 100 g pour les solides ou de 100 mL pour les liquides et les gaz.
- DORS/2003-273, art. 1
- DORS/2008-34, art. 8
- DORS/2014-159, art. 6
- DORS/2014-306, art. 8
- DORS/2016-95, art. 6(F) et 41
- DORS/2023-155, art. 11
- DORS/2023-206, art. 1
Appareil ou article médicaux
1.18 Le présent règlement ne s’applique pas au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
a) d’un appareil médical, d’un fauteuil roulant ou d’un article médical si, selon le cas :
(i) l’appareil médical est implanté dans un particulier ou un animal ou porté par lui,
(ii) le fauteuil roulant ou l’article médical est en transport et est pour l’usage personnel d’un particulier;
b) d’un produit pharmaceutique radioactif qui a été injecté à un particulier ou à un animal, ou avalé par celui-ci.
- DORS/2002-306, art. 7
- DORS/2008-34, art. 9
- DORS/2012-245, art. 9
- DORS/2017-253, art. 52
Exemption relative aux échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête
1.19 Le présent règlement ne s’applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont en transport sous la surveillance directe d’un employé du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;
b) ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- DORS/2003-273, art. 2
- DORS/2008-34, art. 10
- DORS/2017-253, art. 5
- DORS/2023-155, art. 12
Exemption relative aux échantillons pour classification, analyse ou épreuve
1.19.1 Les parties 2 à 7 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,
(ii) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les échantillons sont en transport aux fins de classification, d’analyse ou d’épreuve;
c) il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;
d) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
e) les échantillons sont accompagnés d’un document qui comporte les nom et adresse de l’expéditeur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;
f) chaque contenant porte la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
- DORS/2008-34, art. 10
- DORS/2023-155, art. 13
- DORS/2023-206, art. 2
Exemption relative aux échantillons pour démonstration
1.19.2 Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) d’échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) d’échantillons non inclus dans la classe 2, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les échantillons sont en transport pour les besoins d’une démonstration;
c) les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;
d) les échantillons ne peuvent être vendus;
e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers, d’un aéronef de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;
f) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;
g) chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.
- DORS/2008-34, art. 10
- DORS/2023-155, art. 14
- DORS/2023-206, art. 3
Défense nationale
1.20 Pour l’application de l’alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d’un moyen de transport :
a) dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :
(i) un employé du ministère de la Défense nationale,
(ii) un membre des Forces canadiennes,
(iii) du personnel civil qui n’est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d’un employé du ministère de la Défense nationale ou d’un membre des Forces canadiennes;
b) dont l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :
(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
(ii) du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;
c) dont l’établissement militaire d’un autre pays en vertu d’un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :
(i) du personnel militaire ou civil de cet établissement,
(ii) du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.
- DORS/2003-273, art. 3
Agriculture : exemption relative à une masse brute de 1 500 kg, à bord d’un véhicule agricole
1.21 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;
c) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;
d) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :
(i) la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v) la classe 7, Matières radioactives.
(2) Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.
- DORS/2008-34, art. 11
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 15
Agriculture : exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail
1.22 (1) Les parties 3 à 5 et 17 ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre entre le lieu de l’achat au détail et la destination, et la distance couverte sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 3 000 kg;
d) les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;
e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :
(i) la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs inclus dans la classe 1.4S,
(ii) la classe 2.1, Gaz inflammables, qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
(iii) la classe 2.3, Gaz toxiques,
(iv) la classe 6.2, Matières infectieuses,
(v) la classe 7, Matières radioactives.
(2) Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.
- DORS/2008-34, art. 11
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 16
- DORS/2023-206, art. 4
Agriculture : exemption relative aux pesticides
1.23 (1) La partie 3 (Documentation), les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15, de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation), ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont transportées uniquement sur terre sur une distance inférieure ou égale à 100 km;
b) les marchandises dangereuses sont dans un grand contenant qui :
(i) d’une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,
(ii) d’autre part, est utilisé pour la préparation des marchandises dangereuses en vue de leur application ou pour leur application;
c) un seul grand contenant de la solution de pesticides est en transport à bord du véhicule routier.
(2) Malgré l’exemption relative à la documentation visée au paragraphe (1), lorsqu’un PIU est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d’un document d’expédition.
- DORS/2008-34, art. 12
- DORS/2019-101, art. 22
Agriculture : exemption relative à l’ammoniac anhydre
1.24 La partie 3 (Documentation) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;
b) il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs.
- DORS/2002-306, art. 8
- DORS/2008-34, art. 13
Transport dans une installation
1.25 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont transportées uniquement dans une installation de fabrication ou de transformation où l’accès du public est contrôlé.
Exemption en cas d’intervention d’urgence
1.26 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires à une intervention d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si l’annexe 1, l’annexe 3 ou, en cas de transport par aéronef, les Instructions techniques de l’OACI en interdisent le transport.
- DORS/2008-34, art. 14
Exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant
1.27 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d’un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :
a) pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :
(i) doivent rester à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation,
(ii) sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;
b) pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;
c) pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu’ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l’éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;
d) pour les appareils de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions environnementales à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.
(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux munitions;
b) aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.
- DORS/2008-34, art. 14
Transport entre deux installations
1.28 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d’un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l’utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l’un d’eux, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;
b) le véhicule routier porte :
(i) soit la plaque correspondant à la classe primaire de chaque marchandise dangereuse,
(ii) soit la plaque DANGER;
c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) la police locale est prévenue, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses au plus tôt douze mois avant l’opération de transport.
- DORS/2008-34, art. 15
- DORS/2023-155, art. 17
1.29 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 8]
Exemption relative aux traversiers
1.30 L’alinéa 3.6(3)a) de la partie 3 (Documentation), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou dans un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.
- DORS/2008-34, art. 17
- DORS/2017-253, art. 6
Propane et essence dans les citernes routières à bord de bâtiments à passagers
1.30.1 Le paragraphe 1.6(1) et l’alinéa 3.6(3)a) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment à passagers ne transporte pas plus de deux camions-citernes transportant des marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE;
b) avant que le camion-citerne ne soit à bord du bâtiment à passagers, la citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur à la recherche de bosselures ou d’indices de fuite;
c) le camion-citerne est situé sur un pont exposé aux intempéries;
d) un périmètre de sécurité d’au moins un mètre est établi autour du camion-citerne lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
e) les freins de stationnement du camion-citerne sont appliqués pendant la durée du voyage jusqu’au moment où le bâtiment à passagers est amarré;
f) le moteur du camion-citerne est laissé en marche ou, s’il est éteint, n’est pas redémarré jusqu’à ce que le bâtiment à passagers ne soit amarré;
g) le conducteur du camion-citerne demeure avec le véhicule pendant que celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;
h) des panneaux signalant l’interdiction de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles sur le bâtiment à passagers sont placés à la vue de tous les passagers;
i) de l’équipement fixe d’extinction d’incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière, est installé à bord du bâtiment à passagers;
j) du matériel d’absorption qui convient aux liquides inflammables est disponible à bord du bâtiment à passagers;
k) un détecteur de gaz inflammable est disponible à bord du bâtiment à passagers;
l) le capitaine du bâtiment à passagers veille à ce que le camion-citerne soit surveillé en tout temps par un membre d’équipage lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers.
- DORS/2017-253, art. 6
- DORS/2023-155, art. 18
Exemption relative à la classe 1, Explosifs
1.31 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de l’explosif;
b) la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à ces dispositions particulières à l’égard de l’explosif;
c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;
d) une plaque est apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :
(i) la quantité nette d’explosifs dépasse 10 kg,
(ii) le nombre d’objets dépasse 1 000 dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.
- DORS/2008-34, art. 18
- DORS/2014-159, art. 7
- DORS/2014-306, art. 11
- DORS/2023-155, art. 19
Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8) dans des machines frigorifiques
- DORS/2012-245, art. 10
1.32 Les parties 3 à 10 et 17 ne s’appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d’ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.
- DORS/2008-34, art. 18
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2023-206, art. 5
Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS
1.32.1 (1) Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :
a) UN1011, BUTANE;
b) UN1012, BUTYLÈNE;
c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
d) UN1077, PROPYLÈNE;
e) UN1969, ISOBUTANE;
f) UN1978, PROPANE.
(2) L’appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».
(3) Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d’un bâtiment et est identifié par l’appellation GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS dans le document d’expédition conformément au paragraphe (1), l’appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».
- DORS/2008-34, art. 18
- DORS/2012-245, art. 11(A)
- DORS/2017-253, art. 52
Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa
1.32.2 À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20 °C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.
- DORS/2008-34, art. 18
- DORS/2012-245, art. 12
- DORS/2017-253, art. 52
Exemption relative à la classe 2, Gaz, dans des petits contenants
1.32.3 La partie 3 (Documentation) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
(ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,
(iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,
(iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,
(v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
(vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
(vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
(viii) UN1978, PROPANE;
b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;
c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;
d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.
- DORS/2008-34, art. 18
- DORS/2012-245, art. 13(F)
Exemption d’ordre général relative à la classe 3, Liquides inflammables
1.33 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;
b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;
c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 20
Classe 3, Liquides inflammables, dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C
1.34 Malgré l’article 6.1 de la Loi et l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) du présent règlement, les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C peuvent être transportées comme classe 3, Liquides inflammables, groupe d’emballage III, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées à l’exception de celles de l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-253, art. 52
1.34.1 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 9]
Exemption relative à UN1202, DIESEL, ou UN1203, ESSENCE
1.35 La partie 3 (Documentation), les exigences concernant le numéro UN prévues aux articles 4.12 et 4.15.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont du UN1202, DIESEL, ou du UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants, chacun d’eux étant visible de l’extérieur du véhicule routier et chacun portant, selon le cas :
(i) l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),
(ii) si l’un des côtés ou l’une des extrémités du contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule routier, l’étiquette ou la plaque exigée pour les marchandises dangereuses par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) sur un des côtés ou une des extrémités visible de l’extérieur du véhicule routier;
b) chaque contenant est bien arrimé à bord du véhicule routier de façon à ce que l’étiquette exigée ou au moins une des plaques exigées qui sont apposées sur le contenant soit visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;
c) la capacité totale de tous les contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.
- DORS/2003-273, art. 4
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2017-137, art. 10
Exemption relative à la classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool
1.36 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
a) soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :
(i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,
(ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,
(iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 250 L;
b) soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :
(i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,
(ii) est emballée dans un petit contenant.
- DORS/2002-306, art. 9
- DORS/2008-34, art. 19
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
1.37 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 19]
Exemption relative aux trousses contenant de la résine de polyester
1.38 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport d’une trousse contenant de la résine de polyester qui est composée d’une matière incluse dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III et d’une matière incluse dans la classe 5.2, de type D, E ou F qui n’exige pas un contrôle de température, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la trousse est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;
b) la masse brute de la trousse est inférieure ou égale à 30 kg;
c) la quantité de matière incluse dans la classe 3 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :
(i) 1 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage II,
(ii) 5 L dans le cas d’une matière incluse dans le groupe d’emballage III;
d) la quantité de matière incluse dans la classe 5.2 qui se trouve dans la trousse est inférieure ou égale à :
(i) 125 mL dans le cas d’une matière liquide,
(ii) 500 g dans le cas d’une matière solide.
- DORS/2008-34, art. 20
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
Exemption relative à la classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
1.39 Les parties 3 et 4, à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :
a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;
b) le contenant est conforme à la partie 5 (Contenants) et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :
(i) la marque illustrée à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,
(ii) l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;
c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.
- DORS/2002-306, art. 10
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2014-159, art. 8
- DORS/2023-206, art. 6
1.40 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 21]
Exemption relative aux produits biologiques
1.41 Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :
a) les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues;
b) les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 11
- DORS/2023-155, art. 21
- DORS/2023-206, art. 7
Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse
- DORS/2023-206, art. 8(F)
1.42 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 12
- DORS/2023-155, art. 22
- DORS/2023-206, art. 9
Exemption relative aux tissus ou organes pour transplantation
1.42.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2023-155, art. 23
Exemption relative au sang et aux composants sanguins
1.42.2 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
(2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 13
- DORS/2023-206, art. 10
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
1.42.3 La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.;
b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :
(i) le symbole biorisque,
(ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
- DORS/2014-306, art. 12
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 14
- DORS/2023-206, art. 11
Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives
1.43 Les parties 3 à 7, 9 à 12 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :
a) respectent les conditions relatives au transport dans des colis exceptés prévues au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) sont placées dans des colis exceptés;
c) sont accompagnées d’un document comportant l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives.
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2023-206, art. 12
Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût
- DORS/2014-152, art. 7
1.44 La partie 2 (Classification), la partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) ne s’appliquent pas à un résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, sauf lorsqu’il s’agit d’une marchandise dangereuse incluse dans le groupe d’emballage I ou contenue dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :
a) [Abrogé, DORS/2019-101, art. 3]
b) le fût est transporté dans le but d’être reconditionné ou réutilisé conformément à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);
c) lorsque plus de 10 fûts sont à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire, conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses);
d) les fûts sont accompagnés d’un document sur lequel sont inscrits :
(i) la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) » lorsque la classe primaire peut raisonnablement être déterminée, précédées du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire,
(ii) si la classe primaire de chaque résidu ne peut pas être raisonnablement déterminée, la mention « fût(s) de résidu — contenu inconnu » ou « Residue Drum(s) — Content(s) Unknown », précédée du nombre de fûts contenant les résidus.
- DORS/2002-306, art. 11
- DORS/2008-34, art. 22
- DORS/2014-152, art. 8
- DORS/2017-137, art. 15
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 3
Fumigation d’un contenant
1.45 Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3 (Documentation) et l’article 4.21 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ne s’applique pas à un contenant, ni au contenu d’un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses et qui est en transport si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant.
Exemption relative aux polluants marins
1.45.1 La partie 3 (Documentation) et la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ne s’appliquent pas aux matières qui sont classées comme polluants marins conformément à l’article 2.43 de la partie 2 (Classification) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses exigibles peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.
- DORS/2008-34, art. 23
Cas spéciaux divers
1.46 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;
b) les oxydes d’antimoine et les sulfures d’antimoine contenant une quantité d’arsenic de 0,5 % ou moins, en masse;
c) le charbon de bois ou les charbons qui sont :
(i) soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,
(ii) soit des charbons activés à la vapeur,
(iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ont subi avec succès l’essai des matières auto-échauffantes pour le charbon prévu à l’article 33.3.1.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;
d) le cinabre;
e) les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;
f) le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;
g) le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;
h) le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;
i) le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;
j) les ferricyanures et ferrocyanures;
k) la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;
l) [Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]
m) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]
n) le dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium;
o) la farine de graines de soja extraite par solvant qui contient une quantité d’huile de 1,5 % ou moins, par masse, et une quantité d’humidité de 11 % ou moins, par masse, et qui ne renferme aucun solvant inflammable;
p) le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois.
- DORS/2008-34, art. 24
- DORS/2017-253, art. 7
Exemption relative à UN1044, EXTINCTEURS
1.47 Les paragraphes 5.10(1) et (2) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
a) ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;
b) ils sont placés dans un contenant extérieur;
c) leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;
d) leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;
e) ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l’ULC.
- DORS/2002-306, art. 12
- DORS/2008-34, art. 25
- DORS/2012-245, art. 14
- DORS/2014-306, art. 13
- DORS/2023-155, art. 24
- DORS/2023-206, art. 13
Exemption relative aux ambulances aériennes
1.48 Le présent règlement, sauf la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses exigées pour les soins d’un malade à bord d’un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aéronef est configuré pour servir d’ambulance aérienne et n’est utilisé qu’à cette fin;
b) le transport des marchandises dangereuses n’est interdit ni par l’annexe 1, l’annexe 3 ni par les Instructions techniques de l’OACI;
c) les marchandises dangereuses sont sous la garde d’un professionnel de la santé ou d’une personne ayant reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation);
d) s’il s’agit :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport.
- DORS/2008-34, art. 25
- DORS/2016-95, art. 41
Exemption relative aux bouteilles à gaz
1.49 (1) Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef;
b) elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;
c) elle est accompagnée d’un document d’expédition sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
d) elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est conforme, selon le cas :
(i) au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation,
(iii) au Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche,
(vi) au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
f) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;
g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard de l’aéronef et la bouteille est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
(2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.
- DORS/2014-306, art. 14
- DORS/2017-137, art. 16
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 25
Exemption relative aux bouteilles à gaz pour les ballons
1.50 (1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;
b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard du ballon;
c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
d) sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,
(ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,
(iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,
(iv) elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,
(v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;
e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), ADR s’entend de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et TPED s’entend de la Directive sur les équipements sous pression transportables, Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :
a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;
b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.
(4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.
(5) Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :
a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;
b) soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.
- DORS/2017-137, art. 17
- DORS/2023-155, art. 26
PARTIE 2Classification
Détermination des matières qui sont des marchandises dangereuses
2.1 Une matière est une marchandise dangereuse si :
a) elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses;
b) elle ne figure pas nommément à l’annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses.
Responsabilité concernant la classification
2.2 (1) Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, un expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.
(2) Un expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit la bonne avant leur transport au Canada.
(3) L’expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :
a) pour les matières incluses dans la classe 1, Explosifs, la classification déterminée conformément à la Loi sur les explosifs;
b) pour les matières radioactives, la classification déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
c) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]
d) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]
(3.1) Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l’expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l’Agence de la santé publique du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(4) Un expéditeur peut utiliser la classification appropriée prévue dans les Instructions techniques de l’OACI, dans le Code IMDG ou dans les Recommandations de l’ONU pour le transport au Canada de marchandises dangereuses par véhicule routier ou véhicule ferroviaire ou par bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si le présent règlement ou le document utilisé pour leur classification n’interdit pas leur transport.
(5) Si une erreur de classification est constatée ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur, l’expéditeur ne peut permettre au transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport jusqu’à ce que la classification ait été vérifiée ou rectifiée.
(6) Un transporteur qui constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur pendant que les marchandises dangereuses sont en transport en avise l’expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu’à ce que l’expéditeur en ait vérifié ou rectifié la classification. L’expéditeur vérifie ou rectifie immédiatement la classification et veille à ce que le transporteur reçoive la classification ainsi vérifiée ou rectifiée.
- DORS/2008-34, art. 28
- DORS/2014-152, art. 11
- DORS/2014-306, art. 17
- DORS/2017-253, art. 52
Preuve de classification
2.2.1 (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.
(2) Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :
a) un rapport d’épreuves;
b) un rapport de laboratoire;
c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
(3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :
a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
b) le cas échéant, leur appellation technique;
c) leur classification;
d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2014-152, art. 12
Classification des matières qui figurent nommément à l’annexe 1
2.3 Si le nom d’une marchandise dangereuse figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, ce nom doit être utilisé comme appellation réglementaire. Cette appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
Classification des matières incluses dans une seule classe et un seul groupe d’emballage
2.4 Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière n’est incluse que dans une seule classe et un seul groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse et l’appellation réglementaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et qui est la plus compatible avec la classe et le groupe d’emballage déterminés au moyen des critères et épreuves est celle qui doit être choisie comme appellation réglementaire. L’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
Classification des matières incluses dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage
2.5 Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse dont la classification est déterminée de la manière suivante :
a) les classes dans lesquelles la marchandise dangereuse est incluse sont rangées selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 afin de déterminer la classe primaire et la ou les classes subsidiaires potentielles;
b) le groupe d’emballage potentiel est celui qui a le chiffre romain le moins élevé;
c) l’appellation réglementaire choisie doit être celle qui, parmi les appellations réglementaires mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 1, décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et pour laquelle les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 sont les plus compatibles avec la classe primaire, la ou les classes subsidiaires potentielles et le groupe d’emballage potentiel;
d) l’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.
- DORS/2008-34, art. 29(A)
Description suivant une appellation réglementaire
2.5.1 Pour l’application des articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.
- DORS/2008-34, art. 30
Classification d’un mélange ou d’une solution
2.6 Un mélange ou une solution composé de matières qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’une seule matière qui est une marchandise dangereuse et qui figure nommément à l’annexe 1 a la classification de la marchandise dangereuse qui figure à cette annexe si le mélange ou la solution est toujours une marchandise dangereuse conformément à l’alinéa 2.1a) et si le mélange ou la solution n’est pas désigné par une appellation réglementaire à l’annexe 1. Toutefois, si la classification de la marchandise dangereuse ne décrit pas exactement le mélange ou la solution mais que le mélange ou la solution satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses, les articles 2.4 et 2.5 doivent être utilisés afin de déterminer la classification de ce mélange ou de cette solution.
Polluants marins
2.7 (1) Une matière est un polluant marin si, selon le cas :
a) la lettre « P » (polluant marin) figure, pour la matière, à la colonne 4 de l’annexe 3;
b) la matière satisfait aux critères de classification comme polluant marin conformément à l’article 2.9.3 ou au chapitre 2.10 du Code IMDG.
c) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
(2) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
(3) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 18]
- DORS/2014-306, art. 18
Ordre de prépondérance des classes
2.8 (1) Lorsqu’une marchandise dangereuse satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe mais dans une seule parmi les classes suivantes, celle-ci est la classe primaire :
a) la classe 1, Explosifs, sauf les marchandises dangereuses suivantes dont la classe 1 est une classe subsidiaire :
(i) UN3101, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE,
(ii) UN3102, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE,
(iii) UN3111, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(iv) UN3112, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(v) UN3221, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,
(vi) UN3222, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,
(vii) UN3231, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
(viii) UN3232, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;
b) la classe 2, Gaz; toutefois, dans cette classe, la classe 2.3, Gaz toxiques, a prépondérance sur la classe 2.1, Gaz inflammables, et celle-ci a prépondérance sur la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques;
c) la classe 4.1, Solides inflammables, qui sont soit des explosifs flegmatisés inclus dans le groupe d’emballage I, soit des matières autoréactives;
d) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, qui sont des solides ou liquides pyrophoriques inclus dans le groupe d’emballage I;
e) la classe 5.2, Peroxydes organiques;
f) la classe 6.1, Matières toxiques, qui sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité à l’inhalation;
g) la classe 6.2, Matières infectieuses;
h) la classe 7, Matières radioactives.
(2) Malgré l’alinéa (1)f), la classe 8 est la classe primaire lorsqu’une matière, à la fois :
a) satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives;
b) possède une toxicité par inhalation de poussières ou de brouillards correspondant au groupe d’emballage I;
c) possède une toxicité par ingestion ou absorption cutanée correspondant au groupe d’emballage III.
(3) Un expéditeur détermine l’ordre de prépondérance des classes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1) conformément au tableau suivant; toutefois, si la matière est un pesticide en vertu de la Loi sur les pesticides et est incluse à la fois dans la classe 6.1, groupe d’emballage III, et dans la classe 3, groupe d’emballage III, la classe 6.1 a prépondérance.
Ordre de prépondérance des classes — classe et groupe d’emballage
Classe 4.2 4.3 5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8 Groupe d’emballage Tous Tous I II III I I II III I I II II III III Code D O X X L S L S L S 3 I 3 3 3 3 3 3 3 3 II 3 3 3 3 8 3 3 3 III 6.1 6.1 6.1 3 8 8 3 4.1 II 4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 4.1 4.1 8 4.1 4.1 4.1 III 4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 6.1 4.1 8 8 4.1 4.2 II 4.3 5.1 4.2 4.2 6.1 6.1 4.2 4.2 8 8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 III 4.3 5.1 5.1 4.2 6.1 6.1 6.1 4.2 8 8 8 8 4.2 4.2 4.3 I 5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 II 5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 8 8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 III 5.1 5.1 4.3 6.1 6.1 6.1 4.3 8 8 8 8 4.3 4.3 5.1 I 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 II 6.1 5.1 5.1 5.1 8 8 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 III 6.1 6.1 6.1 5.1 8 8 8 8 5.1 5.1 6.1 I D 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 I O 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II i 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II D 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II O 8 8 8 6.1 6.1 6.1 6.1 III X 8 8 8 8 8 8 Code :
D = absorption cutanée
O = ingestion
i = inhalation
X = tout mode d’exposition : D, O ou i
État :
S = solide
L = liquide
Classe 1, Explosifs
Généralités
2.9 Sont incluses dans la classe 1, Explosifs, les matières qui, selon le cas :
a) par réaction chimique, peuvent émettre des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante;
b) ont été conçues pour obtenir un résultat explosif ou pyrotechnique au moyen d’un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou d’une combinaison de ces effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonnantes.
Divisions
2.10 La classe 1, Explosifs, comprend les 6 divisions suivantes :
a) la classe 1.1, risque d’explosion en masse;
b) la classe 1.2, risque de projection, sans risque d’explosion en masse;
c) la classe 1.3, risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d’explosion en masse;
d) la classe 1.4, pas de risque notable à l’extérieur de l’emballage en cas d’allumage ou d’amorçage durant le transport;
e) la classe 1.5, matières très peu sensibles avec risque d’explosion en masse;
f) la classe 1.6, objets extrêmement peu sensibles sans risque d’explosion en masse.
Groupes de compatibilité
2.11 Les explosifs sont divisés en 13 groupes de compatibilité, lesquels sont décrits à l’appendice 2, Description des groupes de compatibilité de la classe 1, Explosifs, de la présente partie.
Groupes d’emballage
2.12 Les explosifs sont inclus dans le groupe d’emballage II.
Classe 2, Gaz
Généralités
2.13 Une matière est incluse dans la classe 2, Gaz, si elle est, selon le cas :
a) un gaz inclus dans l’une des divisions prévues à l’article 2.14;
b) un mélange de gaz;
c) un mélange d’un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d’autres classes;
d) un objet chargé d’un gaz;
e) de l’hexafluorure de tellure;
f) un aérosol.
- DORS/2008-34, art. 31
Divisions
2.14 La classe 2, Gaz, comprend les 3 divisions suivantes :
a) la classe 2.1, Gaz inflammables, laquelle comprend les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas :
(i) sont inflammables en mélange à 13 % par volume ou moins avec l’air,
(ii) ont une plage d’inflammabilité avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux épreuves ou aux calculs prévus à la norme ISO 10156;
b) la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, laquelle comprend les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 ºC ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
c) la classe 2.3, Gaz toxiques, laquelle comprend les gaz qui répondent à l’une des conditions suivantes :
(i) ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l’être humain, selon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales,
(ii) ils ont une valeur CL50 inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.
Aérosols
2.14.1 (1) Les marchandises dangereuses contenues dans une bombe aérosol doivent être transportées sous UN1950, AÉROSOLS.
(2) Elles sont incluses :
a) dans la classe 2.1, Gaz inflammables, si elles renferment au moins 85 % (en masse) de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g;
b) dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, si elles renferment 1 % ou moins (en masse) de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
(3) Elles doivent être classifiées conformément à la section 31 de la partie III du Manuel d’épreuves et de critères.
(4) Elles ne doivent pas contenir de gaz inclus dans la classe 2.3, Gaz toxiques.
(5) Elles doivent être incluses dans la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques ou la classe subsidiaire 8, Matières corrosives, si celles-ci — à l’exception des gaz propulseurs à éjecter de la bombe aérosol — sont incluses dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières Toxiques ou de la classe 8, Matières corrosives.
(6) Elles sont interdites au transport si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I du point de vue de la toxicité ou de la corrosivité.
- DORS/2014-306, art. 19
Exemption
2.14.2 (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, disposition générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification) ne s’applique pas aux gaz inclus dans la Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, qui sont contenus, selon le cas :
a) dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;
b) dans les ballons utilisés pour le sport;
c) dans les pneus;
d) dans les ampoules électriques.
(2) L’exemption visée à l’alinéa (1)d) ne s’applique qu’aux ampoules électriques emballées de manière que les débris d’une ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.
- DORS/2014-306, art. 19
Groupes d’emballage
2.15 Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 2, Gaz.
Détermination de la valeur CL50
2.16 La valeur CL50 d’un gaz simple ou pur, ou d’un mélange de gaz, doit être déterminée :
a) soit au moyen des valeurs CL50 publiées dans la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
b) soit conformément aux alinéas 2.2.3b) et c) du chapitre 2.2 des Recommandations de l’ONU;
c) soit, pour un mélange de gaz, conformément à l’article 2.17.
Détermination de la valeur CL50 d’un mélange de gaz
2.17 Afin de déterminer la valeur CL50 d’un mélange de gaz lorsque la valeur CL50 de chacun des gaz est connue, il faut utiliser la limite de toxicité de 5 000 mL/m3 et :
a) si le mélange ne contient qu’un seul gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelé « Gaz A »), effectuer le calcul suivant :
CL50 du mélange = (CL50 du Gaz A) ÷ (fraction par volume du Gaz A dans le mélange)
b) si le mélange contient plusieurs gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelés « Gaz A », « Gaz B », etc.), effectuer les calculs suivants :
(i) déterminer le nombre contribuant (NC) de chacun des gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :
NC Gaz A = (CL50 du Gaz A) ÷ (fraction par volume du Gaz A dans le mélange)
(ii) combiner les nombres contribuants (NC) de chaque gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité en se servant de la formule suivante :
T = 1 ÷ (NC Gaz A) + 1 ÷ (NC Gaz B) + (au besoin)
(iii) calculer la valeur CL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (valeur CL50 du mélange = 1/T).
Classe 3, Liquides inflammables
Généralités
2.18 (1) Sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, les matières qui sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension si, selon le cas :
a) leur point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;
b) elles sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d’éclair à n’importe quel moment pendant qu’elles sont en transport.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), ne sont pas inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 35 °C et qui, selon le cas :
a) n’entretiennent pas la combustion, tel qu’il est déterminé conformément à l’épreuve de combustibilité entretenue visée à l’article 2.3.1.3 du chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;
b) ont un point d’inflammation supérieur à 100 °C, tel qu’il est déterminé conformément à la norme ISO 2592;
c) sont des solutions miscibles avec l’eau dont la teneur en eau est supérieure à 90 % (masse).
- DORS/2008-34, art. 32
Groupes d’emballage
2.19 (1) Les liquides inflammables inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sont inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si leur point initial d’ébullition est inférieur ou égal à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa, quel que soit leur point d’éclair;
b) le groupe d’emballage II, si leur point initial d’ébullition est supérieur à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et leur point d’éclair est inférieur à 23 ºC;
c) le groupe d’emballage III, s’ils ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le groupe d’emballage d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 3, Liquides inflammables :
a) est inconnu, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage I;
b) s’avère être le groupe d’emballage II ou III, ou lorsqu’il est raisonnable de croire que c’est le groupe d’emballage II ou III, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage II; toutefois, si la matière possède les mêmes caractéristiques que UN1203, ESSENCE, la matière peut aussi être transportée sous le groupe d’emballage II.
(3) Malgré l’alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d’éclair est inférieur à 23 ºC peut être inclus dans le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les classes 6.1 ou 8;
b) moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare à l’épreuve de séparation du solvant prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
c) la viscosité et le point d’éclair du liquide sont conformes au tableau du présent paragraphe;
d) l’épreuve de viscosité a été effectuée selon la procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431.
Viscosité cinématique extrapolée ν (à un taux de cisaillement proche de 0) mm2/s à 23 ºC Temps d’écoulement t (secondes) Diamètre de l’ajutage (mm) Point d’éclair, creuset fermé (°C) 20 < ν ≤ 80 20 < t ≤ 60 4 supérieur à 17 80 < ν ≤ 135 60 < t ≤ 100 4 supérieur à 10 135 < ν ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 supérieur à 5 220 < ν ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 supérieur à -1 300 < ν ≤ 700 44 < t ≤ 100 6 supérieur à -5 700 < ν 100 < t 6 pas de limite
(3.1) Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l’aide d’une coupe d’écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.
- DORS/2008-34, art. 33(F)
- DORS/2017-137, art. 19
Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
Généralités
2.20 Sont incluses dans la classe 4 les solides inflammables, les matières sujettes à l’inflammation spontanée et les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives), lesquels satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions et dans l’un des groupes d’emballage de la classe 4.
Divisions
2.21 (1) La classe 4 comprend les 3 divisions suivantes :
a) la classe 4.1, Solides inflammables, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :
(i) s’enflamment facilement, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,
(ii) sont susceptibles de causer un incendie par frottement dans des conditions normales de transport,
(iii) sont des explosifs solides désensibilisés, c’est-à-dire des explosifs solides désensibilisés par humidification au moyen d’eau ou d’alcool, ou dilués au moyen d’autres matières en vue de former un mélange solide homogène afin d’éliminer leurs propriétés explosives pour qu’ils ne soient pas inclus dans la classe 1, Explosifs,
(iv) sont autoréactives et susceptibles de subir une décomposition exothermique violente, même en l’absence d’oxygène atmosphérique, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU; cependant, la classe 4.1 ne comprend pas les matières suivantes :
(A) celles dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la classe 5.1, Matières comburantes, ou la classe 5.2, Peroxydes organiques,
(B) celles dont la chaleur de décomposition est inférieure à 300 J/g,
(C) celles dont la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est supérieure à 75 ºC pour un contenant de 50 kg, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3.4 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,
(iv.1) sont des matières polymérisantes qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique entraînant la formation de molécules plus grandes ou entraînant la formation de polymères dans des conditions normales de transport,
(v) ont l’un des numéros UN suivants : UN2956, UN3241, UN3242 ou UN3251,
(vi) figurent à la liste des matières autoréactives déjà classées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;
b) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, laquelle comprend :
(i) les matières pyrophoriques qui s’enflamment spontanément dans les cinq minutes suivant leur contact avec l’air, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,
(ii) les matières auto-échauffantes qui, lorsqu’elles sont en grande quantité (kilogrammes), s’enflamment spontanément au contact de l’air après une longue période (heures ou jours), tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;
c) la classe 4.3, Matières hydroréactives, laquelle comprend les matières qui, lorsqu’elles sont soumises aux épreuves effectuées conformément à l’article 2.4.4.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, dégagent un gaz inflammable à un rythme supérieur à 1 L/kg de matière par heure ou s’enflamment spontanément à un moment quelconque de l’épreuve.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront transportés, avec ou sans stabilisation chimique lors de la présentation au transport, et dans le contenant dans lequel la matière ou le mélange seront transportés;
b) elle dégage une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g;
c) elle ne satisfait à aucun autre des critères d’inclusion dans les classes 1 à 8.
- DORS/2017-137, art. 20
Substances polymérisantes
2.21.1 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :
a) les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme TP 14850 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l’ONU ou dans un grand récipient pour vrac (GRV) et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;
b) les substances polymérisantes qui sont dans un grand contenant qui n’est pas un GRV et dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans le grand contenant.
- DORS/2017-137, art. 21
Groupes d’emballage
2.22 (1) Les matières incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si la matière satisfait au critère visé au sous-alinéa 2.21(1)a)(iii), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage II : UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270, UN3319 ou UN3344;
b) le groupe d’emballage II, si, selon le cas :
(i) la matière satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 4.1 visés aux sous-alinéas 2.21(1)a)(iv) ou (v), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage III : UN2956, UN3241 ou UN3251,
(ii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée,
(iii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en cinq minutes ou moins;
c) au groupe d’emballage III, si, selon le cas :
(i) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la zone humidifiée empêche la propagation de la flamme pendant quatre minutes au moins,
(ii) d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en plus de cinq minutes sans dépasser dix minutes,
(iii) les matières sont des matières solides susceptibles de causer un incendie par frottement.
(2) Les matières incluses dans la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si les matières sont des solides ou liquides pyrophoriques;
b) le groupe d’emballage II, si les matières sont des matières auto-échauffantes qui donnent un résultat positif, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, au moyen d’un échantillon cubique de 25 mm à 140 ºC;
c) le groupe d’emballage III, dans le cas des autres matières.
(3) Les matières incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, s’il s’agit d’une matière qui, selon le cas :
(i) réagit vivement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz qui manifeste une tendance à s’enflammer spontanément,
(ii) réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 10 L/kg ou plus de matière par minute;
b) le groupe d’emballage II, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :
(i) réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 20 L/kg ou plus de matière par heure,
(ii) ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;
c) le groupe d’emballage III, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :
(i) réagit lentement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 1 L/kg ou plus de matière par heure,
(ii) ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
- DORS/2017-137, art. 22
Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
Généralités
2.23 Sont inclus dans la classe 5 les matières comburantes ou les peroxydes organiques qui satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions de la classe 5.
Divisions
2.24 La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :
a) la classe 5.1, Matières comburantes, laquelle comprend les matières qui dégagent de l’oxygène provoquant ainsi la combustion d’autres matières ou contribuant à celle-ci, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
b) la classe 5.2, Peroxydes organiques, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :
(i) sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l’oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU,
(ii) sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique,
(iii) possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(A) elles sont susceptibles de décomposition explosive,
(B) elles brûlent rapidement,
(C) elles sont sensibles aux chocs ou au frottement,
(D) elles réagissent dangereusement avec d’autres matières,
(E) elles causent des dommages aux yeux,
(iv) figurent à la liste des peroxydes organiques déjà classés à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2017-137, art. 23(A)
Groupes d’emballage
2.25 (1) Le groupe d’emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :
a) dans le cas d’une matière solide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
b) dans le cas d’une matière liquide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
(2) Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères sont effectuées sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i) est inférieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii) est supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;
b) le groupe d’emballage II, si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;
c) le groupe d’emballage III, si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
(i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,
(ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée.
(2.1) Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l’épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est effectuée sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s’enflamme spontanément ou si le temps moyen de montée en pression est inférieur à celui d’un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);
b) le groupe d’emballage II, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés;
c) le groupe d’emballage III, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés.
(3) Les matières de la classe 5.2, Peroxydes organiques, sont incluses dans le groupe d’emballage II.
(4) Le type, B à F, des peroxydes organiques, doit être déterminé conformément à l’article 2.5.3.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2017-137, art. 24
Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
Généralités
2.26 Sont incluses dans la classe 6 les matières suivantes :
a) celles qui sont susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;
b) celles qui sont des matières infectieuses.
Divisions
2.27 La classe 6 comprend les 2 divisions suivantes :
a) la classe 6.1, Matières toxiques, laquelle comprend les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;
b) la classe 6.2, Matières infectieuses, laquelle comprend les matières infectieuses.
Critères d’inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques
2.28 Une matière est incluse dans la classe 6.1 :
a) en raison de sa toxicité par ingestion, si sa valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 300 mg/kg;
b) en raison de sa toxicité par absorption cutanée si sa valeur DL50 (cutanée) est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
c) en raison de sa toxicité par inhalation :
(i) soit de brouillards ou de poussières si, en cas d’accident pendant le transport, du brouillard ou de la poussière est susceptible de se produire et si sa valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 4 mg/L,
(ii) soit de vapeur, si la valeur CL50 (inhalation) de la matière est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.
- DORS/2008-34, art. 34
Groupes d’emballage
2.29 (1) Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 6.1 sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.
(2) Les matières incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité :
a) par ingestion, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i) le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 5 mg/kg,
(ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 5 mg/kg mais inférieure ou égale à 50 mg/kg,
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 300 mg/kg;
b) par absorption cutanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i) le groupe d’emballage I, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est inférieure ou égale à 50 mg/kg,
(ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 200 mg/kg,
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 200 mg/kg mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
c) par inhalation de brouillards ou de poussières, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
(i) le groupe d’emballage I, si leur valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 0,2 mg/L,
(ii) le groupe d’emballage II, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 0,2 mg/L mais inférieure ou égale à 2 mg/L,
(iii) le groupe d’emballage III, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 2 mg/L mais inférieure ou égale à 4 mg/L;
d) par inhalation de vapeurs, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants, où « V » est la concentration, en millilitres par mètre cube, de vapeur saturée dans l’air à 20 ºC et à 101,3 kPa :
(i) le groupe d’emballage I si, à la fois :
(A) V est supérieure ou égale à 10 multiplié par la valeur CL50,
(B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3,
(ii) le groupe d’emballage II si, à la fois :
(A) V est supérieure ou égale à la valeur CL50,
(B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,
(C) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I,
(iii) le groupe d’emballage III si, à la fois :
(A) V est supérieure ou égale à 0,2 multiplié par la valeur CL50,
(B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,
(C) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
- DORS/2008-34, art. 35
- DORS/2012-245, art. 16(A)
Détermination des valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée)
2.30 Les valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée) pour des matières solides ou liquides, ou pour un mélange de matières solides ou liquides, doivent être déterminées :
a) soit en utilisant les valeurs DL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
b) soit conformément à l’article 2.6.2.3 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;
c) soit, pour un mélange de matières solides ou liquides, conformément à l’article 2.31.
Détermination de la valeur DL50 (ingestion ou absorption cutanée) d’un mélange de matières
2.31 Afin de déterminer la valeur DL50 d’un mélange de matières solides ou liquides lorsque la valeur DL50 de chaque matière solide ou liquide est connue, il faut utiliser la limite de toxicité à 1 000 mg/kg et :
a) si le mélange ne contient qu’une seule matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelée « matière A »), effectuer le calcul suivant :
DL50 du mélange = (DL50 de la matière A) ÷ (fraction par masse de la matière A dans le mélange)
b) si le mélange contient plusieurs matières dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelées « matière A », « matière B », etc.) :
(i) soit déterminer la plus faible valeur DL50 parmi toutes les matières, puis attribuer cette valeur DL50 à toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité, puis utiliser le calcul visé à l’alinéa a) en se servant de la valeur DL50 ainsi attribuée et en prenant, comme masse de la matière A dans la formule, le total des masses de toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité,
(ii) soit effectuer les calculs suivants :
(A) déterminer le nombre contribuant (NC) de chaque matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :
NC matière A= (DL50 de la matière A) ÷ (fraction par masse de la matière A dans le mélange)
(B) additionner les nombres contribuants (NC) de chaque matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité soit :
T = 1 ÷ (NC matière A) + 1 ÷ (NC matière B) + (au besoin)
(C) calculer la valeur DL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (la valeur DL50 du mélange = 1/T)
Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs)
2.32 La valeur CL50 d’une matière sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, ou d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, doit être déterminée :
a) soit en utilisant les valeurs CL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
b) soit conformément aux articles 2.6.2.2.4.2 à 2.6.2.2.4.7 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;
c) soit, pour un mélange de matières, conformément à l’article 2.33.
Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs) d’un mélange de matières
2.33 La valeur CL50 d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, lorsque la valeur CL50 de chaque matière est connue, doit être déterminée conformément à l’article 2.17, sauf que, pour une matière sous forme de brouillard, la limite de toxicité est fixée à 2 mg/L et, pour une matière sous forme de poussière, à 10 mg/L. Pour une matière sous forme de vapeur, la limite de toxicité est la même que celle d’un gaz, soit 5 000 mL/m3.
- DORS/2002-306, art. 13
Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs
2.34 (1) Afin de déterminer le groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs, lorsqu’une ou plusieurs des matières ont une valeur CL50 (vapeur) inférieure ou égale à 5 000 mL/m3 et que la valeur CL50 de chaque matière est connue, il faut, en premier lieu, déterminer les données suivantes :
a) déterminer la valeur CL50 (vapeur) du mélange conformément à l’article 2.33;
b) lorsque Pi est la pression de vapeur de la ie matière exprimée en kPa à 20 °C et à une pression absolue de 101,3 kPa, déterminer la volatilité, Vi, de chaque matière du mélange comme suit :
Vi = Pi multipliée par 106 puis divisée par 101,3;
c) pour chaque matière dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, déterminer le rapport entre la volatilité de la matière et sa valeur CL50 comme suit :
Ri = Vi divisée par la valeur CL50 de la ie matière;
d) prendre R comme la somme des valeurs Ri pour chacune des matières dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, comme suit :
R = R1 + R2 + ... + (etc.).
(2) Au moyen des données déterminées conformément au paragraphe (1), le mélange est inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I si, à la fois :
(i) R est supérieure ou égale à 10,
(ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3;
b) le groupe d’emballage II si, à la fois :
(i) R est supérieure ou égale à 1,
(ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,
(iii) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;
c) le groupe d’emballage III si, à la fois :
(i) R est supérieure ou égale à 0,2,
(ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,
(iii) la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.
Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue
2.35 (1) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage I s’il satisfait aux critères suivants :
a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 1 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
b) lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est dilué avec 9 volumes égaux d’air pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation.
(2) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage II s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I :
a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 3 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
b) lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est utilisé pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 animaux meurent pendant cette période d’observation.
(3) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage III s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères des groupes d’emballage I ou II :
a) lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 5 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;
b) lorsque la pression de vapeur du mélange est mesurée, la concentration de vapeur est supérieure ou égale à 1 000 mL/m3.
(4) Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux brouillards ou poussières sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 4 pour obtenir la valeur CL50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL50 de quatre heures (brouillards ou poussières) multipliée par 4 est équivalente à la valeur CL50 d’une heure.
(5) Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 2 pour obtenir la valeur CL50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL50 de quatre heures (vapeur) multipliée par 2 est équivalente à la valeur CL50 d’une heure.
Matières infectieuses
2.36 (1) Les matières sont incluses dans la classe 6.2 et dans la catégorie A ou la catégorie B si elles sont des matières infectieuses et sont énumérées à l’appendice 3 de la présente partie ou si elles présentent des caractéristiques similaires à une matière énumérée à cet appendice.
(2) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, comme des matières infectieuses de la catégorie B, des matières infectieuses incluses dans la catégorie A qui sont sous une forme autre qu’une culture conformément aux conditions prévues aux alinéas 1.39a) à c) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).
(3) Malgré le paragraphe (2), les matières infectieuses ci-après incluses dans la catégorie A et toutes autres matières qui présentent des caractéristiques similaires à celles-ci doivent toujours être manutentionnées, demandées d’être transportées ou être transportées comme catégorie A :
a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
b) virus d’Ebola;
c) virus Flexal;
d) virus de Guanarito;
e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
g) virus Hendra;
h) virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1);
i) virus de Junin;
j) virus de la forêt de Kyasanur;
k) virus de la fièvre de Lassa;
l) virus de Machupo;
m) virus de Marburg;
n) virus de la variole du singe;
o) virus de Nipah;
p) virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;
q) virus de l’encéphalite vernoestivale russe;
r) virus de Sabia;
s) virus de la variole.
- DORS/2008-34, art. 36
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
2.36.1 Les marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital doivent être classifiées :
a) sous UN2814 ou, le cas échéant, sous UN2900, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie A;
b) sous UN3291, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie B;
c) sous UN3291, si l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’elles représentent une probabilité faible de contenir des matières infectieuses.
- DORS/2014-306, art. 20
- DORS/2016-95, art. 7(A)
Classe 7, Matières radioactives
Généralités
2.37 Les matières définies à la classe 7, Matières radioactives, dans le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
- DORS/2008-34, art. 36
Divisions
2.38 Il n’y a pas de division pour la classe 7.
Groupes d’emballage
2.39 Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 7.
Classe 8, Matières corrosives
Généralités
2.40 Sont incluses dans la classe 8, Matières corrosives, les matières qui, selon le cas :
a) sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme;
b) causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 ou 431 de l’OCDE;
c) ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 ºC, tel qu’il est déterminé conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.
- DORS/2014-306, art. 21
- DORS/2017-137, art. 25
Divisions
2.41 Il n’y a pas de division pour la classe 8.
Groupes d’emballage
2.42 (1) Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 8, Matières corrosives, sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.
(2) Les matières incluses dans la classe 8, Matières corrosives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :
a) le groupe d’emballage I, les matières qui, selon le cas :
(i) sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme,
(ii) causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de soixante minutes, après une durée d’application de trois minutes ou moins, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;
b) le groupe d’emballage II, si les matières causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une période d’application de plus de trois minutes mais d’au plus soixantes minutes, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;
c) le groupe d’emballage III, les matières qui répondent à l’une des conditions suivantes :
(i) elles causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une durée d’application de plus de soixante minutes mais d’au plus quatre heures, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 et 435 de l’OCDE,
(ii) elles révèlent une vitesse de corrosion qui dépasse 6,25 mm par an sur des surfaces d’acier ou d’aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément au sous-alinéa 2.8.2.5c)(ii) des Recommandations de l’ONU.
Groupe d’emballage Durée d’application Période d’observation Effet I ≤ 3 minutes ≤ 60 minutes Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur II > 3 minutes ≤ 1 h ≤ 14 jours Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur III > 1 h ≤ 4 h ≤ 14 jours Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur III – – Vitesse de corrosion dépassant 6,25 mm par an sur des surfaces soit en acier soit en aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux
(3) Il est permis d’utiliser un test in vitro au lieu du test figurant dans les Lignes directrices de l’OCDE.
- DORS/2014-306, art. 22
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers
Généralités
2.43 Une matière est incluse dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1;
b) elle n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et ne satisfait aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :
(i) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 23]
(ii) elle est un polluant marin en vertu de l’article 2.7 de la partie 2 (Classification),
(iii) elle fait l’objet d’une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 ºC à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 ºC, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant.
(iv) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]
(v) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]
- DORS/2008-34, art. 37
- DORS/2014-306, art. 23
Piles et batteries au lithium
2.43.1 (1) Il est interdit de transporter, de présenter au transport et de manutentionner les piles et batteries au lithium sous l’une ou l’autre des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) :
a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
(2) Les conditions sont les suivantes :
a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
b) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
c) chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.
- DORS/2014-306, art. 24
- DORS/2017-137, art. 26
Divisions
2.44 Il n’y a pas de division pour la classe 9.
Groupes d’emballage
2.45 Les matières incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, sont incluses dans le groupe d’emballage III, à moins qu’elles ne soient incluses dans un groupe d’emballage différent indiqué à la colonne 4 de l’annexe 1 pour ces matières.
APPENDICE 1[Abrogé, DORS/2014-306, art. 25]
APPENDICE 2
Description des groupes de compatibilité de la classe 1, explosifs
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Description | Groupe de compatibilité | Classe possible | |
1 | Matière explosible primaire | A | 1.1 |
2 | Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets (tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion) sont inclus dans le groupe de compatibilité indiqué à la colonne 2 bien qu’ils ne contiennent pas d’explosifs primaires | B | 1.1 1.2 1.4 |
3 | Matière explosible propulsive, ou autre matière explosible déflagrante, ou objet contenant une telle matière explosible | C | 1.1 1.2 1.3 1.4 |
4 | Matière explosible détonante secondaire, ou poudre noire, ou objet contenant une matière explosible détonante secondaire, dans tous les cas sans moyens propres d’amorçage et sans charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces | D | 1.1 1.2 1.4 1.5 |
5 | Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, sans moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) | E | 1.1 1.2 1.4 |
6 | Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, avec ses moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive | F | 1.1 1.2 1.3 1.4 |
7 | Matière pyrotechnique, ou objet contenant une matière pyrotechnique, ou objet contenant à la fois une matière explosible et une matière éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) | G | 1.1 1.2 1.3 1.4 |
8 | Objet contenant une matière explosible et du phosphore blanc | H | 1.2 1.3 |
9 | Objet contenant une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables | J | 1.1 1.2 1.3 |
10 | Objet contenant une matière explosible et une matière toxique | K | 1.2 1.3 |
11 | Matière explosible ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (dû par exemple à l’hydroactivation ou à la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d’une matière pyrophorique) et nécessitant l’isolation de chaque type | L | 1.1 1.2 1.3 |
12 | Objet ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles | N | 1.6 |
13 | Matière ou objet emballés ou conçus de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel demeure dans le contenant (à moins que ce dernier n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment faibles pour ne pas gêner ou empêcher notablement les opérations de lutte contre l’incendie ou autres interventions d’urgence au voisinage immédiat du contenant) | S | 1.4 |
- DORS/2008-34, art. 38
APPENDICE 3Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B
Pour les tableaux de « Catégorie A » : * = exige un PIU.
Pour les tableaux de « Catégorie B » : @ = matière infectieuse qui n’affecte que les animaux.
UN2814, Catégorie A — virus et bactéries
Virus
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Famille | Genre | Espèce | |
1 (1) | Arenaviridae | Arenavirus | |
2 (2) | Bunyaviridae | ||
virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo* | |||
Fièvre de la vallée du Rift | |||
3 (3) | Coronaviridae | Coronavirus | Coronavirus humain — SRAS, Syndrome respiratoire aigu sévère |
4(4) | Filoviridae | Filovirus | |
5(5) | Flaviviridae | Flavivirus | |
6(6) | Hepadnaviridae | Orthohepadnavirus | virus de l’hépatite B |
7(7) | Herpesviridae (Alphaherpes virinae) | Simplexvirus | virus de l’herpès B* (Cercopithecine Herpèsvirus-1) : |
8 (8) | Orthomyxoviridae | Virus A, B et C de l’influenza | virus hautement pathogène de la peste (grippe) aviaire |
9 (9) | Paramyxoviridae | Virus Hanipa (anciennement Morbillivirus) | |
10 (10) | Picornaviridae | Enterovirus | virus de la polio |
11 (11) | Poxviridae | Orthopoxvirus | |
12 (12) | Retroviridae | Lentivirus | virus de l’immunodéficience humaine |
13 (13) | Rhabdoviridae | Lyssavirus | virus rabique |
14 (14) | Togaviridae | Alphavirus |
Bactéries
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Famille | Genre | Espèce | |
1 (1) | Bacillus | anthracis | |
2 (2) | Brucella | ||
3 (3) | Burkholderia | ||
4 (4) | Chlamydia | psittaci (souches aviaires) | |
5 (5) | Clostridium | botulinum | |
6 (6) | Cocidioides | Immitis | |
7 (7) | Coxiella | burnetti | |
8 (8) | Escherichia | vertotoxigenic — ETEC | |
9 (9) | Francisella | tularensis | |
10 (10) | Mycobacterium | tuberculosis | |
11 (11) | Rickettsia | ||
12 (12) | Shigella | dysenteriae (Type 1) | |
13 (13) | Yersinia | Pestis |
UN2900, Catégorie A — virus et bactéries
Virus
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Famille | Genre | Espèce | |
1 (1) | Flaviviridae | Pestivirus | virus de la peste porcine classique |
2 (2) | Paramyxoviridae | Morbillivirus | |
3 (3) | Paramyxoviridae (sous-famille de Paramyxovirinae) | Rubulavirus | Paramyxovirus aviaire de type 1 (virus de la maladie de Newcastle) |
4 (4) | Picornaviridae | virus de la fièvre aphteuse* | |
Maladies virales vésiculeuses porcines | |||
5 (5) | Poxviridae | Capripoxvirus | |
6 (6) | Rhabdoviridae | Vesiculovirus | virus de la stomatite vésiculaire |
7 (7) | Non classé | Non classé | virus de la peste porcine africaine |
Bactéries
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Famille | Genre | Espèce | |
1(1) | Mycoplasma | mycoïdes |
UN3373, Catégorie B — virus, bactéries et champignons
Virus
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Famille | Genre | Espèce | |
1 (1) | Adenoviridae | animal, tous les sétorypes@ | |
2 (2) | Arenaviridae | Arenavirus | |
3 (3) | Arteviridae | Arterivirus | |
4 (4) | Astroviridae | Astrovirus | tous les sérotypes |
5 (5) | Birnaviridae | Birnavirus | |
6 (6) | Bornaviridae | Bornavirus | virus de la maladie de Borna (SNC - encéphalomyélite) |
7 (7) | Bunyaviridae | ||
8 (8) | Caliciviridae | Calicivirus | |
9 (9) | Circoviridae | Circovirus | |
10 (10) | Coronaviridae | ||
11 (11) | Flaviviridae | ||
virus de l’hépatite C | |||
12 (12) | Hepadnaviridae | virus de l’hépatite D (Delta) | |
virus de l’hépatite B du canard@ | |||
13 (13) | Herpesviridae (Alphaherpesvirinae) | ||
14 (14) | Herpesviridae (Betaherpesvirinae) | ||
herpèsvirus Caviid (virus des maladies cytomégaliques du cobaye)@ | |||
cytomégalovirus équin (herpèsvirus équin de type 2)@ | |||
15 (15) | Herpesviridae (Gammaherpesvirinae) | ||
16 (16) | Orthomyxoviridae | Virus grippaux A, B et C | grippes A, B et C et tous les isolats sauf la grippe A — aviaire H5 et H7, humains H2 et 1918 H1N1 souche de la grippe espagnole |
17 (17) | Paramyxoviridae | Pneumovirus | virus de la rhino trachéite du dindon@ |
18 (18) | Paramyxoviridae (sous-famille de paramyxovirinae) | ||
parainfluenza des types 1 à 4 | |||
19 (19) | Paramyxoviridae (sous-famille de pneumovirinae) | Pneumovirus | |
20 (20) | Parvoviridae | Parvovirus | tous les isolats |
21 (21) | Picornaviridae | ||
tous les isolats (y compris l’hépatite A, l’entérovirus humain de type 72) | |||
22 (22) | Poxviridae | ||
23 (23) | Reoviridae | Coltivirus | |
animal, tous les isolats@ | |||
24 (24) | Retroviridae | virus Mason-Pfizer du singe@ | |
virus T-lymphotrope humain (HTLV) | |||
25 (25) | Retroviridae (sous-famille des spumavirinae) | tous les isolats | |
virus de la leucémie bovine@ | |||
26 (26) | Rhabdoviridae | ||
27 (27) | Togaviridae | ||
virus de l’artérite équine@ | |||
virus de la maladie Border | |||
virus de la rubéole | |||
28 (28) | Encéphalopathie spongiforme transmissible | ||
29 (29) | Non classé | Non classé | hépatite E du porc@ |
Bactéries
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Genre | Espèce | |
1 (1) | Acholeplasma | oculi@ |
2 (2) | Acinetobacter | |
3 (3) | Actinobacillus | |
4 (4) | Actinomadura | |
5 (5) | Actinomyces | |
6 (6) | Aeromonas | |
7 (7) | Afipia | spp |
8 (8) | Agrobacterium | Radiobacter |
9 (9) | Alcaligenes | spp |
10 (10) | Amycolata | Autotrophica |
11 (11) | Anaplasma | |
12 (12) | Arcanobacterium | |
13 (13) | Arcobacter | |
14 (14) | Arizona | spp |
15 (15) | Bacillus | Cereus |
16 (16) | Bacteroïdes | |
17 (17) | Bartonella | |
18 (18) | Bordetella | |
19 (19) | Borrelia | |
20 (20) | Brachyspira | |
21 (21) | Brucella | |
22 (22) | Burkholderia | |
23 (23) | Campylobacter | |
24 (24) | Capnocytophaga | spp |
25 (25) | Cardiobacterium | hominis |
26 (26) | Chlamydia | |
27 (27) | Chryseobacterium | meningosepticum |
28 (28) | Citrobacter | |
29 (29) | Clostridium | |
30 (30) | Corynebacterium | |
31 (31) | Dietzia | maris |
32 (32) | Dermatobacter | hominis |
33 (33) | Dermatophilus | congolensis |
34 (34) | Dichelobacter | nodosus |
35 (35) | Edwardsiella | tarda |
36 (36) | Eikenella | corrodens |
37 (37) | Enterobacter | |
38 (38) | Enterococcus | |
39 (39) | Ehrlichia | |
40 (40) | Erysipelothrix | tonsillarum |
41 (41) | Escherichia | |
42 (42) | Eubacterium | suis@ |
43 (43) | Fluoribacter | bozemaniae |
44 (44) | Francisella | |
45 (45) | Fusobacterium | |
46 (46) | Gardnerella | vaginalis |
47 (47) | Gordonia | spp |
48 (48) | Haemophilus | |
49 (49) | Helicobacter | |
50 (50) | Hemobartonella | felis@ |
51 (51) | Kingella | kingae |
52 (52) | Klebsiella | |
53 (53) | Lactococcus | garvieae |
54 (54) | Lawsonia | intracellularis@ |
55 (55) | Legionella | |
56 (56) | Leptospira | |
57 (57) | Listeria | |
58 (58) | Mannheimia | haemolytica |
59 (59) | Moraxella | |
60 (60) | Morganella | morganii |
61 (61) | Mycobacterium | |
62 (62) | Mycoplasma | |
63 (63) | Neisseria | |
64 (64) | Neorickettsia | helminthoeca@ |
65 (65) | Nocardia | |
66 (66) | Ochrobactrum | spp |
67 (67) | Oligella | spp |
68 (68) | Ornithobacterium | rhinotracheale@ |
69 (69) | Pandoracea | spp |
70 (70) | Pantoea | agglomerans |
71 (71) | Pasteurella | |
72 (72) | Peptostreptococcus | |
73 (73) | Plesiomonas | shigelloides |
74 (74) | Porphyromonas | spp |
75 (75) | Prevotella | |
76 (76) | Propionibacterium | proprionicum |
77 (77) | Proteus | |
78 (78) | Providencia | |
79 (79) | Psychrobacter | |
80 (80) | Pseudomonas | |
81 (81) | Ralstonia | spp |
82 (82) | Rhodococcus | |
83 (83) | Rickettsia | |
84 (84) | Rothia | |
85 (85) | Salmonella | |
86 (86) | Serpulina | spp |
87 (87) | Serratia | |
88 (88) | Shigella | |
89 (89) | Staphylococcus | |
90 (90) | Stenotrophomonas | maltophilia |
91 (91) | Streptobacillus | |
92 (92) | Streptococcus | |
93 (93) | Taylorella | equigenitalis@ |
94 (94) | Treponema | |
95 (95) | Tsukamurella | spp |
96 (96) | Ureaplasma | urealyticum |
97 (97) | Vagococcus | salmoninarum@ |
98 (98) | Vibrio | |
99 (99) | Yersinia |
Champignons
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Genre | Espèce | |
1 (1) | Aspergillus | |
2 (2) | Blastomyces | dermatitidis (anciennement : Ajellomyces dermatitidis) |
3 (3) | Candida | |
4 (4) | Cladophialophora | bantiana (anciennement : Cladosporium bantianum) |
5 (5) | Cladosporium | carrionii |
6 (6) | Cryptococcus | neoformans |
7 (7) | Emmonsia | parva |
8 (8) | Epidermophyton | floccosum |
9 (9) | Histoplasma | |
10 (10) | Loboa | loboi |
11 (11) | Microsporum | |
12 (12) | Paracoccidioides | brasiliensis |
13 (13) | Penicillium | marneffei |
14 (14) | Sporothrix | |
15 (15) | Trichophyton |
- DORS/2002-306, art. 14 et 15
- DORS/2008-34, art. 38
- DORS/2011-239, art. 2
- DORS/2012-245, art. 17(A)
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2020-23, art. 4
APPENDICE 4[Abrogé, DORS/2008-34, art. 38]
APPENDICE 5[Abrogé, DORS/2008-34, art. 38]
PARTIE 3Documentation
Responsabilités de l’expéditeur
3.1 (1) Avant d’autoriser un transporteur à prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, l’expéditeur établit et remet un document d’expédition au transporteur ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition.
(2) Dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, l’expéditeur doit s’assurer que, avant leur transport au Canada, le transporteur possède un document d’expédition ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition qui contient les renseignements exigés par le présent règlement.
Responsabilités du transporteur
3.2 (1) Il est interdit à tout transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport à moins d’avoir le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.
(2) Un transporteur qui accepte une copie électronique d’un document d’expédition produit, avant de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport, un document d’expédition à partir de la copie électronique.
(3) Les marchandises dangereuses en transport sont en possession du transporteur depuis le moment où celui-ci en prend possession en vue de les transporter jusqu’au moment où une autre personne en prend possession.
(4) Pendant que les marchandises dangereuses sont en transport et qu’elles sont en sa possession, le transporteur conserve le document d’expédition à l’emplacement prévu aux articles 3.7 à 3.10.
(5) Au plus tard au moment du transfert de possession à un autre transporteur des marchandises dangereuses, le transporteur remet le document d’expédition, ou une copie de celui-ci, à cet autre transporteur ou, avec son accord, lui remet une copie électronique du document d’expédition.
(6) Au plus tard au moment où une personne, autre qu’un autre transporteur de marchandises dangereuses, prend possession des marchandises dangereuses, le transporteur des marchandises dangereuses remet à cette personne un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées ou, avec son accord, une copie électronique d’un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées.
(7) Un transporteur peut remplacer un document d’expédition fourni par l’expéditeur par un nouveau document d’expédition ou par une copie de celui-ci ayant une présentation différente.
Feuille de train
3.3 (1) Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition.
(2) La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), les renseignements suivants :
a) le numéro de placement du véhicule ferroviaire dans le train, le premier véhicule en tête du train étant le numéro 1, le véhicule suivant, le numéro 2, etc., à l’exclusion de toute locomotive, quel que soit son placement dans le train;
b) la marque d’identification du véhicule ferroviaire;
c) s’il s’agit d’un wagon-citerne, l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses dans le wagon-citerne;
d) s’il s’agit d’un véhicule ferroviaire autre qu’un wagon-citerne :
(i) si le véhicule ferroviaire ne contient que des marchandises dangereuses ayant la même appellation réglementaire et le même numéro UN, l’appellation réglementaire ou le numéro UN de celles-ci,
(ii) si le véhicule ferroviaire contient des marchandises dangereuses ayant des appellations réglementaires ou des numéros UN différents, la mention « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods ».
(3) Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident.
- DORS/2002-306, art. 16
Lisibilité et langues utilisées
3.4 (1) Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais.
(2) Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :
a) figurer avant les renseignements concernant les marchandises non dangereuses, sous la rubrique « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods »;
b) être imprimés ou surlignés d’une couleur qui contraste avec l’impression ou le surlignage utilisés pour les renseignements concernant les marchandises non dangereuses;
c) suivre la lettre « X » en regard du numéro UN dans une colonne portant le titre « MD » ou « DG ».
Renseignements devant figurer sur le document d’expédition
3.5 (1) Les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :
a) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;
b) la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier à un transporteur;
c) la description de chaque marchandise dangereuse dans l’ordre suivant :
(i) le numéro UN,
(ii) l’appellation réglementaire suivie, à moins qu’elle n’en fasse déjà partie :
(A) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 16, de l’appellation technique, entre parenthèses, d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses,
(B) dans le cas d’un gaz de pétrole liquéfié sans odorisant, de la mention « Sans odorisant » ou « Not Odorized » ou « Not Odourized »,
(iii) la classe primaire, qui peut figurer soit comme chiffre seulement, soit sous la rubrique « Classe » ou « Class », ou à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,
(iv) dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la lettre du groupe de compatibilité à la suite de la classe primaire,
(v) la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport par aéronef ou par bâtiment, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa,
(vi) le chiffre romain du groupe d’emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »,
(vii) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard »;
d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée pour en exprimer la quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, doit être exprimée selon le système international (SI) ou l’unité de mesure acceptable du système international (SI), sauf que, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, elle doit être exprimée en quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs;
e) dans le cas de marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;
f) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », ou une abréviation de celle-ci, suivie d’un numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, où l’expéditeur peut être joint immédiatement afin d’obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.
(2) Le numéro de téléphone d’une personne, autre que l’expéditeur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigés par l’alinéa (1)f) peut être utilisé. Toutefois, pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l’expéditeur doit avoir obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC. Tout expéditeur qui utilise le numéro de téléphone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements à jour et précis sur les marchandises dangereuses que l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville, doivent être inclus avec le numéro de téléphone.
(3) Tout contenant, ou tout contenu dans un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen d’une marchandise dangereuse pendant qu’il est en transport doit être accompagné d’un document d’expédition qui, malgré les paragraphes (1) et (5) et l’article 3.6, comporte les renseignements suivants, si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant :
a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;
b) la classe, classe 9;
c) le numéro UN, UN3359;
d) la quantité de fumigant;
e) la date de fumigation;
f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant ou de l’appareil de fumigation utilisé.
(4) Malgré l’alinéa (1)d), si le contenant contient un résidu, les mots « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peuvent être ajoutés avant ou après la description des marchandises dangereuses, mais ces mots ne peuvent être utilisés pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un petit contenant, ni pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
(5) Si la quantité de marchandises dangereuses exigée sur un document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants exigé en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.
(6) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 40]
(7) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 26]
- DORS/2002-306, art. 17
- DORS/2005-216, art. 3
- DORS/2008-34, art. 40
- DORS/2014-306, art. 26
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 4
- DORS/2023-155, art. 28
Renseignements supplémentaires devant figurer sur le document d’expédition
3.6 (1) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), doivent figurer sur le document d’expédition de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :
a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;
b) le numéro de téléphone du PIU exigé en vertu de l’alinéa 7.3(2)f).
(2) Si le numéro 24 heures exigé par l’alinéa 3.5(1)f) et celui qui est mentionné dans le PIU sont les mêmes, il est permis d’indiquer ce numéro sur la même ligne dans le document d’expédition.
(3) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :
a) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :
(i) le point d’éclair des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables,
(ii) pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins selon l’article 2.7 de la partie 2 (Classification), la mention « polluant marin » ou « marine pollutant » et, s’il s’agit d’un pesticide qui est un polluant marin, le nom et la concentration de la matière la plus active du pesticide;
b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, la température de régulation et la température critique, le cas échéant, indiquées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;
c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, la température de régulation et la température critique, le cas échéant, indiquées à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;
d) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement supplémentaire exigé dans le cas d’un document de transport en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2002-306, art. 18(F)
- DORS/2008-34, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 5 et 22
- DORS/2023-155, art. 29
Attestation de l’expéditeur
3.6.1 (1) Le document d’expédition comprend, après les renseignements exigés par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :
a) « Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de danger — marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »;
b) l’attestation prévue à l’article 172.204 du 49 CFR;
c) l’attestation prévue à l’article 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’OACI;
d) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 du Code IMDG;
e) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 des Recommandations de l’ONU.
(2) L’attestation est faite par une personne physique qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indique le nom de cette personne.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux grands contenants qui contiennent des résidus.
- DORS/2014-152, art. 15
- DORS/2016-95, art. 8(F)
- DORS/2017-137, art. 27
- DORS/2019-101, art. 6
- DORS/2023-155, art. 30
Emplacement du document d’expédition : transport routier
3.7 Le conducteur d’une unité motrice attelée à l’unité de cargaison d’un véhicule routier transportant des marchandises dangereuses, ou faisant corps avec l’unité de cargaison d’un tel véhicule, veille à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée :
a) s’il est dans l’unité motrice, dans une pochette fixée à la porte du conducteur ou à portée de la main;
b) s’il n’est pas dans l’unité motrice, dans une pochette fixée à la porte du conducteur, sur le siège du conducteur ou dans un endroit bien à la vue de toute personne qui monte à bord par la porte du conducteur.
Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire
3.8 La personne responsable d’un train transportant des marchandises dangereuses veille à ce qu’une copie du document d’expédition et de la feuille de train, lorsque celle-ci est exigée, soit conservée :
a) si un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, en la possession de l’un de ceux-ci;
b) si aucun membre de l’équipe de train n’est présent, dans la première locomotive.
Emplacement du document d’expédition : transport maritime
3.9 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui contient des marchandises dangereuses, ou le capitaine ayant la direction d’un tel bâtiment, doit avoir sur la passerelle, ou près de celle-ci, une copie papier ou électronique, aisément accessible :
a) soit du document d’expédition;
b) soit d’une liste indiquant la classification des marchandises dangereuses.
(2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par bâtiment à bord d’un véhicule routier et qu’un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d’un véhicule ferroviaire et qu’un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l’équipe de train avise le capitaine du bâtiment ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et met une copie du document d’expédition à la disposition du capitaine. Toutefois, le document d’expédition doit être conservé conformément à l’article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d’un membre de l’équipe de train.
- DORS/2008-34, art. 42
- DORS/2017-253, art. 52
Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport
3.10 (1) Tout transporteur veille à ce qu’un document d’expédition soit placé dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile pendant que les marchandises dangereuses sont en transport lorsque :
a) d’une part, elles sont laissées dans un endroit sans surveillance dans les circonstances suivantes :
(i) après avoir été déchargées du moyen de transport,
(ii) après que l’unité de cargaison du véhicule routier contenant les marchandises a été dételée de sa partie motrice,
(iii) lorsque le véhicule ferroviaire qui les contient ne fait plus partie d’un train;
b) d’autre part, le transfert de possession des marchandises dangereuses à une autre personne n’a pas eu lieu.
(2) Si les marchandises dangereuses en transport sont laissées dans un endroit surveillé, la personne responsable de l’endroit surveillé est réputée avoir pris possession des marchandises dangereuses. Le transporteur remet une copie du document d’expédition à cette personne, qui la conserve et la remet à la personne qui prend ensuite possession des marchandises dangereuses.
(3) Si elle s’absente, la personne responsable d’un endroit surveillé doit veiller à ce que la copie du document d’expédition soit, selon le cas :
a) placée dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile;
b) confiée à un employé qui est présent dans l’endroit surveillé et qui est désigné à cette fin par la personne responsable de l’endroit surveillé.
(4) Malgré les emplacements visés aux paragraphes (1) à (3), lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou à bord d’un bâtiment sont entreposées dans un endroit surveillé ou non surveillé, le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, peut être laissé au bureau d’une personne mentionnée à l’un des alinéas suivants, si les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6) sont remplies :
a) le répartiteur des lieux où se trouve le véhicule ferroviaire;
b) la personne responsable du port où se trouvent les marchandises dangereuses;
c) le directeur du terminal maritime où se trouvent les marchandises dangereuses.
(5) Lorsqu’un registre d’expédition est laissé au bureau d’une des personnes mentionnées au paragraphe (4) :
a) d’une part, l’utilisation du numéro de téléphone du bureau en question doit avoir été autorisée conformément au paragraphe (6);
b) d’autre part, la personne visée ou son représentant fournit immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition.
(6) Le numéro de téléphone du bureau d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ne peut être utilisé pour se conformer au paragraphe (5) à moins que la personne n’ait fait parvenir à CANUTEC les renseignements suivants et n’ait reçu de CANUTEC l’autorisation, par écrit, d’utiliser ce numéro de téléphone :
a) les nom et adresse de la personne;
b) le numéro de téléphone du bureau de la personne;
c) l’étendue de la zone où le numéro de téléphone est applicable et, s’il s’agit d’un port ou d’un terminal maritime, une preuve que l’accès du public est contrôlé;
d) la période d’au plus cinq ans, pour laquelle l’autorisation de CANUTEC est demandée;
e) les marchandises dangereuses visées par l’autorisation.
(7) Le ministre peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :
a) la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne répond pas au téléphone;
b) la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne fournit pas immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition;
c) l’accès du public à un port ou à un terminal maritime n’est pas contrôlé.
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 31
Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition
3.11 (1) Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :
a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis à un transporteur par l’expéditeur;
b) dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle l’expéditeur s’est assuré que, au moment de l’entrée au Canada, le transporteur était en possession d’un document d’expédition ou d’une copie électronique de celui-ci;
c) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’expéditeur, d’une demande écrite d’un inspecteur.
(2) Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :
a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;
b) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par le transporteur, d’une demande écrite d’un inspecteur.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui a transporté des marchandises dangereuses :
a) d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada, en passant par le Canada, ou pour toute partie d’un tel transport;
b) entièrement à l’extérieur du Canada :
(i) à bord d’un bâtiment,
(ii) à bord d’un aéronef immatriculé au Canada qui est loué à un transporteur étranger.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport.
(5) Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique.
- DORS/2008-34, art. 43
- DORS/2017-253, art. 52
PARTIE 4Indications de danger — marchandises dangereuses
Exigences visant les indications de danger — marchandises dangereuses
4.1 Il est interdit de demander de transporter, de transporter ou d’importer un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que n’y soit apposée, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2003-273, art. 5
- DORS/2012-245, art. 18
Apposition volontaire d’une plaque
4.1.1 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) l’article 4.2;
b) les articles 4.6 et 4.7;
c) le paragraphe 4.9(2);
d) les articles 4.14 à 4.15.1;
e) les alinéas 4.15.3a) et b);
f) l’article 4.16.
- DORS/2014-159, art. 11
Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses
4.2 (1) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de danger — marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
(2) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu’une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
- DORS/2014-159, art. 12
Apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses avant le chargement ou l’empotage d’un grand contenant
4.3 Il est interdit de procéder au chargement de marchandises dangereuses dans un grand contenant ou à l’empotage de celui-ci en vue de leur transport à moins que ne soient apposées sur le grand contenant, immédiatement avant le chargement ou l’empotage, les indications de danger — marchandises dangereuses qui seront exigées une fois effectué le chargement ou l’empotage.
Responsabilités de l’expéditeur
4.4 (1) Avant d’importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d’en prendre possession en vue du transport, l’expéditeur doit :
a) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
b) apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;
c) fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses à l’égard des marchandises dangereuses qu’il importe ou qu’il présente au transport qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.
(2) L’expéditeur n’est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnées à l’alinéa (1)c) dans les cas suivants :
a) elles sont déjà apposées sur le grand contenant;
b) ce ne sont pas les bonnes indications de marchandises dangereuses à apposer parce que d’autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.
- DORS/2008-34, art. 45
- DORS/2023-155, art. 32
Responsabilités du transporteur
4.5 Le transporteur de marchandises dangereuses doit :
a) veiller à ce que les indications de danger — marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
b) apposer sur le grand contenant les indications de danger — marchandises dangereuses exigées, à moins qu’elles n’y soient déjà apposées, et veiller à ce qu’elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
c) fournir et apposer, ou enlever, les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
- DORS/2008-34, art. 46
Visibilité, lisibilité et couleur
4.6 Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être :
a) visibles, lisibles et apposées sur un fond de couleur contrastante;
b) faites de matériaux durables et à l’épreuve des intempéries qui résisteront aux conditions auxquelles elles seront soumises, sans que les couleurs, les symboles, les lettres, le texte ou les chiffres ou numéros se détachent ou se détériorent de façon appréciable;
c) apposées selon les couleurs indiquées :
(i) soit à l’appendice de la présente partie, lesquelles doivent être en conformité avec les normes suivantes prévues dans le PANTONE ® Formula Guide, publié par Pantone Inc., 590 Commerce Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072 — 3098, United States :
(A) pour le bleu, PANTONE 285,
(B) pour le vert, PANTONE 335,
(C) pour l’orange, PANTONE 151,
(D) pour le rouge, PANTONE 186,
(E) pour le jaune, PANTONE 109,
(ii) soit à la partie 172 du 49 CFR,
(iii) soit aux chapitres 5.2 et 5.3 des Recommandations de l’ONU.
Étiquettes et plaques : dimensions et orientation
4.7 (1) Les étiquettes et les plaques doivent être apposées sur les contenants de la façon dont elles sont illustrées à l’appendice de la présente partie, c’est-à-dire un carré reposant sur une pointe.
(2) Tous les côtés d’une étiquette sont d’au moins 100 mm de longueur, avec une bordure d’une largeur de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d’apposer des étiquettes ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite jusqu’à ce que l’étiquette, l’appellation réglementaire, l’appellation technique et le numéro UN puissent être apposés sur ce petit contenant, mais elle ne peut être inférieure à 30 mm.
(3) Tous les côtés d’une plaque sont d’au moins 250 mm de longueur, avec une bordure d’une largeur de 12,5 mm, à l’exception de la plaque DANGER, délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du grand contenant ne permettent pas d’apposer une plaque ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à ce que la plaque puisse être apposée sur ce contenant, mais elle ne peut être inférieure à 100 mm.
(4) Lorsque les dimensions d’une étiquette ou d’une plaque sont réduites, chaque symbole, lettre, chiffre et numéro qui est exigé sur cette étiquette ou plaque doit être réduit proportionnellement.
(5) Si des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont placées dans un grand contenant sur lequel une plaque pour la classe 7 doit être apposée conformément à la présente partie, il est permis d’apposer sur le contenant soit la plaque pour la classe 7 exigée pour ces marchandises dangereuses, soit la plaque facultative appropriée pour la classe 7 illustrée à l’appendice de la présente partie.
- DORS/2008-34, art. 47
Manières d’apposer un numéro UN
4.8 (1) Le numéro UN à apposer en vertu de la présente partie sur un petit contenant ou sur une étiquette volante qui lui est fixée doit être apposé de l’une des manières suivantes :
a) juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses;
b) à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur l’étiquette.
(2) Le numéro UN qui est exigé par la présente partie doit être apposé sur un grand contenant et doit l’être en chiffres noirs dont la hauteur minimale est de 65 mm et de l’une des manières suivantes :
a) sur un panneau orange juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN »;
b) à l’intérieur d’un rectangle blanc sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur la plaque.
- DORS/2008-34, art. 48
Suppression ou modification des indications de danger — marchandises dangereuses
4.9 (1) Lorsque les conditions exigeant l’apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou en a la maîtrise effective doit établir, par suite des nouvelles conditions, si les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être modifiées ou supprimées.
(2) La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime l’indication de danger — marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par l’indication de danger — marchandises dangereuses n’est plus présent.
(3) Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce qu’il ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.
- DORS/2008-34, art. 49
- DORS/2014-159, art. 13
Étiquettes sur un petit contenant
- DORS/2014-159, art. 14
4.10 (1) Une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette pour chaque classe subsidiaire inscrite à la colonne 3 de l’annexe 1 pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant doivent être apposées sur celui-ci sauf dans les cas suivants :
a) l’apposition de l’étiquette sur un petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée une étiquette et qui ne sera pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport;
b) l’étiquette de gaz comburant, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
(ii) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ,
(iii) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.,
(iv) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.;
b.1) l’étiquette de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL,
(ii) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT,
(iii) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE,
(iv) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
c) deux étiquettes indiquant la classe primaire doivent être apposées sur tout petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives;
d) si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2, Gaz, et sont placées dans un ensemble de bouteilles à gaz d’une capacité individuelle supérieure à 225 L qui sont assemblées en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion, sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport et ont une capacité combinée qui est supérieure à 450 L, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l’ensemble de bouteilles à gaz.
(2) L’étiquette indiquant la classe subsidiaire de la classe 1 doit être apposée et être celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie.
(3) L’étiquette qui doit être apposée doit l’être, selon le cas :
a) sur un côté quelconque de la surface extérieure d’un petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport;
b) sur ou près de l’épaule d’une bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;
c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure d’un petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, autre que le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.
(4) Malgré le paragraphe (3), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm conformément au paragraphe 4.7(2) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement à un petit contenant.
(5) Malgré le paragraphe (1), une étiquette n’a pas à être apposée sur un petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives sont apposés sur le petit contenant et, selon le cas :
a) si la matière radioactive est, contenue dans un appareil d’exposition, au sens du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement et si le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 16(5)a) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires;
b) si la matière FAS-I, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires et si le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 16(5)c) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
- DORS/2002-306, art. 19
- DORS/2008-34, art. 50
- DORS/2014-159, art. 15
- DORS/2017-137, art. 29
Indications de marchandises dangereuses sur un suremballage
- DORS/2023-155, art. 33
4.10.1 (1) Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit :
a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;
b) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes);
c) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m3 (64 pieds cubes).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une indication de danger pour chaque classe de marchandises dangereuses à l’intérieur du suremballage est visible de l’extérieur du suremballage.
(3) Les renseignements ci-après doivent être apposés sur le suremballage :
a) l’étiquette de la classe primaire et celle de chaque classe subsidiaire de chacune des marchandises dangereuses placées dans le suremballage, sauf qu’une seule étiquette est exigée pour les marchandises dangereuses incluses dans la même classe;
b) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses.
(4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément à l’article 28 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
- DORS/2014-159, art. 16
- DORS/2017-137, art. 30
- DORS/2023-155, art. 34
Indications de marchandises dangereuses sur un conteneur de groupage
- DORS/2023-155, art. 35
4.10.2 Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une étiquette sur un petit contenant placé dans un conteneur de groupage, une indication de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur.
- DORS/2014-159, art. 16
Appellation réglementaire et appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante
4.11 (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’étiquette indiquant leur classe primaire.
(2) Lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport sont assujetties à la disposition particulière 16 et qu’elles sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’appellation réglementaire, l’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent au danger des marchandises dangereuses doit être apposée, entre parenthèses, à la suite de l’appellation réglementaire.
(3) Lorsque l’étiquette indiquant la classe primaire de marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante conformément au paragraphe 4.10(4), l’appellation réglementaire et, lorsqu’elle est exigée en vertu du paragraphe (2), l’appellation technique des marchandises dangereuses doivent aussi être apposées sur l’étiquette volante.
- DORS/2008-34, art. 51
- DORS/2014-159, art. 17(F)
- DORS/2014-306, art. 27
Numéros UN sur un petit contenant ou sur une étiquette volante
4.12 (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant sur lequel est apposée une étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, le numéro UN des marchandises dangereuses doit être apposé sur cette étiquette ou juste à côté de celle-ci.
(2) Lorsque l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante, conformément au paragraphe 4.10(4), le numéro UN doit également être apposé sur l’étiquette volante, soit sur l’étiquette indiquant la classe primaire soit juste à côté de celle-ci.
4.13 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 11]
Classe 7, Matières radioactives
4.14 (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, les renseignements ci-après doivent être déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires et doivent être apposés sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses :
a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s’il s’agit d’un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;
b) l’activité et l’indice de transport des marchandises dangereuses.
- DORS/2008-34, art. 52
- DORS/2023-155, art. 36
Plaques sur un grand contenant
4.15 (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu’un bâtiment ou un aéronef, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
(2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques de classe primaire, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
- DORS/2008-34, art. 52
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2017-253, art. 52
Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant
4.15.1 Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, si les marchandises dangereuses exigent un PIU et :
a) si elles sont de la classe subsidiaire classe 1, Explosifs, la plaque est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie;
b) si elles sont de la classe subsidiaire classe 4.3, Matières hydroréactives, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l’appendice de la présente partie;
c) si elles sont de la classe subsidiaire classe 6.1, Matières toxiques, et sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l’appendice de la présente partie;
d) si elles sont de la classe subsidiaire classe 8, Matières corrosives, et sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l’appendice de la présente partie.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2019-101, art. 22
Numéros UN sur un grand contenant
4.15.2 Sauf dans le cas des numéros UN pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, les numéros UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au paragraphe 4.8(2) si les marchandises dangereuses sont :
a) soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un PIU est exigé;
b) soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2019-101, art. 22
Plaques et numéros UN sur un grand contenant
4.15.3 Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :
a) dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
b) dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;
c) dans le cas d’un grand contenant qui est un grand récipient pour vrac (GRV) d’une capacité supérieure à 450 L mais inférieure ou égale à 3 000 L, il est permis d’apposer :
(i) soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du GRV,
(ii) soit une étiquette pour chaque classe primaire et chaque classe subsidiaire ainsi qu’un numéro UN, et l’appellation réglementaire sur deux côtés opposés du GRV.
- DORS/2014-159, art. 18
Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant
4.15.4 (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes ou des plaques se trouve dans un autre grand contenant et que les étiquettes ou les plaques ne sont pas visibles, les plaques exigées par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur. Le grand contenant extérieur doit aussi porter les numéros UN exigés par la présente partie.
(2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et des numéros UN, ou des plaques et des numéros UN, est chargé à bord d’un autre grand contenant et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN, ou les plaques et numéros UN, sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques, ou les plaques et les numéros UN, sur l’autre grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 18
Plaque DANGER
4.16 (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d’apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;
b) les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.
(2) La plaque DANGER visée au paragraphe (1) ne doit pas être apposée sur un grand contenant dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une présentation au transport par un seul expéditeur;
b) celles qui exigent un PIU;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
e) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;
f) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides, et exigent une température de régulation ou une température critique;
g) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;
h) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.
(3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque de gaz inflammable illustrée à l’appendice de la présente partie.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 37(F)
Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins
4.16.1 (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.
(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui exigent un PIU;
b) celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire conformément à l’article 4.15.1;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs suivants :
(i) ceux visés au paragraphe 4.17(1),
(ii) ceux qui sont incluses dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 dans les cas suivants :
(A) ils ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur quantité nette d’explosifs est inférieure ou égale à 10 kg,
(B) ils sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur nombre d’articles est inférieur ou égal à 1 000;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d’un bâtiment;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides et exigent une température de régulation ou une température critique;
h) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;
i) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
Classe 1, Explosifs
- DORS/2014-159, art. 19
4.17 (1) Malgré l’article 4.15, il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque pour les explosifs qui sont inclus :
a) soit dans la classe 1.4, à l’exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES, et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d’explosifs;
b) soit dans la classe 1.4S, quelle que soit la quantité.
(2) Malgré l’article 4.15, dans le cas d’explosifs qui sont inclus dans plus d’une division et qui sont placés dans un grand contenant, seule la plaque qui caractérise les explosifs avec le plus petit chiffre indiquant la division doit être apposée, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.2 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.1 doit être apposée;
b) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.4 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.5 doit être apposée.
(3) [Abrogé, DORS/2014-159, art. 20]
- DORS/2008-34, art. 53
- DORS/2014-159, art. 20
- DORS/2019-101, art. 7
Options concernant la Classe 2, Gaz
4.18 Malgré l’article 4.15, les plaques ci-après n’ont pas à être apposées sur un véhicule routier qui transporte des gaz toxiques, des gaz inflammables ou de l’oxygène, ou des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, et qui porte une plaque pour gaz toxiques :
a) la plaque Gaz inflammables;
b) la plaque pour les Gaz comburants;
c) la plaque pour les Gaz ininflammables, non toxiques.
- DORS/2002-306, art. 20
- DORS/2008-34, art. 54
- DORS/2014-159, art. 21
Classe 2, Gaz : plaques pour les gaz comburants
4.18.1 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l’article 4.15, mais, si un PIU est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :
a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
- DORS/2014-159, art. 21
- DORS/2019-101, art. 22
Classe 2, Gaz : plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
4.18.2 Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :
a) soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;
b) soit la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d’au moins :
(i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
(ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible,
(iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 21
- DORS/2017-137, art. 31
- DORS/2017-253, art. 12
Classe 2, Gaz : plaques pour remorques porte-tubes
4.18.3 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d’apposer des plaques sur l’ensemble de tubes comme s’il était un grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 21
Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté
- DORS/2014-159, art. 22
4.19 (1) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans des classes primaires différentes sont transportées dans des compartiments différents d’un grand contenant compartimenté :
a) d’une part, la plaque indiquant la classe primaire et le numéro UN pour les marchandises dangereuses placées dans chaque compartiment doivent être apposés sur chaque côté de celui-ci;
b) d’autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l’alinéa a) doivent l’être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n’a qu’à être apposée une seule fois à chaque extrémité.
(2) Lorsque tous les compartiments d’un grand contenant compartimenté contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la même classe primaire :
a) d’une part, la plaque indiquant la classe primaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté;
b) d’autre part, le numéro UN des marchandises dangereuses placées dans un compartiment doit être apposé sur chaque côté de ce compartiment et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté; toutefois, si toutes les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, seul le numéro UN des marchandises dangereuses avec le point d’éclair le plus bas doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
(3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN pour MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
- DORS/2008-34, art. 55
- DORS/2014-159, art. 23
- DORS/2017-137, art. 32
- DORS/2023-155, art. 38
Signe de transport à température élevée
4.20 (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, le signe de transport à température élevée doit être apposé pour les marchandises dangereuses qui sont contenues dans un grand contenant et qui sont présentées au transport ou transportées :
a) soit à l’état liquide, à une température supérieure ou égale à 100 °C;
b) soit à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 °C.
(2) Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, à côté de celle-ci.
- DORS/2014-306, art. 28
Signe de fumigation
4.21 (1) Lorsqu’un grand contenant subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans le grand contenant. L’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation soit apposé par la personne responsable de la fumigation et porte le nom du fumigant ainsi que la date et l’heure de son application et la date d’aération.
(2) Le signe de fumigation doit demeurer apposé sur un grand contenant qui a été fumigé :
a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;
b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.
- DORS/2014-159, art. 24
Marque de polluant marin
4.22 (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, la marque de polluant marin doit être apposée aux endroits suivants pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins en transport à bord d’un bâtiment :
a) sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;
b) sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l’égard des marchandises dangereuses.
(2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :
a) soit à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier;
b) soit placés :
(i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,
(ii) dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :
(A) ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,
(B) ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,
(C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, autres que des explosifs inclus dans la classe 1.4, dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, dans la classe 6.1, Matières toxiques, ou dans la classe 7, Matières radioactives.
(3) Il n’est pas exigé d’apposer la plaque et le numéro UN des matières identifiées comme polluants marins au sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée conformément au paragraphe (2).
- DORS/2008-34, art. 56
- DORS/2014-306, art. 29
- DORS/2017-253, art. 13(A), 14 et 52
Marque de la catégorie B
4.22.1 La marque de la Catégorie B illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, au lieu de l’étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
- DORS/2008-34, art. 57
- DORS/2014-159, art. 25
Toxicité par inhalation
4.23 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses de classe 6.1, Matières toxiques, en vertu de l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), ou de classe 2.3, Gaz toxiques, en vertu de l’alinéa 2.14c) de la partie 2 (Classification), à moins que la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » ne soit affichée :
a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins que ces mots ne fassent déjà partie de l’appellation réglementaire;
b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés du grand contenant, en plus de la plaque ou de la plaque et du numéro UN exigés par la présente partie, en caractères d’au moins :
(i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
(ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un grand récipient pour vrac (GRV),
(iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 26
- DORS/2017-137, art. 33
Marque pour les piles au lithium
4.24 (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l’appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :
a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;
b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;
c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.
(2) Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l’épaisseur de la ligne hachurée doit être d’au moins 5 mm.
(4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d’un contenant dont le format ou la taille sont irréguliers si :
a) la marque est d’au moins 105 mm de largeur sur 74 mm de hauteur;
b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé est réduit proportionnellement.
- DORS/2017-137, art. 34
APPENDICEIllustration des indications de danger — Marchandises dangereuses
Étiquettes et plaques
Classe 1, Explosifs
en noir : le symbole, les numéros, les lettres et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en orange : le fond |
symbole : une bombe en train d’exploser |
** Indiquer la division; laisser en blanc si la classe subsidiaire est « Explosif » |
* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité; laisser en blanc si la classe subsidiaire est « Explosif » |
Étiquette et plaque | ||
en noir : les numéros, la lettre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque | ||
en orange : le fond | ||
* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité. |
Classe 2, Gaz
en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en rouge : le fond |
symbole : des flammes |
en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en vert : le fond |
symbole : bouteille à gaz |
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en blanc : le fond |
symbole : une tête de mort sur tibias |
en noir : le chiffre, le symbole et un trait situé à 12,5 mm du bord |
en blanc : le fond |
symbole : bouteille à gaz |
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en jaune : le fond |
symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée) |
Classe 3, Liquides inflammables
en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en rouge : le fond |
symbole : des flammes |
Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée et matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en rouge : 7 bandes verticales (pour un total de 13 bandes de largeur égale) |
en blanc : le fond |
symbole : des flammes |
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en rouge : le fond de la moitié inférieure |
en blanc : le fond de la moitié supérieure |
symbole : des flammes |
en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en bleu : le fond |
symbole : des flammes |
Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en jaune : le fond |
symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée) |
en noir : le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en noir ou blanc : le symbole |
en jaune : la moitié inférieure du fond |
en rouge : la moitié supérieure du fond |
symbole : une flamme |
Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque | |
en blanc : le fond | |
symbole : une tête de mort sur tibias |
en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord | |
en blanc : le fond | |
symbole : trois croissants sur un cercle | |
Texte : | |
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 12,5 mm du bord |
en blanc : le fond |
symbole : trois croissants sur un cercle |
Classe 7, Matières radioactives
en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en rouge : une barre verticale après le mot « RADIOACTIVE » |
en blanc : le fond |
symbole : un trèfle |
Texte sous le mot « RADIOACTIVE »: CONTENTSCONTENU ACTIVITYACTIVITÉ |
en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm dans le cas d’une plaque |
en rouge : deux barres verticales après le mot « RADIOACTIVE » |
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure |
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure |
symbole : un trèfle |
Texte sous le mot « RADIOACTIVE »: CONTENTSCONTENU ACTIVITYACTIVITÉ INDICE DE TRANSPORT INDEX |
en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en rouge : trois barres verticales après le mot « RADIOACTIVE » |
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure |
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure |
symbole : un trèfle |
Texte sous le mot « RADIOACTIVE » : CONTENTSCONTENU ACTIVITYACTIVITÉ INDICE DE TRANSPORT INDEX |
en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 12,5 mm du bord |
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure |
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure |
symbole : un trèfle |
Le mot « RADIOACTIVE » est facultatif. |
en noir : le chiffre, le texte, le contour de la case située dans la partie inférieure et le trait au centre de l’étiquette |
en blanc : le fond |
Classe 8, Matières corrosives
en blanc : le chiffre 8, le fond de la moitié supérieure et la bordure |
en noir : le fond de la moitié inférieure et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque, sauf pour la bordure et le chiffre |
symbole : liquides déversés de deux récipients en verre et attaquant une main et une barre de métal |
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers et piles au lithium
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d’une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d’une plaque |
en blanc : le fond |
symbole : 7 bandes verticales noires (pour un total de 13 bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure |
Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur |
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord |
en blanc : le fond |
symbole : sept bandes verticales noires (pour un total de treize bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure, un groupe de batteries, l’une endommagée, avec une flamme, dans la moitié inférieure |
Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur |
Autres marques
en noir : le texte |
en blanc : une bande médiane horizontale, qui sert de fond au mot « DANGER » |
en rouge : le fond, sauf pour la bande médiane |
symbole : le mot « DANGER » dont chaque lettre a une hauteur d’au moins 50 mm et une largeur d’au moins 10 mm |
Signes
en rouge : le symbole et la bordure |
en blanc : le fond |
dimensions : triangle équilatéral dont les côtés mesurent au moins 250 mm |
symbole : un thermomètre |
en noir : le symbole et le texte |
en blanc : le fond |
dimensions : le rectangle d’au moins 400 mm de largeur et 300 mm de hauteur, la ligne extérieure d’au moins 2 mm d’épaisseur |
symbole : le mot « DANGER » centré au-dessus d’une tête de mort sur tibias |
lettres : les lettres d’au moins 25 mm de hauteur |
Texte sous le symbole : CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION AU * DEPUIS LE ** *** VENTILÉ LE **** DÉFENSE D’ENTRER * Remplacer par le nom du fumigant ** Remplacer par la date *** Remplacer par l’heure de la fumigation **** Remplacer par la date de la ventilation |
Marques
en noir : le symbole |
en blanc : le fond |
dimensions : pour les petits contenants : un carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 100 mm. Pour les grands contenants : un carré reposant sur une pointe dont de chaque côté est d’une longueur d’au moins 250 mm. |
symbole : un poisson et un arbre |
en noir : lettres et chiffres d’une hauteur d’au moins 6 mm et trait d’une largeur d’au moins 2 mm |
en blanc : le fond, sauf qu’il peut être de la couleur du contenant s’il contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait |
dimensions : carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 50 mm |
en noir : symbole |
en blanc : le fond |
en rouge : les hachures de la bordure d’une largeur minimale de 5 mm |
dimensions : le rectangle d’au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur |
symbole : un groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro UN pour les piles au lithium métal ou au lithium ionique |
Panneaux
en noir : les chiffres UN et la bordure |
en orange : le fond |
dimensions : rectangle d’au moins 120 mm de hauteur et 300 mm de largeur avec une bordure d’une largeur de 10 mm |
* Remplacer par les quatre chiffres du numéro UN, lesquels sont d’au moins 65 mm de hauteur |
- DORS/2008-34, art. 58 à 61
- DORS/2014-159, art. 27 à 30 (art. 29 Erratum, Vol. 148, no 15, page 2161)
- DORS/2017-137, art. 35 à 37
PARTIE 5Contenants
5.1 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 6]
Sélection et utilisation des contenants
5.1.1 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant, à moins que la présente partie n’exige ou ne permette l’utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.
(2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en règle.
(3) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- DORS/2017-137, art. 39
- DORS/2023-155, art. 39
Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle
5.2 Un contenant normalisé est en règle à l’égard d’une norme de sécurité particulière s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il porte les indications de conformité exigées par cette norme;
b) il était en conformité avec les exigences de cette norme au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée;
c) il continue d’être en conformité avec les exigences de cette norme qui devaient être respectées au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée.
Indications de conformité sur un contenant
5.3 Toute marque exigée par une norme de sécurité est une indication de conformité et doit être visible et lisible lorsqu’elle figure sur un contenant.
Chargement et arrimage
5.4 Le chargement et l’arrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de même que le chargement et l’arrimage de contenants à bord de moyens de transport, doivent être effectués de façon à empêcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet des marchandises dangereuses.
Limites de remplissage
5.5 (1) Il est interdit à la personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses de dépasser la quantité maximale mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicable à ce contenant.
(2) Si la quantité maximale applicable à un contenant n’est pas mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité, la personne qui remplit le contenant de marchandises dangereuses :
a) ne doit pas dépasser la quantité maximale applicable à ce contenant établie par le fabricant;
b) doit veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.
- DORS/2008-34, art. 65
- DORS/2012-245, art. 19
5.5.1 [Abrogé, DORS/2015-100, art. 3]
Contenant normalisé UN
5.6 Un contenant est un contenant normalisé UN s’il porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3 et 6.5 des Recommandations de l’ONU, et s’il satisfait à l’un des alinéas suivants :
a) le contenant est conforme, selon le cas :
(i) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,
(ii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,
(iii) aux articles 2 et 3 et à la partie 1 de la norme TP 14850;
b) le contenant a été fabriqué à l’extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3 ou 6.5 des Recommandations de l’ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.
- DORS/2002-306, art. 22
- DORS/2014-152, art. 18
- DORS/2017-137, art. 40
Classe 1, Explosifs
Groupes de compatibilité
5.7 (1) Il est interdit de charger ou de transporter à bord d’un même moyen de transport, à l’exception d’un bâtiment, des explosifs dont la lettre du groupe de compatibilité figure à la colonne 1 d’une des rangées du tableau suivant avec d’autres explosifs, à moins que la lettre du groupe de compatibilité des autres explosifs ne figure à la colonne 2 de la même rangée.
Colonne 1 Colonne 2 A A B B, S C C, D, E, N, S D C, D, E, N, S E C, D, E, N, S F F, S G G, S H H, S J J, S K K, S L L N C, D, E, N, S S B, C, D, E, F, G, H, J, K, N, S (2) Lorsqu’un chargement mixte comprend deux ou plusieurs explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D, E, N ou S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est le premier groupe entre E, D, C, N ou S auquel des explosifs appartiennent dans le chargement mixte.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de charger ou de transporter dans le même véhicule routier des détonateurs du groupe de compatibilité B avec des explosifs du groupe de compatibilité D ou N. Le groupe de compatibilité du chargement mixte est D.
(4) Malgré le paragraphe (1), les objets explosifs appartenant au groupe de compatibilité G, sauf les artifices de divertissement portant les numéros UN, UN0333, UN0334, UN0335 ou UN0336, peuvent être chargés ou transportés à bord d’un même véhicule routier que des objets explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D ou E, et le groupe de compatibilité du chargement mixte est E.
(5) Lorsqu’un chargement mixte comprend deux explosifs dont l’un appartient au groupe de compatibilité S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est celui auquel appartient l’autre explosif.
- DORS/2008-34, art. 66
- DORS/2017-253, art. 52
Contenants : Classe 1, Explosifs
5.8 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.151.
- DORS/2014-306, art. 31
- DORS/2023-155, art. 41
5.9 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 67]
Classe 2, Gaz
Contenants : Classe 2, Gaz
5.10 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :
a) pour le transport par véhicule routier :
(i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
(ii) la norme CSA B340,
(iii) la norme CSA B342,
(iv) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
(v) la norme CSA B625,
(vi) la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;
b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
(i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
(ii) la norme TP 14877,
(iii) la norme CSA B340,
(iv) la norme CSA B342,
(v) la norme CSA B625;
c) pour le transport par aéronef :
(i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
(ii) la norme CSA B340,
(iii) la norme CSA B342;
d) pour le transport par bâtiment :
(i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
(ii) la norme TP 14877,
(iii) la norme CSA B340,
(iv) la norme CSA B342,
(v) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
(iv) la norme CSA B625.
(2) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(3) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(4) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(5) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(6) Pour l’application du présent article, les exigences ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7 de la norme CSA B339 :
a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;
b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant dix ans;
c) le propriétaire remet, au cours des dix ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.
(7) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(8) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(9) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(10) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(11) Pour l’application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) mis à l’essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
(12) Malgré l’alinéa (11)a), un contenant normalisé qui est une citerne amovible TC 51 utilisé en conformité avec la norme CSA B622 peut être fabriqué selon la norme CSA B620-09.
(13) Pour l’application du paragraphe (12), les exigences ci-après de la norme CSA B622 ne s’appliquent pas :
a) l’exigence de l’article 4.2 à l’égard des citernes amovibles TC 51;
b) l’exigence de la note en bas de page à l’égard des citernes amovibles TC 51 qui suit le tableau 1 de l’article 4.4.3.
- DORS/2002-306, art. 23
- DORS/2003-273, art. 6
- DORS/2005-216, art. 4
- DORS/2005-279, art. 2
- DORS/2008-34, art. 68
- DORS/2012-245, art. 20
- DORS/2014-152, art. 19
- DORS/2017-137, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 42
UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ
5.11 Malgré l’article 5.10, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.
- DORS/2002-306, art. 24
- DORS/2008-34, art. 69
- DORS/2014-152, art. 20
- DORS/2023-155, art. 43
Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9
Petits contenants
5.12 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie 2 de la norme TP 14850.
(2) Il est interdit de réutiliser un fût en acier ou en plastique dont la capacité est supérieure ou égale à 150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :
a) s’il s’agit d’un fût en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie II de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126;
b) s’il s’agit d’un fût en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l’installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l’appendice A de la norme CGSB-43.126.
(3) Le fabricant ou le distributeur subséquent d’un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme TP 14850. Pour sa part, le fabricant ou le distributeur subséquent d’un grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.
(4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la manutention, de la présentation au transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.
(5) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.
- DORS/2002-306, art. 25
- DORS/2003-273, art. 7
- DORS/2011-60, art. 4
- DORS/2014-152, art. 21
- DORS/2017-137, art. 42
5.13 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 22]
Grands contenants
5.14 (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :
a) pour le transport par véhicule routier :
(i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
(ii) à la norme CSA B621, à l’exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,
(iii) à la norme CSA B625,
(iv) à la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;
b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
(i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
(ii) à la norme TP 14877,
(iii) à la norme CSA B625;
c) pour le transport par aéronef, à la partie 12 (Transport aérien) du présent règlement;
d) pour le transport par bâtiment :
(i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
(ii) à la norme TP 14877,
(iii) à la norme CSA B621, à l’exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l’appendice B de la norme CSA B620,
(iv) à la norme CSA B625.
(1.1) [Abrogé, DORS/2019-75, art. 7]
(2) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et d)(iii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
(3) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]
(4) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]
- DORS/2002-306, art. 27
- DORS/2005-279, art. 3
- DORS/2007-179, art. 3
- DORS/2008-34, art. 70
- DORS/2012-245, art. 21
- DORS/2014-152, art. 23
- DORS/2015-100, art. 4
- DORS/2017-137, art. 43
- DORS/2017-253, art. 15 et 52
- DORS/2019-75, art. 7
5.14.1 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.14.2 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.14.3 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.1 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.2 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.3 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.4 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.5 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.6 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.7 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.8 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.9 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.10 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
5.15.11 [Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]
Classe 6.2, Matières infectieuses
Contenants : Classe 6.2, Matières infectieuses
5.16 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.
(2) Si les contenants sont fournis sous forme d’ensemble, le fabricant du contenant et le distributeur subséquent doivent fournir les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à chaque achat initial de l’emballage et à un utilisateur de l’emballage sur demande.
- DORS/2008-34, art. 72
- DORS/2017-137, art. 52
- DORS/2017-253, art. 16
5.16.1 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 53]
5.16.2 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 53]
Classe 7, Matières radioactives
Contenants : Classe 7, Matières radioactives
5.17 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7 dans un contenant qui n’est pas conforme au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Conteneurs de groupage
Conteneurs de groupage
5.18 Il est interdit d’utiliser un conteneur de groupage pour manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un véhicule routier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le conteneur de groupage possède une capacité inférieure ou égale à 1,8 m3 ou moins (64 pieds cubes);
b) il est construit en bois, en plastique ou en métal et est réutilisable;
c) il est bloqué ou immobilisé à l’intérieur du véhicule routier.
PARTIE 6Formation
Exigences concernant le certificat de formation
6.1 (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses doit, selon le cas :
a) posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;
b) effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.
(2) Tout employeur ne peut ordonner ou permettre à un employé de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à moins que l’employé, selon le cas :
a) ne possède une formation appropriée et ne soit titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;
b) n’effectue ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.
Formation appropriée
6.2 Une personne possède une formation appropriée si elle a une solide connaissance de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) qui ont un rapport direct avec les fonctions qu’elle est appelée à effectuer et avec les marchandises dangereuses qu’elle est appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter :
a) les critères de classification et les méthodes d’épreuve prévus à la partie 2 (Classification);
b) les appellations réglementaires;
c) l’utilisation des annexes 1, 2 et 3;
d) les exigences concernant le document d’expédition et la feuille de train prévues à la partie 3 (Documentation);
e) les exigences concernant les indications de danger — marchandises dangereuses prévues à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses);
f) les exigences concernant les indications de danger — conformité, les normes de sécurité et les règles de sécurité prévues à la partie 5 (Contenants);
g) les exigences concernant le PIU prévues à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);
h) les exigences relatives aux rapports prévues à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);
i) les méthodes à suivre pour la manutention et le transport sécuritaires de marchandises dangereuses, y compris les caractéristiques des marchandises dangereuses en cause;
j) l’utilisation appropriée de l’équipement utilisé pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;
k) les mesures d’urgence raisonnables qu’une personne doit prendre en vue de diminuer ou d’éliminer tout danger à la sécurité publique qui survient ou pourrait raisonnablement survenir à la suite d’un rejet accidentel de marchandises dangereuses;
l) dans le cas du transport aérien, les aspects de la formation énoncés au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI concernant les personnes nommées dans ce chapitre, ainsi que les exigences énoncées à la partie 12 (Transport aérien) du présent règlement;
m) dans le cas du transport maritime, les exigences énoncées au Code IMDG ainsi que celles énoncées à la partie 11 (Transport maritime) du présent règlement.
- DORS/2002-306, art. 29
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 17
- DORS/2019-101, art. 22
Délivrance et contenu d’un certificat de formation
6.3 (1) Tout employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé possède une formation appropriée et qu’il effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue lui délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de l’employeur;
b) le nom de l’employé;
c) la date d’expiration du certificat de formation, précédée de la mention « Date d’expiration » ou « Expires on »;
d) les aspects de la manutention, de la demande de transport ou du transport de marchandises dangereuses pour lesquels l’employé a reçu la formation, y compris les sujets mentionnés à l’article 6.2.
(2) Tout travailleur autonome qui a des motifs raisonnables de croire qu’il possède une formation appropriée et qui effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue se délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements exigés par le paragraphe (1).
(3) Le certificat de formation doit être signé :
a) par l’employé et par l’employeur ou un autre employé agissant au nom de l’employeur;
b) dans le cas d’un travailleur autonome, par celui-ci.
(4) Malgré le paragraphe (1), l’employeur d’une personne qui est un membre de l’effectif d’un bâtiment n’est pas tenu de lui délivrer le certificat de formation s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un certificat de compétence qui lui a été délivré conformément au Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) constitue une preuve acceptable qu’elle possède une formation appropriée. Le certificat de compétence est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque le certificat de compétence est valable au Canada.
- DORS/2017-253, art. 52
Transporteurs étrangers
6.4 (1) Tout document délivré à un conducteur de véhicule routier immatriculé aux États-Unis ou à un membre de l’équipe d’un train assujetti aux dispositions du 49 CFR pour le transport des marchandises dangereuses indiquant qu’il a reçu une formation qui est conforme aux articles 172.700 à 172.704 du 49 CFR est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque ce document est valable aux États-Unis.
(2) Tout document délivré à un membre d’équipage de conduite étranger d’un aéronef immatriculé dans un pays qui est un État membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale indiquant qu’il a reçu une formation pour le transport aérien de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement, conformément à l’article 33 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale, lorsque ce document est valable dans cet État membre.
(3) Tout document délivré à un membre d’équipage étranger d’un bâtiment immatriculé dans un pays qui est un État membre de l’Organisation maritime internationale indiquant qu’il a reçu une formation pour le transport maritime de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque le document est valable dans cet État membre.
- DORS/2017-253, art. 52
Expiration d’un certificat de formation
6.5 Le certificat de formation expire :
a) pour le transport par aéronef, vingt-quatre mois après la date de sa délivrance;
b) pour le transport par véhicule routier, par véhicule ferroviaire ou par bâtiment, trente-six mois après la date de sa délivrance.
- DORS/2017-253, art. 52
Conservation de la preuve de formation : responsabilité de l’employeur et du travailleur autonome
6.6 Tout employeur ou tout travailleur autonome conserve, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, à compter de la date de sa délivrance jusqu’à deux ans après sa date d’expiration.
Présentation de la preuve de formation : responsabilité de l’employeur et du travailleur autonome
6.7 L’employeur d’une personne qui est titulaire d’un certificat de formation ou le travailleur autonome présente à l’inspecteur, dans les quinze jours suivant la date d’une demande écrite de celui-ci, une copie du certificat de formation et, le cas échéant, du dossier de formation ou de l’énoncé d’expérience, et la description du matériel didactique utilisé pour la formation de la personne.
Présentation de la preuve de formation : responsabilité de la personne qui est formée
6.8 La personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses ou qui, directement, surveille une autre qui exécute ces opérations, présente immédiatement à l’inspecteur qui lui en fait la demande son certificat de formation ou une copie de celui-ci.
PARTIE 7Plan d’intervention d’urgence
Application
7.1 La présente partie prévoit :
a) l’exigence de disposer d’un PIU agréé;
b) l’agrément d’un PIU;
c) l’autorisation d’utiliser un PIU agréé;
d) la mise en œuvre d’un PIU agréé;
e) l’indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé.
- DORS/2002-306, art. 30
- DORS/2008-34, art. 74
- DORS/2011-239, art. 4
- DORS/2014-152, art. 25
- DORS/2014-306, art. 33 (Erratum, Vol. 149, no 2, page 329)
- DORS/2015-100, art. 6
Exigence de disposer d’un PIU agréé
7.2 (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, un PIU agréé est exigé pour :
a) les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant, si leur quantité est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
b) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 et qu’elles font partie de l’une des classes suivantes :
(i) la classe 3, Liquides inflammables, avec la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques,
(ii) la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives),
(iii) la classe 5.2, Peroxydes organiques, du type B ou C,
(iv) la classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d’emballage I;
c) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un grand contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
d) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire incluses dans la classe 1, Explosifs, et placées dans un ou plusieurs contenants, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 pour les explosifs du plus petit indice dans la même colonne;
e) les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui ont le même numéro UN, qui sont placées dans plus d’un contenant, chacun d’une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion et qui sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;
f) l’une ou l’autre des marchandises dangereuses ci-après qui est transportée par chemin de fer dans un wagon-citerne, si sa quantité est supérieure à 10 000 L :
(i) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume,
(ii) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE,
(iii) UN1203, ESSENCE,
(iv) UN1267, PÉTROLE BRUT,
(v) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.,
(vi) UN1863, CARBURÉACTEUR,
(vii) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.,
(viii) UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.,
(ix) UN3295, HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.,
(x) UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol,
(xi) UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE;
g) toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines.
(2) Toute matière pour laquelle un PIU agréé serait exigé si sa classification était déterminée conformément à la partie 2 (Classification), exige un PIU agréé si sa classification appropriée selon les Instructions techniques de l’OACI, le Code IMDG ou les Recommandations de l’ONU est utilisée en vertu du paragraphe 2.2(4).
Demande d’agrément du PIU
7.3 (1) La personne qui demande l’agrément d’un PIU soumet sa demande par écrit au ministre.
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend une copie du PIU ainsi que les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur;
b) une description de ses activités;
c) les nom et coordonnées de tout tiers ayant participé à la préparation de la demande;
d) la classification des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU et le mode de transport utilisé;
e) à l’égard de chaque mode de transport utilisé :
(i) la fréquence du transport des marchandises dangereuses,
(ii) les type et spécifications des contenants utilisés pour les transporter,
(iii) la région géographique où elles sont transportées;
f) le numéro de téléphone du PIU à composer, y compris l’indicatif régional, pour joindre une personne identifiée dans le PIU à tout moment pendant la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;
g) une description des systèmes de communication qui seront fournis sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé de marchandises dangereuses;
h) les nom et coordonnées de tout tiers qui participera à l’intervention d’urgence, son mandat et une copie de l’entente passée entre lui et le demandeur;
i) les renseignements ci-après à l’égard de l’équipement d’intervention à utiliser en cas d’intervention dans le cadre du PIU :
(i) une liste détaillée de l’équipement,
(ii) l’emplacement de l’équipement,
(iii) le nom de la personne responsable de l’utilisation de l’équipement pour chaque emplacement où se trouve celui-ci,
(iv) pour chaque emplacement, les marchandises dangereuses à l’égard desquelles l’équipement doit être utilisé lors de la prise des mesures d’urgence,
(v) la région géographique dans laquelle l’équipement de chaque emplacement doit être utilisé;
j) les renseignements ci-après sur les membres du personnel d’intervention relatif au PIU, notamment les conseillers techniques, les chefs d’équipe et les équipes d’intervention :
(i) leurs nom et coordonnées,
(ii) leurs responsabilités,
(iii) toute formation qu’ils ont suivie,
(iv) une description de leurs connaissances et de leur expérience à l’égard des marchandises dangereuses;
k) les capacités d’intervention à l’égard des marchandises dangereuses, notamment :
(i) les mesures qui peuvent être prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé,
(ii) les personnes chargées de prendre ces mesures,
(iii) l’équipement relatif au PIU qui sera utilisé dans le cadre de ces mesures;
l) une estimation du temps nécessaire pour que les membres du personnel d’intervention et l’équipement arrivent sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé et une description des étapes de mobilisation et de déploiement des membres du personnel d’intervention et de l’équipement;
m) une analyse des incidents possibles, notamment :
(i) les scénarios suivants :
(A) le rejet appréhendé de marchandises dangereuses,
(B) le rejet de moins de 1 % des marchandises dangereuses d’un contenant,
(C) le rejet de plus de 50 % des marchandises dangereuses d’un contenant,
(D) l’exposition d’un contenant qui contient des marchandises dangereuses à un incendie,
(ii) pour chaque scénario, les conséquences possibles du rejet ou du rejet appréhendé,
(iii) pour chaque scénario, les mesures à prendre, organisées par niveau conformément à l’article 7.8, pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé,
(iv) l’identité des personnes responsables de prendre ces mesures.
Demande d’agrément du PIU – entrepreneurs en intervention d’urgence
7.4 La personne qui n’est pas tenue de disposer d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi, mais qui a la capacité de prendre des mesures pour l’application de l’alinéa 7.1b) de la Loi pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, peut demander l’agrément d’un PIU en soumettant par écrit au ministre une demande accompagnée d’une copie du PIU et des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a), b), d), g) et i) à l).
Demande d’agrément d’une modification à un PIU agréé
7.5 (1) La personne qui dispose d’un PIU agréé soumet par écrit au ministre, dès que possible, une demande d’agrément d’une modification si des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a) à l) ont changés après l’agrément.
(2) La demande visée au paragraphe (1) est signée par le demandeur et comprend :
a) une copie du PIU;
b) les renseignements visés aux alinéas 7.3(2)a) à l) qui ont changés.
Demande de révision de la décision
7.6 (1) La personne peut demander la révision de la décision de refuser la demande d’agrément d’un PIU ou de révoquer l’agrément d’un PIU dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la décision.
(2) La demande de révision est soumise par écrit au ministre et énonce les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.
Autorisation d’utiliser un PIU agréé
7.7 (1) Toute personne tenue de disposer d’un PIU agréé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi peut utiliser, en qualité d’utilisateur autorisé, le PIU dont une autre personne a obtenu l’agrément si, à la fois :
a) l’utilisateur autorisé n’est pas le producteur des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;
b) le PIU s’applique aux marchandises dangereuses, au mode de transport, au contenant et à la zone géographique dans laquelle les marchandises seront transportées;
c) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU accepte de prendre des mesures pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;
d) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU fournit une autorisation écrite à l’utilisateur autorisé avant que les renseignements prévus au paragraphe 3.6(1) ne soient consignés sur le document d’expédition.
(2) L’utilisateur autorisé doit être en mesure de présenter une copie de l’autorisation visée à l’alinéa (1)d) au cours des périodes suivantes
a) pendant deux ans après que l’autorisation ne soit plus en vigueur;
b) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’utilisateur autorisé, d’une demande écrite du ministre.
Mise en œuvre d’un PIU agréé
7.8 (1) La personne qui dispose d’un PIU agréé est tenue de le mettre en œuvre au niveau 1 ou 2 pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses.
(2) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 1, elle est tenue, à la fois :
a) de fournir, dès que possible après que la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;
b) de surveiller à distance la réaction au rejet ou au rejet appréhendé.
(3) Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 2, elle est tenue, à la fois :
a) de fournir, dès que possible après la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;
b) de surveiller la réaction au rejet ou rejet appréhendé;
c) d’envoyer des ressources d’intervention d’urgence prévues dans le PIU sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé.
(4) Il est interdit d’empêcher la personne qui dispose d’un PIU agréé de prendre des mesures d’urgence pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé.
Indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé
7.9 (1) La personne qui met en œuvre un PIU agréé conformément à l’alinéa 7.1b) de la Loi est indemnisée des dépenses ci-après au titre de l’article 7.2 de la Loi :
a) les dépenses relatives au décès ou à une invalidité de la personne ou aux blessures qu’elle a subies, ou au décès ou à une invalidité de tout employé ou de tout entrepreneur de cette personne, ou aux blessures subies par eux, si, à la fois :
(i) la personne, l’employé ou l’entrepreneur est tué, atteint d’invalidité ou blessé durant la mise en œuvre du PIU,
(ii) le décès, l’invalidité ou les blessures sont causés par un fait – acte ou omission – accompli par la personne de bonne foi et sans négligence;
b) le coût des employés ou des entrepreneurs de la personne qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
c) le coût d’utilisation d’outils et d’autre équipement de la personne, notamment des véhicules, pompes, boyaux et générateurs, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
d) les frais de déplacement, notamment engagés pour les repas, l’hébergement, le carburant, l’huile et les vols, des personnes qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;
e) les frais de location de l’équipement lourd, notamment des grues, bouteurs, pompes, compresseurs et générateurs, qui est raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre du PIU;
f) les autres coûts indirects qui peuvent raisonnablement être attribués à la mise en œuvre du PIU;
g) le coût de réparation des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU;
h) le coût de remplacement :
(i) de l’équipement et des fournitures à usage unique, notamment des emballages, de l’équipement de protection personnelle, des vêtements de protection personnelle, des produits chimiques et des autres biens consomptibles, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU,
(ii) des outils et d’autre équipement qui sont perdus durant la mise en œuvre du PIU,
(iii) des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU et qui sont irréparables;
i) le coût de réparation ou de remplacement de biens meubles ou personnels ou de biens immeubles ou réels qui doivent être endommagés pour la mise en œuvre du PIU;
j) le coût pour se défendre contre les actions en justice pour lesquelles aucune responsabilité personnelle n’est engagée au titre de l’alinéa 20c) de la Loi;
k) le coût du nettoyage après l’incident, notamment de la manutention et de l’élimination de marchandises dangereuses et de matériaux contaminés.
(2) Les dépenses ci-après ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 7.2 de la Loi :
a) le coût d’achat de nouvel équipement pour la mise en œuvre du PIU agréé;
b) le coût lié aux occasions d’affaires manquées ou aux pertes de production durant la mise en œuvre du PIU agréé.
Limites à l’indemnisation
7.10 (1) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)a) se limite à la somme qui serait payée à l’égard de toute personne décédée, invalide ou blessée si celle-ci était assurée en vertu :
a) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;
b) du Régime de soins de santé de la fonction publique, avec la garantie-hospitalisation au niveau III;
c) du Régime de soins dentaires de la fonction publique.
(2) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)h) à l’égard du remplacement des articles visés aux sous-alinéas 7.9(1)h)(i), (ii) et (iii) se limite au coût d’articles ayant un potentiel et une qualité équivalents.
(3) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)i) à l’égard de biens endommagés se limite à la juste valeur marchande des biens immédiatement avant qu’ils ne soient endommagés par la personne qui met en œuvre le PIU agréé.
- DORS/2011-210, art. 2
Demande d’indemnisation
7.11 Toute demande d’indemnisation doit être soumise au ministre, documentation à l’appui, dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux d’intervention d’urgence.
- DORS/2011-210, art. 2
PARTIE 8Exigences relatives aux rapports
Application et interprétation
8.1 La présente partie s’applique :
a) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou par bâtiment;
b) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;
c) aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;
d) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;
e) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses.
- DORS/2003-273, art. 8
- DORS/2008-34, art. 75 et 76
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-253, art. 52
Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses
Rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime
8.2 Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport d’urgence à toute autorité locale chargée des mesures d’intervention en cas d’urgence à l’emplacement géographique où le rejet ou le rejet appréhendé est survenu, si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :
Classe | Groupe d’emballage ou catégorie | Quantité |
---|---|---|
1 | II | Toute quantité |
2 | Sans objet | Toute quantité |
3, 4, 5, 6.1 ou 8 | I ou II | Toute quantité |
3, 4, 5, 6.1 ou 8 | III, ou sans groupe d’emballage | 30 L ou 30 kg |
6.2 | A ou B | Toute quantité |
7 | Sans objet | Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) |
9 | II ou III, ou sans groupe d’emballage | 30 L ou 30 kg |
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 9
Renseignements à fournir — rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime
8.3 Le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
d) le mode de transport utilisé;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime
8.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui a fait le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit, dès que possible après l’avoir fait, faire un rapport aux personnes énumérées au paragraphe (4).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
a) le décès d’une personne;
b) des blessures à une personne qui ont nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;
c) l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri sur place;
d) la fermeture :
(i) soit d’une installation utilisée pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses,
(ii) soit d’une route, d’une ligne de chemin de fer principale ou d’une voie navigable principale.
(3) La personne est tenue de faire le rapport exigé au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) un contenant a subi des dommages au point que l’intégrité de celui-ci est compromise;
b) la longrine centrale continue ou la longrine centrale courte d’un wagon-citerne est brisée ou le métal présente une fissure d’au moins 15 cm (6 po).
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :
a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
b) l’expéditeur des marchandises dangereuses;
c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
d) dans le cas d’un bâtiment, un centre des services du trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière canadienne.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-253, art. 52
Renseignements à fournir — rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime
8.5 Le rapport de rejet ou de rejet appréhendé visé à l’article 8.4 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
d) le mode de transport utilisé;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge;
i) le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable qui a été fermée;
j) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place;
l) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport de suivi dans les trente jours
8.6 Toute personne qui a fait le rapport visé à l’article 8.4 ou son employeur doit faire par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2019-101, art. 24
Renseignements à fournir — rapport de suivi dans les trente jours
8.7 Le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;
c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
e) le mode de transport utilisé;
f) la classification des marchandises dangereuses;
g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
h) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
j) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
k) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé des marchandises dangereuses;
l) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;
m) le nom et l’emplacement géographique de toute installation utilisée pour le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses qui a été fermée et la durée de la fermeture;
n) le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable principale qui a été fermée et la durée de la fermeture;
o) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;
p) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;
q) le cas échéant, le numéro de référence du PIU et :
(i) le nom de la personne qui était tenue de disposer d’un PIU en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi,
(ii) la date et l’heure à laquelle le rapport d’incident lié au PIU visé à l’article 8.20 a été fait;
r) la date à laquelle le rapport visé à l’article 8.4 a été fait;
s) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2019-101, art. 10
Rapport de suivi dans les trente jours — avis et conservation du rapport
8.8 (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.7f), i), j), k), l), p) ou s) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.
(2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.
(3) Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2019-101, art. 24
Rapports relatifs au transport aérien des marchandises dangereuses
Rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses — transport aérien
8.9 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées à un aérodrome, à une installation de fret aérien ou à bord d’un aéronef doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire rapport si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :
Classe Quantité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9 Toute quantité 7 Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 et, dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(3) La personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
a) le décès d’une personne ou des blessures causées à une personne;
b) des dommages aux biens ou à l’environnement;
c) des indices que l’intégrité du contenant a été compromise, y compris des indices d’incendie, de bris ou de fuite d’un fluide ou de rayonnements;
d) la mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;
e) l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri sur place;
f) la fermeture d’un aérodrome, d’une installation de fret aérien ou d’une piste.
- DORS/2016-95, art. 10
Renseignements à fournir — rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses — transport aérien
8.10 Le rapport visé à l’article 8.9 doit comprendre les renseignements suivants :
a) le nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
d) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;
i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
j) le cas échéant, le nombre de décès et de personnes blessées;
k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport de suivi dans les trente jours
8.11 Toute personne qui a fait le rapport visé à l’article 8.9 ou son employeur doit par écrit faire un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2019-101, art. 24
Renseignements à fournir — rapport de suivi dans les trente jours
8.12 Le rapport de suivi visé à l’article 8.11 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et de l’exploitant de l’aéronef;
c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
e) la classification des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
i) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
j) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;
k) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;
l) le nom et l’emplacement géographique de toute piste, de toute installation de fret aérien ou de tout aérodrome qui ont été fermées et la durée de la fermeture;
m) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;
n) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;
o) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;
p) la date à laquelle le rapport visé à l’article 8.9 a été fait;
q) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;
r) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
s) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;
t) une description des dommages causés aux biens ou à l’environnement.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport de suivi dans les trente jours — avis et conservation du rapport
8.13 (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.11 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.12e), h), i), k), n) ou q) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.
(2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.
(3) Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2019-101, art. 24
Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
8.14 Toute personne doit, dès que possible, faire rapport à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 après qu’elle fait la découverte, à bord d’un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien, de marchandises dangereuses qui ne sont pas accompagnées de la documentation ou des indications de marchandises dangereuses prévues pour celles-ci dans les parties 1 à 6 et 8 des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2016-95, art. 10
Renseignements à fournir — rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
8.15 Le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées visé à l’article 8.14 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
8.15.1 Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au ministre dans les sept jours suivant la découverte, à bord d’un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui ont été transportées à bord de l’aéronef alors qu’elles, selon le cas :
a) n’ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
b) n’ont pas fait l’objet d’une communication de renseignements au commandant de bord conformément à l’article 7;4.1 des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2017-137, art. 55
- DORS/2019-101, art. 24
Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
8.15.2 Le rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses visé à l’article 8.15.1 doit être fait par écrit et comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b);
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été transportées ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b), le cas échéant.
- DORS/2017-137, art. 55
Rapports relatifs à la sûreté
Rapport de perte ou de vol
8.16 (1) Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :
a) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1261, NITROMÉTHANE,
(ii) UN1357, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau,
(iii) UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM,
(iv) UN1486, NITRATE DE POTASSIUM,
(v) UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE,
(vi) UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM,
(vii) UN1495, CHLORATE DE SODIUM,
(viii) UN1498, NITRATE DE SODIUM,
(ix) UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE,
(x) UN1511, URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE,
(xi) UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,
(xii) UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,
(xiii) UN1942, NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière,
(xiv) UN2014, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins),
(xv) UN2015, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène, ou PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉ,
(xvi) UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge,
(xvii) UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE,
(xviii) UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique,
(xix) UN3370, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;
b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
(i) explosifs inclus dans les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,
(ii) gaz toxiques inclus dans la classe 2.3,
(iii) peroxydes organiques inclus dans la classe 5.2, du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,
(iv) matières toxiques incluses dans la classe 6.1 et dans le groupe d’emballage I,
(v) matières infectieuses incluses dans la classe 6.2,
(vi) matières radioactives incluses dans la classe 7;
c) quantité totale de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
(i) explosifs inclus dans les classes 1.4 (à l’exception de 1.4S), 1.5 ou 1.6,
(ii) gaz inflammables inclus dans la classe 2.1,
(iii) liquides inflammables inclus dans la classe 3,
(iv) matières explosives désensibilisées incluses dans les classes 3 ou 4.1,
(v) matières sujettes à l’inflammation spontanée, solides ou liquides pyrophoriques, incluses dans la classe 4.2 et dans les groupes d’emballage I ou II,
(vi) matières hydroréactives incluses dans la classe 4.3 et dans les groupes d’emballage I ou II,
(vii) matières comburantes incluses dans la classe 5.1 et dans les groupes d’emballage I ou II,
(viii) matières corrosives incluses dans la classe 8 et dans les groupes d’emballage I ou II.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :
a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa (2)a) ou aux sous-alinéas (2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-137, art. 56(F)
Renseignements à fournir — rapport de perte ou de vol
8.17 Le rapport de perte ou de vol visé à l’article 8.16 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;
c) des renseignements indiquant si les marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;
d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses perdues ou volées;
e) la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;
f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
g) la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport d’atteinte illicite
8.18 (1) S’il y a eu atteinte illicite à des marchandises dangereuses au cours de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport, la personne qui en était responsable ou qui en avait la maîtrise effective, doit, dès que possible après la découverte de l’atteinte illicite, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui le rapport doit être fait sont les suivantes :
a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa 8.16(2)a) ou aux sous-alinéas 8.16(2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- DORS/2016-95, art. 10
Renseignements à fournir — rapport d’atteinte illicite
8.19 Le rapport d’atteinte illicite visé à l’article 8.18 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;
c) une description détaillée de l’atteinte illicite;
d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
e) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et le nombre de contenants;
f) la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de l’atteinte illicite.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapports liés aux PIU
Rapport d’incident lié à un PIU
8.20 Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui doit figurer dans le document d’expédition en vertu de l’alinéa 3.6(1)b), si la quantité de marchandises dangereuses est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle précisée dans le tableau suivant :
Classe | Quantité |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 | Toute quantité |
7 | Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) |
- DORS/2019-101, art. 11
Renseignements à fournir – rapport d’incident lié à un PIU
8.21 Le rapport d’incident lié à un PIU visé à l’article 8.20 comprend les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le numéro de référence du PIU;
c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique du rejet;
d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
e) le mode de transport utilisé;
f) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
h) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
j) une indication précisant si le contenant a été endommagé au point que l’intégrité de celui-ci pourrait avoir été compromise;
k) une indication précisant si un transfert des marchandises dangereuses à un autre contenant est prévu ou requis;
l) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, notamment une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.
- DORS/2019-101, art. 11
Rapport de mise en œuvre d’un PIU
8.22 La personne qui met en œuvre un PIU agréé au niveau 1 ou 2 est tenue, dès que possible, de faire un rapport de mise en œuvre d’un PIU, par téléphone, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888‑226‑8832) ou au 613‑996‑6666.
- DORS/2019-101, art. 11
Renseignements à fournir – rapport de mise en œuvre d’un PIU
8.23 Le rapport de mise en œuvre d’un PIU visé à l’article 8.22 comprend les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le numéro de référence du PIU;
c) le cas échéant, la personne qui, en vertu du paragraphe 7.7(1), est autorisée à utiliser le PIU;
d) le niveau, 1 ou 2, de mise en œuvre du PIU;
e) la date et l’heure auxquelles le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou 2;
f) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses pour lesquelles le PIU a été mis en œuvre;
g) les mesures prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé.
- DORS/2019-101, art. 11
PARTIE 9Transport routier
Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada
9.1 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule routier d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :
(i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,
(iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
(iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,
(iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;
c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :
a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 57]
d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément aux exigences de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l’exemption visée au paragraphe (3), celles de l’exemption prévalent.
- DORS/2002-306, art. 31
- DORS/2008-34, art. 78
- DORS/2017-137, art. 57
- DORS/2019-101, art. 12
Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci
9.2 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI visant la classification, le marquage, l’étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
- DORS/2002-306, art. 32
- DORS/2008-34, art. 79
- DORS/2019-101, art. 13
Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci
9.3 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule routier vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2) en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.
- DORS/2002-306, art. 33
- DORS/2008-34, art. 80
- DORS/2012-245, art. 23
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 14
Réexpédition au Canada
9.4 (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule routier vers une destination au Canada, les indications de danger — marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de danger — marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
- DORS/2012-245, art. 24
Quantité nette d’explosifs maximale à bord d’un véhicule routier
9.5 La quantité nette totale d’explosifs à bord d’un véhicule routier doit être inférieure ou égale à l’une des limites suivantes :
a) 25 kg si l’un des explosifs est UN0190, ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS;
b) 2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la classe 1.1A;
c) 20 000 kg.
- DORS/2008-34, art. 81
PARTIE 10Transport ferroviaire
Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada
10.1 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :
(i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,
(iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
(iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;
c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :
a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 58]
d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.
- DORS/2002-306, art. 34
- DORS/2008-34, art. 83
- DORS/2017-137, art. 58
- DORS/2019-101, art. 15
Réciprocité pour les véhicules ferroviaires
10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5 (Contenants), il est permis à toute personne de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes utilisés pour des matières de classe 3, Liquides inflammables, visées à l’article 10.5.6 de la norme TP 14877.
- DORS/2019-75, art. 10
Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci
10.2 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI visant la classification, le marquage, l’étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
- DORS/2002-306, art. 35
- DORS/2008-34, art. 84
- DORS/2019-101, art. 16
Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci
10.3 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.
- DORS/2002-306, art. 36
- DORS/2008-34, art. 85
- DORS/2012-245, art. 25
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 17
Réexpédition au Canada
10.4 (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule ferroviaire vers une destination au Canada, les indications de danger — marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de danger — marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
- DORS/2012-245, art. 26
10.5 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 86]
Placement dans un train de véhicules ferroviaires portant des plaques
10.6 (1) À moins d’une incidence grave sur la dynamique du matériel roulant ne soit probable, il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.
Article Colonne 1 Colonne 2 Marchandises dangereuses Véhicule ferroviaire 1 Toutes les classes de marchandises dangereuses a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques;
b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue ne soient occupés ou portent des plaques;
c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’ignition;
d) un wagon ouvert si, selon le cas :
(i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,
(ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.
2 Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2 Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5. 3 UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ
UN1026, CYANOGÈNE
UN1051, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1067, DIOXYDE D’AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE
UN1076, PHOSGÈNE
UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ
UN1614, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1660, MONOXYDE D’AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ
UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ
UN1975, MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE
UN2188, ARSINE
UN2199, PHOSPHINE
UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE
UN3294, CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE
Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses. (2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.
- DORS/2008-34, art. 87
Attelage des véhicules ferroviaires
10.7 (1) Il est interdit d’atteler un véhicule ferroviaire à un autre véhicule ferroviaire à une vitesse d’attelage relative supérieure à 9,6 km/h (6 mi/h) si l’un ou l’autre des véhicules ferroviaires subissant l’impact au cours de l’attelage contient des marchandises dangereuses pour lesquelles des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’atteler un seul véhicule ferroviaire en mouvement sur sa lancée à une vitesse d’attelage relative inférieure ou égale à 12 km/h (7,5 mi/h), lorsque la température ambiante est supérieure à -25 ºC.
(3) Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l’un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit :
a) effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s’assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l’endroit où l’attelage a eu lieu;
b) faire rapport par écrit au propriétaire du wagon-citerne dans les dix jours suivant l’attelage du wagon-citerne, lequel rapport contient une copie du présent article et des renseignements relatifs à tout dommage compromettant l’intégrité du châssis inférieur ou du mécanisme amortisseur de choc du wagon-citerne découvert par suite de l’inspection.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Masse totale lors de l’attelage : wagon citerne et autre véhicule ferroviaire, y compris leur contenu, en kilogrammes Température ambiante en degrés Celsius Vitesse relative d’attelage en kilomètres à l’heure 1 > 150 000 ≤ -25 > 9,6 2 > 150 000 > -25 > 12 3 ≤ 150 000 ≤ -25 > 12,9 4 ≤ 150 000 > -25 > 15,3 (4) Le propriétaire d’un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l’utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l’attelage, jusqu’à ce que le wagon-citerne ait subi :
a) d’une part, une inspection visuelle et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément au sous-alinéa 9.5.6a) et à l’alinéa 9.5.7 de la norme TP 14877;
b) d’autre part, si le wagon est pourvu d’une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :
(i) l’extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l’autre extrémité de la plaque de renfort,
(ii) toutes les soudures :
(A) reliant la cale de bout de citerne à la longrine,
(B) reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,
(C) entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,
(iii) tout le métal de l’ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu’à l’attelage,
(iv) le logement de l’appareil de choc et de traction.
(5) Le présent article ne s’applique pas si le wagon-citerne ou l’autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d’un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm (6 po.) ou plus et étant en mesure de limiter la contrainte maximale sur l’attelage à 4 448 kN (1 000 000 lbf) lorsqu’il est heurté à une vitesse de 16,1 km/h (10 mi/h) par un véhicule ferroviaire d’une masse brute de 99 790 kg (220 000 lb).
- DORS/2002-306, art. 37
- DORS/2008-34, art. 88
- DORS/2014-152, art. 26
- DORS/2019-75, art. 11
Rapports
10.8 L’expéditeur présente au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, les renseignements suivants :
a) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117R;
b) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes TC117P;
c) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables;
d) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme TP 14877 pour les wagons-citernes de classe 111 renforcés et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables.
- DORS/2019-75, art. 12
PARTIE 11Transport maritime
Transport maritime — Code IMDG
- DORS/2017-253, art. 21
11.1 (1) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si celles-ci sont en transport :
a) entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :
(i) soit le bâtiment se trouve à plus de 120 milles marins de la rive,
(ii) soit sur la côte de l’Atlantique, le bâtiment va au sud du port de New York,
(iii) soit sur la côte du Pacifique, le bâtiment va au sud de Portland, Oregon;
b) entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
c) entre deux endroits à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.
(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui présente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment effectue ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :
a) aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,
(iii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iv) l’article 3.9, Emplacement du document d’expédition : transport maritime,
(v) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;
b) aux dispositions suivantes de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :
(i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,
(ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,
(iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,
(iv) l’article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;
c) aux dispositions suivantes de la partie 5 (Contenants) :
(i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,
(ii) l’article 5.3, Indications de conformité sur un contenant,
(iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,
(iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;
d) à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports).
(3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
- DORS/2002-306, art. 38
- DORS/2008-34, art. 90
- DORS/2014-152, art. 27
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 21 et 52
- DORS/2021-135, art. 26
- DORS/2023-155, art. 45
Transport maritime — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
11.2 Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :
a) deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :
(i) au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,
(ii) au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;
b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
- DORS/2017-253, art. 22
- DORS/2021-135, art. 27
Transport de marchandises dangereuses d’un pays à un autre pays en passant par le Canada
11.3 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment d’un pays à un autre pays en passant par le Canada doit se conformer au Code IMDG et à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
11.4 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 23]
PARTIE 12Transport aérien
Transport international et transport intérieur par aéronef
Exigences générales
12.1 (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef entre le Canada et un autre pays doit le faire conformément aux Instructions techniques de l’OACI et aux dispositions suivantes du présent règlement :
a) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) :
(i) l’article 1.7, Règles de sécurité, documents et indications de danger,
(ii) les alinéas 1.8a) et b), Interdiction : explosifs,
(iii) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 59]
(iv) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 46]
(v) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 46]
(vi) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 39]
(vii) l’article 1.20, Défense nationale,
(viii) l’article 1.43, Classe 7, Matières radioactives;
b) de la partie 2 (Classification) :
(i) l’article 2.2, Responsabilité concernant la classification,
(ii) l’article 2.36, Matières infectieuses,
(iii) l’article 2.37, Généralités, Classe 7, Matières radioactives,
(iv) les sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v), concernant le classement dans la classe 9 des marchandises dangereuses qui sont des matières dangereuses du point de vue de l’environnement;
c) de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.1, Responsabilités de l’expéditeur,
(ii) les paragraphes 3.2(1), (2), (3), (5) et (6), Responsabilités du transporteur,
(iii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,
(iv) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(v) les paragraphes 3.6(1) et (2), qui exigent que le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone figurent sur le document d’expédition,
(vi) l’article 3.11, Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition;
d) de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :
(i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,
(ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,
(iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,
(iv) le paragraphe 4.7(1), Étiquettes et plaques : dimensions et orientation,
(v) l’article 4.9, Enlèvement des indications de danger — marchandises dangereuses;
e) de la partie 5 (Contenants) :
(i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,
(ii) l’article 5.3, Indications de danger — conformité sur un contenant,
(iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,
(iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz;
f) la partie 6 (Formation);
g) la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);
h) la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);
i) la partie 13 (Ordres);
j) la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent).
(2) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef au Canada doit le faire conformément aux Instructions techniques de l’OACI et aux dispositions du présent règlement visées au paragraphe (1).
(3) Malgré le paragraphe (2), toute personne peut manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses par aéronef au Canada conformément aux exigences prévues aux articles 12.4 à 12.17.
- DORS/2002-306, art. 39
- DORS/2008-34, art. 93
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-137, art. 59
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 46
Document d’expédition
12.2 Le document d’expédition qui vise des marchandises dangereuses transportées par aéronef doit :
a) être rempli conformément au chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;
b) contenir les renseignements exigés par les Instructions techniques de l’OACI concernant les marchandises dangereuses sur un document qui porte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges qui sont orientées vers la droite ou la gauche.
- DORS/2002-306, art. 40
- DORS/2008-34, art. 94
Renseignements à fournir au commandant de bord
12.3 Malgré le paragraphe 12.1(1), le texte ci-après remplace le paragraphe 4.1.6 de l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la partie 7, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI :
« 4.1.6 Les renseignements fournis au commandant de bord doivent être communiqués sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »
- DORS/2002-306, art. 41
- DORS/2014-152, art. 29
- DORS/2017-253, art. 24
Transport intérieur par aéronef
Explosifs, Classe 1.4S
12.4 (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs qui sont inclus dans la classe 1.4S si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d’emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur;
b) lorsque l’expéditeur n’est pas le transporteur aérien, l’expéditeur avise le transporteur de la présence des explosifs avant d’en demander le transport;
c) il s’agit d’un ou de plusieurs des explosifs indiqués au tableau suivant :
Numéro UN Appellation réglementaire UN0012 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE UN0014 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS UN0055 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES UN0323 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES UN0405 CARTOUCHES DE SIGNALISATION d) le calibre des cartouches dont le numéro UN est UN0012 ou UN0014 est :
(i) de moins de 50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
(ii) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse;
e) la masse brute de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;
f) les explosifs sont placés dans un contenant intérieur qui est une boîte, dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, bien calées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
g) les amorces sont protégées contre tout amorçage accidentel;
h) la masse brute, en kilogrammes et la mention « Explosifs — Exceptés » ou « Explosives — Excepted » sont inscrites sur chaque contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.
(2) Malgré les restrictions qui s’appliquent à l’article 19 du tableau 8-1 du chapitre 1, Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage, de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, à un agent de sûreté à bord canadien ou à une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne de transporter à bord d’un aéronef des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou UN0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS.
- DORS/2002-306, art. 42
- DORS/2003-400, art. 3(F)
- DORS/2008-34, art. 95
- DORS/2014-152, art. 30
- DORS/2017-253, art. 25
- DORS/2022-268, art. 9
Explosifs interdits
12.5 (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs dont le transport est interdit par l’une ou l’autre des colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Agencement de la Liste des marchandises dangereuses (Tableau 3-1), de la partie 3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait à la fois :
(i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),
(ii) aux quantités maximales et aux prescriptions d’emballage prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau S-3-1, Liste supplémentaire des marchandises dangereuses (Classe 1), du chapitre 2, Liste des matières dangereuses, de la Partie S-3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités maximales du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI,
(iii) aux exigences des Instructions techniques de l’OACI;
b) il s’agit de l’un des explosifs suivants :
(i) UN0030, DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES,
(ii) UN0042, RENFORÇATEURS sans détonateur,
(iii) UN0059, CHARGES CREUSES sans détonateur,
(iv) UN0065, CORDEAU DÉTONANT souple,
(v) UN0081, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A,
(vi) UN0082, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,
(vii) UN0083, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C,
(viii) UN0084, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D,
(ix) UN0241, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,
(x) UN0331, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,
(xi) UN0332, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,
(xii) UN0360, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES;
c) les explosifs répondent aux conditions suivantes :
(i) ils ne sont pas inclus dans le groupe de compatibilité A,
(ii) ils n’ont pas subi de détérioration ou de dommage,
(iii) ils ne sont pas pourvus de dispositif d’amorçage et ne sont pas amorcés pour l’utilisation,
(iv) ils sont dans un contenant exigé pour ceux-ci par les instructions d’emballage prévues au chapitre 3, Classe 1 — Matières et objets explosibles, de la Partie S-4, Instructions d’emballage, du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;
d) aucune autre marchandise dangereuse n’est transportée en même temps que les explosifs à bord de l’aéronef.
(2) L’expéditeur des explosifs doit :
a) au moins 48 heures avant le chargement des explosifs à bord de l’aéronef, aviser le transporteur aérien, par écrit, de l’appellation réglementaire, du numéro UN, de la classe primaire et du groupe de compatibilité des explosifs;
b) conserver une copie de l’avis remis au transporteur aérien pendant deux ans après la date où l’avis a été envoyé au transporteur aérien;
c) aviser le destinataire au moins 24 heures avant le transport des explosifs de l’heure prévue pour leur transport, à moins que l’expéditeur et le transporteur aérien ne conviennent, au moment où le transporteur aérien donne son consentement écrit au transport des explosifs, que le transporteur aérien avisera le destinataire de l’heure prévue à laquelle il procédera au transport.
(3) Le transporteur aérien doit, au moins 24 heures avant de procéder au transport des explosifs :
a) aviser, par écrit, l’expéditeur de son consentement au transport des explosifs et en conserver une copie pendant deux ans après la date où l’avis mentionné à l’alinéa (2)a) a été envoyé à l’expéditeur;
b) aviser chaque exploitant d’aérodrome nommée dans le plan de vol de l’heure prévue du départ, de l’arrivée et, le cas échéant, des escales techniques.
(4) L’avis mentionné à l’alinéa (2)a) et le consentement visé à l’alinéa (3)a) sont valables pour des transports subséquents des explosifs pendant deux ans à partir de la date d’effet de l’avis et du consentement, sauf en cas de changement d’un des renseignements exigés qui y sont consignés.
- DORS/2002-306, art. 43
- DORS/2014-152, art. 31
- DORS/2017-253, art. 26
12.6 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 27]
12.7 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 97]
Instruction d’emballage Y963
- DORS/2014-152, art. 32
12.8 (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont des aérosols inclus dans les classes 2.1 ou 2.2, qui sont UN3175, SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., ou qui sont incluses dans la classe 3 et les groupes d’emballage II ou III, ou qui sont incluses dans la classe 6.1 et le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait à la fois :
(i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),
(ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf le chapitre 2, Marquage, le chapitre 3, Étiquetage, et le chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, et les paragraphes (j) et (l) de l’Instruction d’emballage Y963 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage;
b) lorsque les marchandises dangereuses sont sous forme liquide :
(i) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d’emballage II est inférieure ou égale à :
(A) 1 L pour les contenants intérieurs en métal, sauf pour UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, ou PEINTURES, auquel cas la quantité peut être inférieure ou égale à 5 L,
(B) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique,
(ii) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d’emballage III, et de la classe 6.1 et du groupe d’emballage III, est inférieure ou égale à :
(A) 5 L pour les contenants intérieurs en métal,
(B) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique;
c) lorsque les marchandises dangereuses sont un solide, la quantité dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 kg.
(2) La personne qui demande de transporter les marchandises dangereuses doit, sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses :
a) inscrire la mention « Transport aérien, 12.8, produit de consommation » ou « Air Transport, 12.8, Consumer commodity », en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant;
b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-29 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.
(3) Malgré le paragraphe (2), les indications de danger — marchandises dangereuses qui doivent être inscrites ou apposées sur un petit contenant en vertu de ce paragraphe ne sont pas exigées sur un petit contenant qui est placé à l’intérieur d’un autre petit contenant qui n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement ou pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
- DORS/2002-306, art. 46
- DORS/2003-273, art. 9
- DORS/2017-253, art. 28
Accès limité
Généralités
12.9 (1) Tout transporteur aérien peut manutentionner, demander de transporter ou transporter par aéronef au Canada les marchandises dangereuses visées aux paragraphes (2) à (12), si les conditions suivantes sont réunies :
a) il se conforme aux paragraphes (2) à (14);
b) il se conforme aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :
(i) dans la mesure du possible, l’article 5.1, Renseignements à fournir aux passagers, du chapitre 5, Autres dispositions concernant les passagers, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(ii) l’article 2.4, Chargement et arrimage des marchandises dangereuses, et l’article 2.5, Colis de marchandises dangereuses endommagés, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(iii) l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(iv) lorsque la personne qui charge des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille le chargement n’est pas un membre d’équipage de l’aéronef :
(A) l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, sauf en ce qui concerne le groupe d’emballage, le nombre d’emballages et l’identification de l’aérodrome, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(B) dans le cas où les marchandises dangereuses sont transportées par hélicoptère, les renseignements exigés à la division (A) sont transmis à une personne figurant dans le Manuel d’exploitation du transporteur aérien plutôt qu’au commandant de bord,
(v) l’article 4.2, Renseignements à fournir aux employés, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(vi) dans la mesure du possible, l’article 4.8, Zones d’acceptation du frêt — Fourniture de renseignements, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
(vii) le tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;
c) les marchandises dangereuses sont, à la fois :
(i) transportées à bord d’un aéronef cargo ou d’un aéronef de passagers visés à la sous-partie 4 de la partie VI et aux sous-parties 1 à 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien,
(ii) transportées à destination ou en provenance d’un lieu dont l’accès est limité et aucun autre moyen de transport pratique ou immédiatement disponible n’existe pour transporter les marchandises dangereuses,
(iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes qui sont exigées par le chapitre 2, Marquage, à l’exception de l’article 2.4.2, et par le chapitre 3, Étiquetage, à l’exception de l’article 3.2.12 de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;
d) lorsque les marchandises dangereuses sont des gaz inflammables de classe 2.1 ou des liquides inflammables de classe 3, il est interdit de fumer à bord de l’aéronef, et l’aéronef et chaque compartiment ou zone de l’aéronef où sont placés les marchandises dangereuses sont ventilés de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs;
e) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un aéronef de passagers, elles sont arrimées, dans la mesure du possible, dans une zone de l’aéronef de façon à ce qu’elles ne soient pas facilement accessibles aux passagers;
f) la personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte les marchandises dangereuses a reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
g) la personne qui est en possession des marchandises dangereuses se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
Classe 3, Liquides inflammables
(2) Les exigences mentionnées aux paragraphes (3) à (6) s’appliquent aux marchandises dangereuses suivantes qui sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables :
a) UN1202, DIESEL, GAZOLE, HUILE à DIESEL ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;
b) UN1203, ESSENCE;
c) UN1219, ALCOOL ISOBUTYLIQUE ou ISOPROPANOL;
d) UN1223, KÉROSÈNE;
e) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d’emballage II et III seulement;
f) UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d’emballage II et III seulement.
(3) Lorsque les liquides de la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont placés dans un petit contenant qui :
a) est un fût, celui-ci doit être bien fermé et porter l’une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est supérieure à 25 L et inférieure ou égale à 230 L : TC, CTC, DOT, ICC 5A, 5B, 5C, 17C, 17E, TC-34, CTC-34, DOT-34, UN 1A1, UN 1B1, UN 1H1 ou UN 6HA;
b) n’est pas un fût, le petit contenant doit être bien fermé et satisfaire à l’une des conditions suivantes :
(i) il porte l’une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est inférieure ou égale à 25 L : UN 3A1, UN 3H1, UL ou ULC,
(ii) il est marqué conformément à la norme ASTM F 852,
(iii) il s’agit d’un type de réservoir en acier qui est utilisé pour approvisionner un moteur hors-bord et qui n’est pas marqué.
(4) Les contenants suivants peuvent être réutilisés pour transporter les liquides visés au paragraphe (2) qui sont inclus dans la classe 3, Liquides inflammables :
a) un fût en acier ou un jerrican si, à la fois :
(i) ni le corps ni l’une ou l’autre des extrémités du fût en acier ou du jerrican n’ont été endommagés par l’usure, des rayures, des bosselures ou de la corrosion au point où l’intégrité du fût ou du jerrican est compromise,
(ii) les chapeaux de bonde et les joints d’étanchéité usés ou non étanches sont remplacés,
(iii) ni l’une ni l’autre des extrémités du fût n’est bombée,
(iv) suffisamment d’espace libre est laissé au cours du remplissage pour éviter toute fuite ou toute distorsion permanente causée par l’expansion du liquide résultant des températures qui peuvent survenir pendant le transport;
b) un fût en plastique ou un jerrican si, à la fois :
(i) le corps du fût en plastique ou du jerrican n’est pas délavé, décoloré, rainuré, fendillé ou déformé au point où l’intégrité du fût ou du jerrican est compromise,
(ii) la bride de fermeture et la bonde du fût ne montrent aucun filet faussé ou usé,
(iii) les joints usés sont remplacés,
(iv) lorsque la capacité du jerrican dépasse 25 L, il n’est utilisé que pour les liquides inflammables qui sont inclus dans le groupe d’emballage III et dont le point d’éclair est supérieur à 37,8 ºC;
c) un réservoir en acier pour moteur hors-bord si, à la fois :
(i) ni le corps ni les jables du réservoir en acier n’ont pas été endommagés par l’usure, des rayures, des bosselures ou de la corrosion au point où l’intégrité du réservoir est compromise,
(ii) les chapeaux de bonde, les accessoires et les joints d’étanchéité usés ou non étanches sont remplacés,
(iii) suffisamment d’espace libre est laissé au cours du remplissage pour éviter toute fuite ou toute distorsion permanente causée par l’expansion du liquide résultant des températures qui peuvent survenir pendant le transport.
(5) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont placés dans un grand contenant, celui-ci doit être, selon le cas :
a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien;
b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d’un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, testé, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;
c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G.
(6) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont transportés :
a) à bord d’un aéronef de passagers, la capacité totale de tous les contenants doit être inférieure ou égale à 230 L;
b) à bord d’un aéronef cargo, la capacité totale de chaque contenant doit être inférieure ou égale à 230 L, à moins qu’il ne s’agisse d’un contenant visé au paragraphe (5).
Moteurs à combustion interne, véhicules et machines
(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE doivent être effectués conformément aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :
a) la disposition particulière A87 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées;
b) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 950 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE,
(ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
c) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 951 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE,
(ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
d) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 378 du chapitre 5, Classe 3 — Liquides inflammables, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,
(ii) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE,
(iii) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,
(iv) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
e) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 220 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,
(ii) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE,
(iii) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,
(iv) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
f) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 972 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
(i) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE,
(ii) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
Extincteurs
(8) Lorsque les marchandises dangereuses sont UN1044, EXTINCTEURS, classe 2.2, ceux-ci doivent :
a) être conformes aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants);
b) avoir une capacité inférieure ou égale à 18 L s’ils sont transportés à bord d’un aéronef de passagers;
c) être emballés conformément à l’instruction d’emballage 213 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI.
Gaz
(9) Les marchandises dangereuses qui correspondent à l’un des gaz suivants de la classe 2.1, Gaz inflammables, doivent être placées dans l’un des contenants mentionnés au paragraphe (10) :
a) UN1011, BUTANE;
b) UN1012, BUTYLÈNE;
c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
d) UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS;
e) UN1077, PROPYLÈNE;
f) UN1969, ISOBUTANE;
g) UN1978, PROPANE.
(10) Les marchandises dangereuses visées au paragraphe (9) doivent être placées, selon le cas :
a) dans un contenant qui est marqué TC-51, DOT-51 ou CTC-51 et qui est en règle à l’égard de la norme CSA B622 et des Appendices A et B de la norme CSA B620;
b) dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) et les conditions suivantes doivent être respectées :
(i) elle a une capacité inférieure ou égale à 100 L,
(ii) si les marchandises dangereuses sont transportées dans des bouteilles à gaz à bord d’un aéronef de passagers, la capacité totale de toutes les bouteilles à gaz doit être inférieure ou égale à 120 L,
(iii) elle est assujettie en position verticale, ou le plus près possible de la position verticale, afin d’empêcher tout mouvement au cours du transport.
Accumulateurs
(11) Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, classe 8, UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN, classe 8, ou UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE, classe 8, doivent :
a) être transportées conformément :
(i) d’une part, aux dispositions de la troisième phrase de la disposition particulière A123 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) d’autre part, aux instructions d’emballage suivantes prévues au chapitre 10, Classe 8 — Matières corrosives, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI, sauf que, si l’aéronef n’est pas pressurisé, l’article 1.1.6 du chapitre 1er, Prescriptions générales d’emballage, de la 4e Partie, Instructions d’emballage, des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas :
(A) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2794 ou UN2795, l’Instruction d’emballage 870,
(B) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2800, l’Instruction d’emballage 872;
b) si les accumulateurs sont transportés à bord d’un aéronef de passagers, avoir une masse brute inférieure ou égale à 120 kg.
Chlorite de sodium et hypochlorite en solution
(12) Lorsque les marchandises dangereuses sont UN1496, CHLORITE DE SODIUM, classe 5.1, ou UN1791, HYPOCHLORITE EN SOLUTION, classe 8, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) la quantité de chlore libre est de 7 % ou moins;
b) la quantité des marchandises dangereuses dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 L ou 5 kg et, dans le cas d’un contenant extérieur, inférieure ou égale à 20 L ou 20 kg;
c) elles sont placées dans un contenant intérieur étanche qui est un emballage combiné, tel qu’il est défini au chapitre 3, Renseignements généraux, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
d) le contenant intérieur doit être placé dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
Responsabilités du commandant de bord
(13) Le transporteur aérien doit veiller à ce que :
a) le commandant de bord d’un aéronef, autre qu’un hélicoptère, qui transporte des marchandises dangereuses :
(i) donne aux agents de bord, s’il y en a, un exposé concernant la nature et l’emplacement des marchandises dangereuses qui se trouvent dans les compartiments auxquels ils ont accès, le cas échéant,
(ii) remplisse et signe un manifeste, un carnet de route, ou un dossier de vol, ou tout autre genre de document désigné à cette fin dans le Manuel de l’exploitant, dans lequel sont consignés l’appellation réglementaire, la classe, le numéro UN et la quantité de marchandises dangereuses transportées ce jour-là;
b) le commandant de bord d’un hélicoptère qui transporte des marchandises dangereuses remplisse et signe, au terme de chaque jour, un manifeste, un carnet de route, ou un dossier de vol, ou tout autre genre de document désigné à cette fin dans le Manuel de l’exploitant, dans lequel est portée la mention « Marchandises dangereuses transportées » ou « Dangerous Goods Transported »;
c) le transporteur aérien conserve les documents mentionnés aux alinéas a) et b) pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;
d) en cas d’urgence en vol et si les circonstances le permettent, le commandant de bord, selon le cas :
(i) se conforme à l’article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d’urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) s’il s’agit d’une charge externe de marchandises dangereuses suspendue à un hélicoptère, avise l’unité appropriée des services de la circulation aérienne que des marchandises dangereuses sont dans cette charge.
Registres
(14) Le transporteur aérien doit :
a) si l’expéditeur, la personne qui accepte les marchandises dangereuses ou la personne qui charge l’aéronef n’est pas un de ses employés, conserver les renseignements suivants pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport :
(i) les nom et adresse de chaque expéditeur de marchandises dangereuses,
(ii) les nom et adresse de l’une des personnes suivantes :
(A) soit, celle qui accepte chaque envoi de marchandises dangereuses ou qui surveille directement l’acceptation des marchandises dangereuses,
(B) soit, celle qui charge et arrime les marchandises dangereuses ou qui surveille directement ces opérations;
b) conserver la documentation mentionnée à la division (1)b)(iv)(A) pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;
c) lorsque le transport est effectué par hélicoptère, veiller à ce que les renseignements suivants soient préparés avant le transport des marchandises dangereuses et gardés pendant douze mois après la date à laquelle les marchandises ne sont plus en transport :
(i) les nom et adresse de chaque expéditeur de marchandises dangereuses,
(ii) la date approximative du transport,
(iii) les points de départ et d’arrivée des marchandises dangereuses qui seront transportées,
(iv) l’appellation réglementaire, le numéro UN, la classe et la quantité de marchandises dangereuses qui seront transportées,
(v) le nom de l’employé du transporteur aérien qui prépare les renseignements.
(15) Le transporteur aérien doit présenter les registres, notifications ou rapports exigés par le paragraphe (1) dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la demande écrite d’un inspecteur.
- DORS/2002-306, art. 47
- DORS/2003-400, art. 5
- DORS/2008-34, art. 98
- DORS/2014-152, art. 33
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 29
Aéronef privé
12.10 Il est permis de manutentionner ou de transporter au Canada des marchandises dangereuses par petit aéronef ou hélicoptère immatriculés comme aéronef privé en vertu des articles 202.16 et 202.17 du Règlement de l’aviation canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont destinées à un usage récréatif non commercial;
b) leur transport n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI.
Carottes-échantillons géologiques
12.11 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont contenues dans des carottes-échantillons géologiques dont le diamètre est inférieur ou égal à 100 mm, si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsque l’expéditeur n’est pas le transporteur aérien, l’expéditeur avise le transporteur aérien de la présence des carottes-échantillons avant d’en demander le transport;
b) les carottes-échantillons sont transportées dans des boîtes en bois qui sont utilisées pour les carottes-échantillons et qui sont enveloppées dans un sac en plastique ou en polyéthylène scellé, ou dans tout autre contenant offrant le même degré d’étanchéité;
c) les carottes-échantillons ainsi que les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement pendant le transport;
d) lorsque les carottes-échantillons contiennent des matières radioactives, elles sont emballées conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
Travail aérien
12.12 (1) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses, qui sont en train d’être utilisées à l’endroit où l’une des opérations suivantes de travail aérien est effectuée :
a) l’extinction des incendies;
b) l’ensemencement de nuages;
c) l’allumage aérien;
d) l’agriculture;
e) la prévention des avalanches;
f) la sylviculture;
g) l’horticulture;
h) le travail d’hydrographie ou de sismographie;
i) la lutte contre la pollution.
(2) Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant qui est, selon le cas :
a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien;
b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d’un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, mis à l’épreuve, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;
c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;
d) un petit contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
(3) Le transporteur aérien doit veiller :
a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
c) à ce que le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement;
d) si le commandant de bord de l’aéronef ne charge pas les marchandises dangereuses ou n’en surveille pas directement le chargement, à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses remette au commandant de bord, par écrit, les renseignements suivants pour chacune des marchandises dangereuses :
(i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe,
(ii) la masse brute des marchandises dangereuses et, dans le cas d’explosifs, la quantité nette d’explosifs;
e) à ce qu’il soit interdit de fumer à bord de l’aéronef et que chaque compartiment ou zone de l’aéronef où sont placées des marchandises dangereuses soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs;
f) en cas d’urgence en vol et si les circonstances le permettent, à ce que le commandant de bord se conforme à l’article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d’urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI;
g) à ce que la personne qui charge et arrime des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :
(i) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2002-306, art. 48
- DORS/2008-34, art. 99
- DORS/2014-152, art. 34
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 30
Instruments de mesure
12.13 Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter par aéronef au Canada un instrument de mesure qui contient des marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne responsable de l’instrument de mesure, à la fois :
(i) veille à ce que l’instrument de mesure ou son contenant porte les étiquettes conformément au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) avant le transport de l’instrument de mesure à bord de l’aéronef, obtient l’accord écrit du transporteur aérien d’utiliser ou de transporter l’instrument de mesure à bord de l’aéronef,
(iii) a reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI et se conforme aux lois applicables à l’instrument de mesure;
b) l’instrument de mesure est placé ou utilisé à un endroit à bord de l’aéronef qui est connu du commandant de bord et de l’équipage de conduite;
c) lorsque l’instrument de mesure contient une matière radioactive :
(i) d’une part, le niveau de radiation à 100 mm de tout point de la surface extérieure de l’instrument est inférieur ou égal à 100 µSv/h (10 millirems par heure),
(ii) d’autre part, l’activité de l’instrument de mesure ne dépasse pas la limite d’exception applicable indiquée à la colonne intitulée « Limites par article » du tableau 2-14, intitulé « Limites d’activité pour les colis exceptés », du chapitre 7, Classe 7 — Matières radioactives, de la 2e Partie, Classification des marchandises dangereuses, des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2002-306, art. 49
- DORS/2014-152, art. 35
- DORS/2017-253, art. 31
Soins médicaux
12.14 (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, à bord d’un aéronef au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles seront utilisées, ou une partie d’entre elles a été utilisée, à l’égard d’une personne qui aura recours ou a eu recours à des soins médicaux en cours de vol;
b) leur transport n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;
c) avant leur chargement, la personne qui en demande le transport obtient l’accord du transporteur aérien de les transporter à bord de l’aéronef;
d) le transporteur aérien, à la fois :
(i) surveille directement le chargement et l’arrimage des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef de façon à ce que celles-ci ne se déplacent pas pendant le transport,
(ii) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,
(iii) remet au commandant de bord, par écrit, l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses ainsi que leur emplacement à bord de l’aéronef;
e) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 50]
f) en cas de changement d’aéronef ou d’équipage de conduite, le commandant de bord remet les renseignements exigés par le sous-alinéa d)(iii) au commandant de bord de relève;
g) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
h) le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
(2) Le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses doivent veiller à ce que :
a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) le contenant porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage, et au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.
(3) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada, UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses se conforment aux exigences du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)b);
b) les marchandises dangereuses sont placées dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) du présent règlement;
c) chaque bouteille à gaz contient une quantité inférieure ou égale à 850 L ou 30 pi3 de UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
d) le nombre de bouteilles à gaz qui contiennent UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, et qui sont la propriété du transporteur aérien ne doit pas être supérieur à 6, auxquelles peut être ajoutée 1 bouteille à gaz pour chaque passager qui aura besoin de l’oxygène à destination;
e) le commandant de bord est avisé du nombre de bouteilles à gaz chargées à bord de l’aéronef.
f) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 36]
- DORS/2002-306, art. 50
- DORS/2008-34, art. 100
- DORS/2014-152, art. 36
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 32
12.15 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 101]
12.16 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 101]
Restrictions relatives au chargement dans le poste de pilotage
12.17 Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter au Canada, à bord d’un aéronef qui n’a pas de soutes de classes B, C ou D, des marchandises dangereuses, sauf celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait à la fois :
(i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),
(ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à l’article 2.1, Restrictions au chargement dans le poste de pilotage et à bord des aéronefs de passagers, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;
b) un certificat a été délivré à l’égard de l’aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 3 ou 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
c) le transport des marchandises dangereuses n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;
d) le transport des marchandises dangereuses n’est pas limité par les Instructions techniques de l’OACI au transport par aéronef cargo uniquement;
e) les marchandises dangereuses sont chargées et transportées dans un compartiment accessible pendant le vol de sorte qu’un membre de l’équipage puisse avoir facilement accès aux marchandises dangereuses et à toute autre cargaison en utilisant, le cas échéant, un extincteur portatif.
- DORS/2002-306, art. 53
PARTIE 13Ordres
Entrée en vigueur et expiration d’un ordre
13.1 (1) L’ordre entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Cependant, après l’entrée en vigueur de l’ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu à une infraction à moins que la personne visée n’ait reçu l’ordre original signé ou une copie électronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n’aient été prises pour porter l’ordre à sa connaissance.
(2) L’ordre cesse d’avoir effet à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si aucune date n’y est indiquée, douze mois après la date à laquelle il est signé.
Demande de révision d’un ordre
13.2 (1) Toute personne peut demander la révision d’un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) le résultat escompté de la révision;
c) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
13.3 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 49]
PARTIE 14Certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 50
Demande de certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 50
14.1 La demande de certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
a) si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
b) si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;
c) l’adresse de l’établissement du demandeur;
d) le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
e) si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;
f) la classification des marchandises dangereuses et, si elles sont dans une solution ou un mélange, la composition et le pourcentage (indiqués selon le volume, la masse ou la quantité nette d’explosifs) de chaque produit chimique;
g) la méthode d’emballage des marchandises dangereuses, y compris la description des contenants et la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant;
h) le moyen de transport visé, soit par véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef;
i) une description de la proposition qui fait l’objet de la demande de certificat d’équivalence, y compris :
(i) les exigences de la Loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de ne pas observer,
(ii) la manière dont sera exécutée l’opération et en quoi cette manière permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement,
(iii) les dessins, plans, calculs, processus, résultats d’épreuve et autres renseignements nécessaires pour appuyer la proposition;
j) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le certificat d’équivalence est demandé;
k) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de certificat d’équivalence et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
- DORS/2008-34, art. 102
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 51
Délivrance d’un certificat d’équivalence ou refus de délivrer un tel certificat
14.2 Lorsque la demande relative à un certificat d’équivalence est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.
Demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 53
14.3 La demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
a) si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
b) si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;
c) l’adresse de l’établissement du demandeur;
d) le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
e) si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;
f) une attestation indiquant que les renseignements contenus dans la demande initiale conformément aux alinéas 14.1f) à i) sont toujours applicables et complets;
g) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le renouvellement du certificat d’équivalence est demandé;
h) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de renouvellement et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
Renouvellement ou refus de renouvellement d’un certificat d’équivalence
14.4 (1) Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
(2) Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.
Révocation d’un certificat d’équivalence
14.5 Le ministre avise par écrit la personne de la révocation du certificat d’équivalence effectuée en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs à l’appui.
Demande de révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 57
14.6 (1) Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) les raisons pour lesquelles la décision devrait être infirmée;
c) tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de révision.
Traitement d’une demande de révision
14.7 Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le certificat d’équivalence qui a été révoqué, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.
Notification de la décision
14.8 Le ministre avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
PARTIE 15Ordonnance du tribunal
Versement d’une somme d’argent pour la recherche
15.1 Toute personne visée par l’ordonnance d’un tribunal exigeant le versement, en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la Loi, d’une somme d’argent aux fins de la mise en oeuvre de programmes de recherches doit :
a) fournir par écrit au ministre un résumé de l’ordonnance dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;
b) remettre la somme au ministre sous forme de chèque certifié, de mandat ou de traite bancaire établi à l’ordre du receveur général du Canada dans le délai que fixe le tribunal ou, à défaut d’un tel délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
PARTIE 16Inspecteurs
Certificat de désignation
16.1 Le certificat de désignation délivré à l’inspecteur en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi revêt la forme prévue ci-dessous :
Area of qualification/ Domaine de compétence | This person is designated as an inspector for the purposes of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992. | ||
Photograph Photographie 1 1/2” x 1 1/4” 3.8 cm x 3.2 cm 3,8 cm x 3,2 cm | |||
Issuing Date / Date de délivrance | Expiry Date / Date d’expiration | Cette personne est désignée à titre d’inspecteur pour l’application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. | |
Name / Nom | |||
Inspector’s Signature / Signature de l’inspecteur | |||
Minister’s Signature / Signature du ministre | |||
Attestation
16.2 L’attestation que l’inspecteur délivre en application du paragraphe 11(1) de la Loi lorsqu’il procède à une visite ou à une prise d’échantillon d’un objet scellé ou fermé revêt la forme prévue ci-dessous :
INSPECTION CERTIFICATE / ATTESTATION |
Date of Activity / Date de l’activité |
Activity (inspection or sample taking) / Activité (visite ou prise d’échantillon) |
Quantity of Sample / Quantité de l’échantillon |
Date Resealed / Date d’apposition du nouveau plomb |
Seal Number, if any / Numéro du plomb, le cas échéant |
Name / Signature / Certificate Number of Inspector Nom / Signature / Numéro du certificat de l’inspecteur |
Date |
Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants
16.3 (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant, en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) de la Loi, délivre à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant un avis de rétention en la forme prévue au présent article.
(2) L’inspecteur signe et date l’avis.
(3) La rétention prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de la rétention ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(4) La rétention prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais elle peut être annulée avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(5) Toute personne peut demander la révision de la rétention après qu’elle prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant qui sont retenus. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
Avis de rétention Paragraphes 17(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses Avis numéro : Numéro de dossier : La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Celles-ci sont retenues jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation de celles-ci sera effectué conformément à cette loi et à ce règlement. La vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Ceux-ci sont retenus jusqu’à ce qu’un inspecteur soit convaincu que les opérations de vente, d’offre de vente, de livraison, de distribution, d’importation ou d’utilisation des contenants seront conformes à cette loi et à ce règlement. Sans l’autorisation d’un inspecteur, il est interdit, comme le prévoit l’alinéa 13(1)c) de la Loi, de déplacer les marchandises dangereuses ou les contenants qui ont été retenus ou déplacés par lui ou à sa demande, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit. Renseignements sur le destinataire de l’avis :(notamment le nom et le poste du destinataire, le nom, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique) Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis :(notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation) Date de délivrance de l’avis(jj/mm/aaaa) Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie), lieu et signatureDescription des marchandises dangereuses(y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, le groupe d’emballage) Description des contenants(y compris le numéro de série) Précisions concernant la non-conformité(y compris les renvois à la Loi et au règlement) Mainlevée de la retenue des marchandises dangereuses ou des contenantsLe soussigné, convaincu que la manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses qui figurent dans le présent avis sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de celles-ci. Le soussigné, convaincu que la vente, l’offre de vente, la livraison, la distribution, l’importation ou l’utilisation des contenants sera effectué conformément à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, annule la retenue de ceux-ci. Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie)Signature de l’inspecteurDate(jj/mm/aaaa)
- DORS/2008-34, art. 104
Ordre de prendre des mesures correctives
16.4 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, fait prendre à une personne des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement délivre à celle-ci un avis d’ordre de prendre des mesures correctives en la forme prévue au présent article.
(2) L’inspecteur signe et date l’avis.
(3) Avant d’être délivré à la personne enjointe par l’inspecteur de prendre des mesures correctives, l’avis doit également être signé et daté par l’une des personnes désignées suivantes : le directeur, Conformité et Intervention, le chef, Opérations d’intervention, ou le chef, Application de la Loi, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports.
(4) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté conformément aux paragraphes (2) et (3). Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(5) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(6) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(7) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
AVIS D’ORDRE DE PRENDRE DES MESURES CORRECTIVES Délivré aux personnes auxquelles l’inspecteur fait prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi en vue d’obtenir la conformité des opérations à la Loi et au règlement. Renseignement sur le destinataire de l’avis(notamment le nom et le poste du destinataire, le nom et l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique) Précisions concernant la non-conformité(y compris les renvois à la Loi et au règlement) Ordres de l’inspecteur pour la remise en conformité Annulation(y compris les raisons de l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre) Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie)Signature de l’inspecteurDate(jj/mm/aaaa)Personne désignéeNom(en caractères d’imprimerie)Poste(en caractères d’imprimerie)SignatureDate(jj/mm/aaaa)
- DORS/2008-34, art. 104
Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ
16.5 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi, ordonne à la personne qui est responsable de marchandises dangereuses ou de contenants l’interdiction de ne pas les importer au Canada ou, s’ils sont déjà au Canada, lui ordonne de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point départ en la forme prévue au présent article.
(2) L’inspecteur signe et date l’avis.
(3) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.
(4) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.
(5) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) une copie de l’avis;
c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
(6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de l’ordre et donne les motifs à l’appui.
AVIS D’ORDRE DE NE PAS IMPORTER OU DE RENVOYER AU POINT DE DÉPART Paragraphe 17(4) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et les marchandises dangereuses ou les contenants sont frappés d’un ordre interdisant leur importation ou leur renvoi au point de départ. Renseignements sur le destinataire de l’avis :(notamment le nom et le poste du destinataire, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique) Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis :(notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation) Date de délivrance de l’avis(ne pas abréger) Description des marchandises dangereuses(y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, selon le cas, le groupe d’emballage, selon le cas) Description du contenant (y compris le numéro de série, s’il en est) Précisions concernant la non-conformité et raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs (y compris les références à la Loi et au règlement) Annulation (y compris les raisons justifiant l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre) Nom de l’inspecteur(en caractères d’imprimerie)Signature de l’inspecteurDate(jj/mm/aaaa)
- DORS/2008-34, art. 104
PARTIE 17Exigences en matière d’enregistrement de site
Définition
17.1 Dans la présente partie, site s’entend d’un endroit permanent où se fait l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui sont en la possession directe d’une personne menant ces activités, à l’exclusion d’un endroit où les marchandises dangereuses sont utilisées exclusivement dans le cadre de son travail, ou comme matières premières dans les produits qu’elle fabrique.
Application
17.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site situé au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant.
(2) Les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :
a) celle qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui transitent par le Canada vers une destination à l’extérieur du pays, pourvu qu’elles ne fassent l’objet d’aucune opération de manutention;
b) celle qui effectue un transport transfrontalier et qui, selon le cas, ne possède pas de siège social au Canada ou n’exploite aucun site au Canada où ont lieu des activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport;
c) celle qui présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site en quantités nécessaires pour permettre à l’agent fédéral, provincial ou municipal d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal;
d) celle qui exploite au moins un puits de pétrole.
Enregistrement
17.3 (1) Il est interdit à toute personne qui exploite un site au Canada ou qui en est le propriétaire d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans ce site, à moins d’être enregistrée dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports conformément au paragraphe (2) et de se conformer aux exigences des articles 17.4 et 17.5.
(2) La personne s’enregistre dans la base de données en fournissant les renseignements suivants :
a) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant;
b) son nom et l’adresse de son siège social;
c) les numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource ainsi que ceux de son remplaçant en cas d’absence de celle-ci;
d) l’adresse de chaque site où se font l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
e) le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site;
f) s’il y a lieu, pour chaque site, les classes et divisions des marchandises dangereuses qui ont été importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans l’année fiscale précédente;
g) s’il y a lieu, pour chaque site, les activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport menées dans l’année fiscale précédente.
Exception — douze mois suivant l’entrée en vigueur
17.3.1 Malgré le paragraphe 17.3(1), la personne assujettie aux exigences de la présente partie à la date de son entrée en vigueur peut importer, présenter au transport, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un site au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant sans être enregistrée dans la base de données visée au même paragraphe pendant douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Renouvellement
17.4 La personne renouvelle annuellement son enregistrement dans un délai de trente jours à compter de l’anniversaire de l’enregistrement initial en validant ou, s’il y a lieu, en mettant à jour les renseignements visés au paragraphe 17.3(2) dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports.
Modification des renseignements
17.5 La personne met à jour les renseignements dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports dans les soixante jours suivant la date de tout changement aux renseignements visés aux alinéas 17.3(2)a) à e) ayant été fournis lors de l’enregistrement initial ou ayant été mis à jour lors du renouvellement annuel.
ANNEXE 1(alinéa 1.3(2)d), articles 1.4 et 1.5, paragraphes 1.5.2(1) et (2) et 1.6(1) à (3), alinéas 1.15(2)g) et 1.16(2)g), sous-alinéas 1.17(1)b)(i) à (iii), 1.17.1(1)b)(i) à (iii) et c)(i) à (iii), paragraphe 1.17.1(8), article 1.26, alinéas 1.31a), 1.48b) et 2.1a) et b), articles 2.3 et 2.4, alinéas 2.5c) et d), article 2.6, alinéas 2.43a) et b), article 2.45, paragraphe 4.10(1), alinéa 6.2c), paragraphes 7.1(4) et (8), article 8, sous-alinéas 9.1(1)a)(iii) et 10.1(1)a)(iii), alinéas 12.10b), 12.14(1)b) et 12.17(1)c), alinéa (2)c) de la disposition particulière 21, disposition particulière 59, alinéa (1)a) et paragraphe (2) de la disposition particulière 65, dispositions particulières 85, 86, 87 et 88, paragraphe (1) de la disposition particulière 114, alinéa (1)b) de la disposition particulière 141, alinéas (2)a) et b) de la disposition particulière 153, paragraphe (1) et sous-alinéas (2)c)(iii) et (3)c)(iii) de la disposition particulière 167 et les colonnes 2 et 3 de la légende de l’annexe 3)Classes 1 à 9
Colonne 1 | Numéro UN. Cette colonne indique les numéros UN attribués aux appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Une liste alphabétique des appellations réglementaires se trouve à l’annexe 3. |
Colonne 2 | Appellation réglementaire et description. Cette colonne indique les appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Chaque appellation réglementaire est en lettres majuscules (capitales) et la description est en lettres minuscules. Le mot « ou » entre des appellations réglementaires indique qu’il existe plusieurs appellations réglementaires pour la marchandise dangereuse et que chaque appellation réglementaire est acceptable. Le choix de l’appellation réglementaire utilisée pour remplir le document d’expédition est laissé à la discrétion de l’expéditeur. |
Colonne 3 | Classe. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Toute classe subsidiaire est également indiquée entre parenthèses sous la classe primaire. Il n’y a pas d’ordre de priorité en ce qui concerne les classes subsidiaires. |
Le mot « Interdit » dans cette colonne indique que la marchandise dangereuse ne peut être transportée. L’annexe 3 inclut des marchandises dangereuses dont le transport est interdit, mais qui n’ont pas de numéro UN. | |
Colonne 4 | Groupe d’emballage / catégorie. Cette colonne indique le groupe d’emballage ou la catégorie des marchandises dangereuses. |
Colonne 5 | Dispositions particulières. Cette colonne indique les numéros des dispositions particulières applicables aux marchandises dangereuses. Les dispositions particulières figurent à l’annexe 2. |
Colonne 6a) | Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être présentée au transport, manutentionnée ou transportée. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides, et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantité limite d’explosifs est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. |
Colonne 6b) | Indice de quantité exceptée. Cette colonne attribue un code alphanumérique, figurant au tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) qui indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être manutentionnée, présentée au transport ou transportée, conformément à l’article 1.17.1 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) s’il s’agit des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2 à 9. |
Colonne 7 | Indice PIU. Cette colonne indique les quantités au-dessus desquelles un PIU agréé est exigé en application de l’article 7.1 de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence). |
La quantité est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. | |
Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, ayant les numéros UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475 ou UN3494, voir l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour ces matières dangereuses. Pour la classe 6.2, Matières infectieuses, voir l’alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour certains agents pathogènes humains. | |
La quantité s’applique à la rangée de la présente annexe sur laquelle elle se trouve. Par exemple, pour UN1986, un PIU peut être exigé pour le groupe d’emballage I mais non pour les groupes d’emballage II ou III. | |
Un PIU n’est pas exigé s’il n’y a pas d’indice, sauf si les marchandises dangereuses sont assujetties aux dispositions particulières 84 ou 150. | |
Colonne 8 | Indice pour les bâtiments à passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. Il peut y avoir des exigences ou des restrictions d’arrimage particulières pour certaines de ces marchandises dangereuses, et l’expéditeur devrait communiquer avec le transporteur maritime pour de plus amples renseignements. |
Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers. | |
Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice. | |
Colonne 9 | Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. |
Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers. | |
Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice. |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 | Colonne 9 | |
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Numéro UN | Appellation réglementaire et description | Classe | Groupe d’emballage / Catégorie | Dispositions particulières | 6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée | 6b) Quantités exceptées | Indice PIU | Indice bâtiment à passagers | Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
UN0004 | PICRATE D’AMMONIUM sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eau | 1.1D | II | 5 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0005 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement | 1.1F | II | 0 | E0 | 75 | Interdit | Interdit | |
UN0006 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement | 1.1E | II | 0 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0007 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement | 1.2F | II | 0 | E0 | 75 | Interdit | Interdit | |
UN0009 | MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.2G | II | 0 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0010 | MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.3G | II | 0 | E0 | 10 | Interdit | ||
UN0012 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES; ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1.4S | II | 125 | 25 | E0 | |||
UN0014 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES; CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE; ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS | 1.4S | II | 125 | 25 | E0 | |||
UN0015 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.2G | II | 0 | E0 | 75 | Interdit | ||
UN0016 | MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.3G | II | 0 | E0 | Interdit | |||
UN0018 | MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.2G (6.1) (8) | II | 0 | E0 | 75 | Interdit | ||
UN0019 | MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.3G (6.1) (8) | II | 10 | E0 | 75 | Interdit | ||
UN0020 | MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.2K (6.1) | II | 16 | 0 | E0 | 75 | Interdit | Interdit |
UN0021 | MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.3K (6.1) | II | 16 | 0 | E0 | 75 | Interdit | Interdit |
UN0027 | POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin | 1.1D | II | 76, 90 | 10 | E0 | 75 | 10 | Interdit |
UN0028 | POUDRE NOIRE COMPRIMÉE; ou POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS | 1.1D | II | 90 | 10 | E0 | 75 | 10 | Interdit |
UN0029 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES | 1.1B | II | 86 | 0 | E0 | 5 000 | 100 | 100 |
UN0030 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES | 1.1B | II | 86 | 0 | E0 | 5 000 | 100 | 100 |
UN0033 | BOMBES avec charge d’éclatement | 1.1F | II | 0 | E0 | 75 | Interdit | Interdit | |
UN0034 | BOMBES avec charge d’éclatement | 1.1D | II | 0 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0035 | BOMBES avec charge d’éclatement | 1.2D | II | 0 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0037 | BOMBES PHOTO-ÉCLAIR | 1.1F | II | 0 | E0 | 75 | Interdit | Interdit | |
UN0038 | BOMBES PHOTO-ÉCLAIR | 1.1D | II | 0 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0039 | BOMBES PHOTO-ÉCLAIR | 1.2G | II | 0 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0042 | RENFORÇATEURS sans détonateur | 1.1D | II | 0 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0043 | CHARGES DE DISPERSION | 1.1D | II | 0 | E0 | 75 | 10 | Interdit | |
UN0044 |