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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 5.10 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :

  •  (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :

    • a) pour le transport par véhicule routier :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme CSA B340,

      • (iii) la norme CSA B342,

      • (iv) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (v) la norme CSA B625,

      • (vi) la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;

    • b) pour le transport par véhicule ferroviaire :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme TP 14877,

      • (iii) la norme CSA B340,

      • (iv) la norme CSA B342,

      • (v) la norme CSA B625;

    • c) pour le transport par aéronef :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme CSA B340,

      • (iii) la norme CSA B342;

    • d) pour le transport par bâtiment :

      • (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

      • (ii) la norme TP 14877,

      • (iii) la norme CSA B340,

      • (iv) la norme CSA B342,

      • (v) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

      • (iv) la norme CSA B625.

  • (2) Pour l’application du présent article, l’article 5.1.3a) de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube soit vérifié, avant d’être rempli, à l’aide de son marquage ou de celui qui est apposé sur le véhicule ou la structure utilisé pour transporter les contenants installés à l’horizontale, pour s’assurer que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube, selon le cas :

    • a) a été fabriqué conformément à une spécification de contenant qui est désignée par le préfixe « CTC », « ICC », « DOT » ou « TC » et qui est énumérée dans le tableau 29 de la norme CSA B339;

    • b) est un contenant équivalent au sens de la norme CSA B340 et a été fabriqué en conformité avec une spécification de contenant désignée par le préfixe « BTC », « CRC », « ICC » ou « DOT »;

    • c) a été fabriqué conformément à une spécification de contenant désignée par le préfixe « CRC », « BTC », « ICC » ou « DOT » suivi par « 3 », « 3A480X », « 3B », « 3BN », « 4B240FLW », « 8 », « 8AL » ou « 8WC »;

    • d) porte les lettres « CRC », « BTC », « CTC » ou « TC » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993 conformément aux conditions d’un permis spécial délivré en vertu de la réglementation sur le transport ferroviaire des marchandises dangereuses en vigueur avant le 5 décembre 1991;

    • e) porte les lettres « ICC » ou « DOT » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993, conformément aux conditions d’une exemption à l’égard de l’emballage et de la manutention qui a été délivrée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR.

  • (3) Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé aux alinéas (2)a), b) ou c) et qui doit faire l’objet d’une requalification soit requalifié — avant d’être rempli — en conformité avec les exigences suivantes :

    • a) celles de la norme CSA B339, lorsque la requalification est effectuée au Canada;

    • b) celles de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée aux États-Unis;

    • c) celles de la norme CSA B339 ou de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

  • (4) Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant :

    • a) d’une part, que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube visé aux alinéas (2)d) ou e) et qui doit faire l’objet d’une requalification soit requalifié et rempli conformément aux conditions figurant sur le permis spécial ou l’exemption applicable;

    • b) d’autre part, que la requalification soit effectuée par une installation enregistrée conformément à la norme CSA B339 ou approuvée conformément à la sous-partie I de la partie 107 du 49 CFR.

  • (5) Pour l’application du présent article, l’article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé au paragraphe (2), qui doit faire l’objet d’une requalification et qui ne répond pas aux exigences de l’inspection préalable au remplissage soit rejeté et ne soit pas rempli tant que la cause du rejet n’a pas été corrigée.

  • (6) Pour l’application du présent article, les exigences ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7 de la norme CSA B339 :

    • a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;

    • b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant dix ans;

    • c) le propriétaire remet, au cours des dix ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.

  • (7) Pour l’application du présent article, l’article 4.1.7 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les récipients à pression UN, y compris leurs fermetures, selon le cas :

    • a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues dans la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;

    • b) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues dans la version de la norme CSA B341 qui n’était pas encore incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l’utilisation précoce a été autorisée par un certificat d’équivalence délivré par le ministre;

    • c) portent les lettres « USA » conformément à l’article 178.71(q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.

  • (8) Pour l’application du présent article, si un récipient à pression UN est utilisé conformément à la norme CSA B342 et si un emballage extérieur est exigé par cette norme :

    • a) d’une part, le récipient est arrimé fermement à l’intérieur de l’emballage extérieur;

    • b) d’autre part, un ou plusieurs emballages intérieurs peuvent être placés dans l’emballage extérieur, sauf indication contraire de l’article 5 de la norme CSA B342.

  • (9) Pour l’application du présent article, l’article 4.2.3 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les conteneurs à gaz à éléments multiples, selon le cas :

    • a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues dans la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;

    • b) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues dans la version de la norme CSA B341 qui n’était pas incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l’utilisation précoce a été autorisée par un certificat d’équivalence délivré par le ministre;

    • c) portent les lettres « USA », indiquant que les États-Unis sont le pays d’approbation, en conformité avec l’article 178.75(j)(1) du 49 CFR, et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.

  • (10) Pour l’application du présent article, l’alinéa 5.5.1b) de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les bouteilles à gaz UN pour les gaz adsorbés, selon le cas :

    • a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;

    • b) portent les lettres « USA » en conformité avec l’article 178.71(q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d’inspection initiale et de mise à l’essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.

  • (11) Pour l’application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

    • a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;

    • b) mis à l’essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

  • (12) Malgré l’alinéa (11)a), un contenant normalisé qui est une citerne amovible TC 51 utilisé en conformité avec la norme CSA B622 peut être fabriqué selon la norme CSA B620-09.

  • (13) Pour l’application du paragraphe (12), les exigences ci-après de la norme CSA B622 ne s’appliquent pas :

    • a) l’exigence de l’article 4.2 à l’égard des citernes amovibles TC 51;

    • b) l’exigence de la note en bas de page à l’égard des citernes amovibles TC 51 qui suit le tableau 1 de l’article 4.4.3.

  • DORS/2002-306, art. 23
  • DORS/2003-273, art. 6
  • DORS/2005-216, art. 4
  • DORS/2005-279, art. 2
  • DORS/2008-34, art. 68
  • DORS/2012-245, art. 20
  • DORS/2014-152, art. 19
  • DORS/2017-137, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52

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