Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
5.10 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :
a) pour le transport par véhicule routier :
(i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
(ii) la norme CSA B340,
(iii) la norme CSA B342,
(iv) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
(v) la norme CSA B625,
(vi) la norme TP 14877, si le contenant est un contenant d’une tonne;
b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
(i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
(ii) la norme TP 14877,
(iii) la norme CSA B340,
(iv) la norme CSA B342,
(v) la norme CSA B625;
c) pour le transport par aéronef :
(i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
(ii) la norme CSA B340,
(iii) la norme CSA B342;
d) pour le transport par bâtiment :
(i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
(ii) la norme TP 14877,
(iii) la norme CSA B340,
(iv) la norme CSA B342,
(v) la norme CSA B622, à l’exception de l’article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
(iv) la norme CSA B625.
(2) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(3) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(4) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(5) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(6) Pour l’application du présent article, les exigences ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7 de la norme CSA B339 :
a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;
b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant dix ans;
c) le propriétaire remet, au cours des dix ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.
(7) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(8) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(9) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(10) [Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]
(11) Pour l’application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
b) mis à l’essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
(12) Malgré l’alinéa (11)a), un contenant normalisé qui est une citerne amovible TC 51 utilisé en conformité avec la norme CSA B622 peut être fabriqué selon la norme CSA B620-09.
(13) Pour l’application du paragraphe (12), les exigences ci-après de la norme CSA B622 ne s’appliquent pas :
a) l’exigence de l’article 4.2 à l’égard des citernes amovibles TC 51;
b) l’exigence de la note en bas de page à l’égard des citernes amovibles TC 51 qui suit le tableau 1 de l’article 4.4.3.
- DORS/2002-306, art. 23
- DORS/2003-273, art. 6
- DORS/2005-216, art. 4
- DORS/2005-279, art. 2
- DORS/2008-34, art. 68
- DORS/2012-245, art. 20
- DORS/2014-152, art. 19
- DORS/2017-137, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 42
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