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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)

[
  • DORS/2023-155, art. 1
]

Cas spéciaux (suite)

Classe 1, Explosifs (suite)

[
  • DORS/2026-127, art. 29
]

 [Abrogé, DORS/2026-127, art. 30]

Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS

  •  (1) Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :

    • a) UN1011, BUTANE;

    • b) UN1012, BUTYLÈNE;

    • c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;

    • d) UN1077, PROPYLÈNE;

    • e) UN1969, ISOBUTANE;

    • f) UN1978, PROPANE.

  • (2) L’appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

  • (3) Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d’un bâtiment et est identifié par l’appellation GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS dans le document d’expédition conformément au paragraphe (1), l’appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2012-245, art. 11(A)
  • DORS/2017-253, art. 52

Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, pression absolue inférieure à 280 kPa

  •  (1) Les gaz qui sont ininflammables et non toxiques qui sont transportés à une pression absolue inférieure à 280 kPa à 20 °C et qui ne sont ni des gaz liquéfiés ni des gaz réfrigérés peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés comme s’ils étaient inclus dans la classe 2.2. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.

  • (2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

Classe 2, Gaz, dans des petits contenants

[
  • DORS/2026-127, art. 31
]

 Les parties 3, 6 et 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

    • (i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,

    • (ii) UN1002, AIR COMPRIMÉ,

    • (iii) UN1006, ARGON COMPRIMÉ,

    • (iv) UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,

    • (v) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,

    • (vi) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,

    • (vii) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,

    • (viii) UN1978, PROPANE;

  • b) les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;

  • c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;

  • d) les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.

Classe 3, Liquides inflammables

[
  • DORS/2026-127, art. 33
]

 Les parties 3 à 7, 9, 10 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;

  • b) les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;

  • c) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Classe 3, Liquides inflammables, dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C

  •  (1) Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables inclus dans la classe 3 doivent être respectées, à l’exception de celles prévues à l’alinéa7.2(1)f) et à la partie 17.

  • (2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 9]

UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE

 La partie 3, les articles 4.12 et 4.15.2 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants;

  • b) chaque contenant porte au moins une étiquette ou une plaque qui est visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;

  • c) chaque contenant est arrimé à bord du véhicule routier de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport;

  • d) la capacité totale des contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

Classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool

 Les parties 3 à 10 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :

  • a) soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,

    • (ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,

    • (iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L;

  • b) soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :

    • (i) a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,

    • (ii) est placée dans un petit contenant.

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 28]

Classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

[
  • DORS/2026-127, art. 38
]

 Les parties 3 et 4, à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;

  • b) le contenant est conforme à la partie 5 (Contenants) et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :

    • (i) la marque illustrée à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,

    • (ii) l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;

  • c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)j) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.

 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 21]

Produits biologiques

[
  • DORS/2026-127, art. 39
]

 Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur la santé des animaux;

  • b) les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • c) le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.

Spécimens d’origine humaine ou animale

[
  • DORS/2023-206, art. 8(F)
  • DORS/2026-127, art. 41
]
  •  (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale à l’égard desquels un professionnel compétent a établi qu’il est peu probable qu’ils contiennent des matières infectieuses.

  • (1.1) Dans sa détermination, le professionnel prend en compte les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances pertinentes de l’humain ou de l’animal et les conditions locales endémiques qui leur sont applicables.

  • (2) Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.

Tissus ou organes pour transplantation

[
  • DORS/2026-127, art. 42
]

 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.

Sang et composants sanguins

[
  • DORS/2026-127, art. 43
]
  •  (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

  • (2) Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.

Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

 La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A., DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.;

  • b) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;

  • c) les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :

    • (i) le symbole biorisque,

    • (ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».

Classe 7, Matières radioactives

[
  • DORS/2026-127, art. 45
]

 Les parties 3 à 7, 9 à 11 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :

Matières radioactives — classification inconnue

 Les parties 2 à 7, 9 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises qui contiennent des matières radioactives dont la classification est inconnue et ne peut être facilement déterminée et qui respectent les conditions des alinéas 2(2)n) ou o) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Résidus de marchandises dangereuses dans un fût ou un GRV

[
  • DORS/2014-152, art. 7
  • DORS/2026-127, art. 47
]

 Les parties 2 à 4, 7 et 17 ne s’appliquent pas au résidu contenu dans un fût ou un GRV, sauf s’il s’agit d’un résidu de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou dans les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si :

  • a) dans le cas d’un résidu contenu dans un fût, à la fois :

    • (i) le fût est transporté vers une installation afin d’être reconditionné, reconstruit ou réparé conformément à la norme CGSB-43.150,

    • (ii) le fût est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) », précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;

    • (iii) lorsque plus de dix fûts sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16;

  • b) dans le cas d’un résidu contenu dans un GRV, à la fois :

    • (i) le GRV est transporté vers une installation afin de faire l’objet d’essais d’étanchéité et d’inspections conformément à la norme CGSB-43.146,

    • (ii) le GRV est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « GRV de résidu » ou « Residue IBC(s) », précédée du nombre de GRV contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;

    • (iii) lorsqu’un GRV est à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16.

 

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