Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 8Exigences relatives aux rapports (suite)
Rapports relatifs à la sûreté (suite)
Rapport d’atteinte illicite
8.18 (1) S’il y a eu atteinte illicite à des marchandises dangereuses au cours de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport, la personne qui en était responsable ou qui en avait la maîtrise effective, doit, dès que possible après la découverte de l’atteinte illicite, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui le rapport doit être fait sont les suivantes :
a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa 8.16(2)a) ou aux sous-alinéas 8.16(2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- DORS/2016-95, art. 10
Renseignements à fournir — rapport d’atteinte illicite
8.19 Le rapport d’atteinte illicite visé à l’article 8.18 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;
c) une description détaillée de l’atteinte illicite;
d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
e) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et le nombre de contenants;
f) la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de l’atteinte illicite.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapports liés aux PIU
Rapport d’incident lié à un PIU
8.20 Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui doit figurer dans le document d’expédition en vertu de l’alinéa 3.6(1)b), si la quantité de marchandises dangereuses est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle précisée dans le tableau suivant :
Classe | Quantité |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 | Toute quantité |
7 | Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) |
- DORS/2019-101, art. 11
Renseignements à fournir – rapport d’incident lié à un PIU
8.21 Le rapport d’incident lié à un PIU visé à l’article 8.20 comprend les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le numéro de référence du PIU;
c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique du rejet;
d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
e) le mode de transport utilisé;
f) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
h) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
j) une indication précisant si le contenant a été endommagé au point que l’intégrité de celui-ci pourrait avoir été compromise;
k) une indication précisant si un transfert des marchandises dangereuses à un autre contenant est prévu ou requis;
l) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, notamment une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.
- DORS/2019-101, art. 11
Rapport de mise en œuvre d’un PIU
8.22 La personne qui met en œuvre un PIU agréé au niveau 1 ou 2 est tenue, dès que possible, de faire un rapport de mise en œuvre d’un PIU, par téléphone, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888‑226‑8832) ou au 613‑996‑6666.
- DORS/2019-101, art. 11
Renseignements à fournir – rapport de mise en œuvre d’un PIU
8.23 Le rapport de mise en œuvre d’un PIU visé à l’article 8.22 comprend les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le numéro de référence du PIU;
c) le cas échéant, la personne qui, en vertu du paragraphe 7.7(1), est autorisée à utiliser le PIU;
d) le niveau, 1 ou 2, de mise en œuvre du PIU;
e) la date et l’heure auxquelles le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou 2;
f) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses pour lesquelles le PIU a été mis en œuvre;
g) les mesures prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé.
- DORS/2019-101, art. 11
PARTIE 9Transport routier
Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada
9.1 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule routier d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :
(i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,
(iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
(iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,
(iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;
c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :
a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 57]
d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément aux exigences de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l’exemption visée au paragraphe (3), celles de l’exemption prévalent.
- DORS/2002-306, art. 31
- DORS/2008-34, art. 78
- DORS/2017-137, art. 57
- DORS/2019-101, art. 12
Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci
9.2 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI visant la classification, le marquage, l’étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
- DORS/2002-306, art. 32
- DORS/2008-34, art. 79
- DORS/2019-101, art. 13
Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci
9.3 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule routier vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2) en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
(iii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,
(iv) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.
(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.
- DORS/2002-306, art. 33
- DORS/2008-34, art. 80
- DORS/2012-245, art. 23
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 14
Réexpédition au Canada
9.4 (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule routier vers une destination au Canada, les indications de danger — marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
(2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de danger — marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
- DORS/2012-245, art. 24
Quantité nette d’explosifs maximale à bord d’un véhicule routier
9.5 La quantité nette totale d’explosifs à bord d’un véhicule routier doit être inférieure ou égale à l’une des limites suivantes :
a) 25 kg si l’un des explosifs est UN0190, ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS;
b) 2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la classe 1.1A;
c) 20 000 kg.
- DORS/2008-34, art. 81
PARTIE 10Transport ferroviaire
Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada
10.1 (1) Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :
(i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,
(iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
(iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :
(i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
(ii) l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,
(iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;
c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :
a) sont interdites au transport par le présent règlement;
b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;
c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 58]
d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.
- DORS/2002-306, art. 34
- DORS/2008-34, art. 83
- DORS/2017-137, art. 58
- DORS/2019-101, art. 15
- Date de modification :