Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 12Transport aérien (suite)
Transport intérieur par aéronef (suite)
Aéronef privé
12.10 Il est permis de manutentionner ou de transporter au Canada des marchandises dangereuses par petit aéronef ou hélicoptère immatriculés comme aéronef privé en vertu des articles 202.16 et 202.17 du Règlement de l’aviation canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont destinées à un usage récréatif non commercial;
b) leur transport n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI.
Carottes-échantillons géologiques
12.11 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont contenues dans des carottes-échantillons géologiques dont le diamètre est inférieur ou égal à 100 mm, si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsque l’expéditeur n’est pas le transporteur aérien, l’expéditeur avise le transporteur aérien de la présence des carottes-échantillons avant d’en demander le transport;
b) les carottes-échantillons sont transportées dans des boîtes en bois qui sont utilisées pour les carottes-échantillons et qui sont enveloppées dans un sac en plastique ou en polyéthylène scellé, ou dans tout autre contenant offrant le même degré d’étanchéité;
c) les carottes-échantillons ainsi que les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement pendant le transport;
d) lorsque les carottes-échantillons contiennent des matières radioactives, elles sont emballées conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.
Travail aérien
12.12 (1) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses, qui sont en train d’être utilisées à l’endroit où l’une des opérations suivantes de travail aérien est effectuée :
a) l’extinction des incendies;
b) l’ensemencement de nuages;
c) l’allumage aérien;
d) l’agriculture;
e) la prévention des avalanches;
f) la sylviculture;
g) l’horticulture;
h) le travail d’hydrographie ou de sismographie;
i) la lutte contre la pollution.
(2) Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant qui est, selon le cas :
a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du Règlement de l’aviation canadien;
b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d’un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, mis à l’épreuve, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;
c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;
d) un petit contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
(3) Le transporteur aérien doit veiller :
a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
c) à ce que le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement;
d) si le commandant de bord de l’aéronef ne charge pas les marchandises dangereuses ou n’en surveille pas directement le chargement, à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses remette au commandant de bord, par écrit, les renseignements suivants pour chacune des marchandises dangereuses :
(i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe,
(ii) la masse brute des marchandises dangereuses et, dans le cas d’explosifs, la quantité nette d’explosifs;
e) à ce qu’il soit interdit de fumer à bord de l’aéronef et que chaque compartiment ou zone de l’aéronef où sont placées des marchandises dangereuses soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs;
f) en cas d’urgence en vol et si les circonstances le permettent, à ce que le commandant de bord se conforme à l’article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d’urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI;
g) à ce que la personne qui charge et arrime des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :
(i) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2002-306, art. 48
- DORS/2008-34, art. 99
- DORS/2014-152, art. 34
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 30
Instruments de mesure
12.13 Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter par aéronef au Canada un instrument de mesure qui contient des marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne responsable de l’instrument de mesure, à la fois :
(i) veille à ce que l’instrument de mesure ou son contenant porte les étiquettes conformément au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI,
(ii) avant le transport de l’instrument de mesure à bord de l’aéronef, obtient l’accord écrit du transporteur aérien d’utiliser ou de transporter l’instrument de mesure à bord de l’aéronef,
(iii) a reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI et se conforme aux lois applicables à l’instrument de mesure;
b) l’instrument de mesure est placé ou utilisé à un endroit à bord de l’aéronef qui est connu du commandant de bord et de l’équipage de conduite;
c) lorsque l’instrument de mesure contient une matière radioactive :
(i) d’une part, le niveau de radiation à 100 mm de tout point de la surface extérieure de l’instrument est inférieur ou égal à 100 µSv/h (10 millirems par heure),
(ii) d’autre part, l’activité de l’instrument de mesure ne dépasse pas la limite d’exception applicable indiquée à la colonne intitulée « Limites par article » du tableau 2-14, intitulé « Limites d’activité pour les colis exceptés », du chapitre 7, Classe 7 — Matières radioactives, de la 2e Partie, Classification des marchandises dangereuses, des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2002-306, art. 49
- DORS/2014-152, art. 35
- DORS/2017-253, art. 31
Soins médicaux
12.14 (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, à bord d’un aéronef au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elles seront utilisées, ou une partie d’entre elles a été utilisée, à l’égard d’une personne qui aura recours ou a eu recours à des soins médicaux en cours de vol;
b) leur transport n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;
c) avant leur chargement, la personne qui en demande le transport obtient l’accord du transporteur aérien de les transporter à bord de l’aéronef;
d) le transporteur aérien, à la fois :
(i) surveille directement le chargement et l’arrimage des marchandises dangereuses à bord de l’aéronef de façon à ce que celles-ci ne se déplacent pas pendant le transport,
(ii) se conforme à l’article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI,
(iii) remet au commandant de bord, par écrit, l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses ainsi que leur emplacement à bord de l’aéronef;
e) [Abrogé, DORS/2002-306, art. 50]
f) en cas de changement d’aéronef ou d’équipage de conduite, le commandant de bord remet les renseignements exigés par le sous-alinéa d)(iii) au commandant de bord de relève;
g) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI;
h) le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
(2) Le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses doivent veiller à ce que :
a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) le contenant porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage, et au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.
(3) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada, UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses se conforment aux exigences du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)b);
b) les marchandises dangereuses sont placées dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) du présent règlement;
c) chaque bouteille à gaz contient une quantité inférieure ou égale à 850 L ou 30 pi3 de UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
d) le nombre de bouteilles à gaz qui contiennent UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, et qui sont la propriété du transporteur aérien ne doit pas être supérieur à 6, auxquelles peut être ajoutée 1 bouteille à gaz pour chaque passager qui aura besoin de l’oxygène à destination;
e) le commandant de bord est avisé du nombre de bouteilles à gaz chargées à bord de l’aéronef.
f) [Abrogé, DORS/2014-152, art. 36]
- DORS/2002-306, art. 50
- DORS/2008-34, art. 100
- DORS/2014-152, art. 36
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 32
12.15 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 101]
12.16 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 101]
Restrictions relatives au chargement dans le poste de pilotage
12.17 Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter au Canada, à bord d’un aéronef qui n’a pas de soutes de classes B, C ou D, des marchandises dangereuses, sauf celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait à la fois :
(i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),
(ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à l’article 2.1, Restrictions au chargement dans le poste de pilotage et à bord des aéronefs de passagers, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;
b) un certificat a été délivré à l’égard de l’aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 3 ou 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
c) le transport des marchandises dangereuses n’est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l’OACI;
d) le transport des marchandises dangereuses n’est pas limité par les Instructions techniques de l’OACI au transport par aéronef cargo uniquement;
e) les marchandises dangereuses sont chargées et transportées dans un compartiment accessible pendant le vol de sorte qu’un membre de l’équipage puisse avoir facilement accès aux marchandises dangereuses et à toute autre cargaison en utilisant, le cas échéant, un extincteur portatif.
- DORS/2002-306, art. 53
PARTIE 13Ordres
Entrée en vigueur et expiration d’un ordre
13.1 (1) L’ordre entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Cependant, après l’entrée en vigueur de l’ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu à une infraction à moins que la personne visée n’ait reçu l’ordre original signé ou une copie électronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n’aient été prises pour porter l’ordre à sa connaissance.
(2) L’ordre cesse d’avoir effet à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si aucune date n’y est indiquée, douze mois après la date à laquelle il est signé.
Demande de révision d’un ordre
13.2 (1) Toute personne peut demander la révision d’un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
b) le résultat escompté de la révision;
c) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
13.3 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 49]
PARTIE 14Certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 50
Demande de certificat d’équivalence
- DORS/2023-155, art. 50
14.1 La demande de certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
a) si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;
b) si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;
c) l’adresse de l’établissement du demandeur;
d) le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
e) si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;
f) la classification des marchandises dangereuses et, si elles sont dans une solution ou un mélange, la composition et le pourcentage (indiqués selon le volume, la masse ou la quantité nette d’explosifs) de chaque produit chimique;
g) la méthode d’emballage des marchandises dangereuses, y compris la description des contenants et la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant;
h) le moyen de transport visé, soit par véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef;
i) une description de la proposition qui fait l’objet de la demande de certificat d’équivalence, y compris :
(i) les exigences de la Loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de ne pas observer,
(ii) la manière dont sera exécutée l’opération et en quoi cette manière permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement,
(iii) les dessins, plans, calculs, processus, résultats d’épreuve et autres renseignements nécessaires pour appuyer la proposition;
j) la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le certificat d’équivalence est demandé;
k) les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de certificat d’équivalence et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.
- DORS/2008-34, art. 102
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 51
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