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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 12.13 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter par aéronef au Canada un instrument de mesure qui contient des marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne responsable de l’instrument de mesure, à la fois :

    • (i) veille à ce que l’instrument de mesure ou son contenant porte les étiquettes conformément au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI,

    • (ii) avant le transport de l’instrument de mesure à bord de l’aéronef, obtient l’accord écrit du transporteur aérien d’utiliser ou de transporter l’instrument de mesure à bord de l’aéronef,

    • (iii) a reçu de la formation conformément à la partie 6 (Formation) du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI et se conforme aux lois applicables à l’instrument de mesure;

  • b) l’instrument de mesure est placé ou utilisé à un endroit à bord de l’aéronef qui est connu du commandant de bord et de l’équipage de conduite;

  • c) lorsque l’instrument de mesure contient une matière radioactive :

    • (i) d’une part, le niveau de radiation à 100 mm de tout point de la surface extérieure de l’instrument est inférieur ou égal à 100 µSv/h (10 millirems par heure),

    • (ii) d’autre part, l’activité de l’instrument de mesure ne dépasse pas la limite d’exception applicable indiquée à la colonne intitulée « Limites par article » du tableau 2-14, intitulé « Limites d’activité pour les colis exceptés », du chapitre 7, Classe 7 — Matières radioactives, de la 2e Partie, Classification des marchandises dangereuses, des Instructions techniques de l’OACI.

  • DORS/2002-306, art. 49
  • DORS/2014-152, art. 35
  • DORS/2017-253, art. 31

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