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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 12.13 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 Malgré la mention «  INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 ou 12 et 13 du Tableau 3-1, toute personne peut présenter au transport, manutentionner ou transporter par aéronef des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les marchandises dangereuses sont transportées entre deux points au Canada, directement à destination ou en provenance d’un lieu à accès limité;

  • b) l’aéronef ne transporte nulle autre personne qu’un membre d’équipage de conduite ou une personne tenue d’accompagner les marchandises;

  • c) la quantité nette de marchandises dangereuses ne dépasse pas 75 kg par contenant;

  • d) les marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage, à l’égard de ces marchandises dangereuses, figurant dans la colonne 12 du tableau S-3-1 de la partie S-3 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

  • e) elles sont transportées conformément à la section 2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI.

  • DORS/2002-306, art. 49
  • DORS/2014-152, art. 35
  • DORS/2017-253, art. 31
  • DORS/2026-112, art. 98

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