Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.13 Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 ou 12 et 13 du Tableau 3-1, toute personne peut présenter au transport, manutentionner ou transporter par aéronef des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont transportées entre deux points au Canada, directement à destination ou en provenance d’un lieu à accès limité;
b) l’aéronef ne transporte nulle autre personne qu’un membre d’équipage de conduite ou une personne tenue d’accompagner les marchandises;
c) la quantité nette de marchandises dangereuses ne dépasse pas 75 kg par contenant;
d) les marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage, à l’égard de ces marchandises dangereuses, figurant dans la colonne 12 du tableau S-3-1 de la partie S-3 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;
e) elles sont transportées conformément à la section 2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2002-306, art. 49
- DORS/2014-152, art. 35
- DORS/2017-253, art. 31
- DORS/2026-112, art. 98
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