Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures
PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)
- DORS/2023-155, art. 1
Dispositions générales
Champ d’application du présent règlement
1.5 Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.
- DORS/2008-34, art. 5 et 6
Annexe 2 : Dispositions particulières
1.5.1 (1) Si une disposition particulière à l’égard de marchandises dangereuses figure à l’annexe 2, celle-ci s’applique.
(2) S’il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l’annexe 2 et d’autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s’applique.
(3) Les numéros UN figurant en italique au bas d’une disposition particulière à l’annexe 2 indiquent les marchandises dangereuses à l’égard desquelles cette disposition s’applique. Ceux-ci sont à titre d’information seulement et ne font pas partie du règlement.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2020-23, art. 2
Annexes 1 et 3 : marchandises dangereuses interdites
1.5.2 (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.
(2) Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2014-306, art. 4
Annexe 1 : quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9
1.6 (1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d’un bâtiment à passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un bâtiment à passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :
a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) sous forme d’explosifs :
(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.
(2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :
a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) sous forme d’explosifs :
(i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,
(ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.
(3) S’il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2014-306, art. 5
- DORS/2016-95, art. 4
- DORS/2017-253, art. 53
Règles de sécurité, documents et indications de sécurité
- DORS/2023-155, art. 5
1.7 Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;
b) les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;
c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de sécurité réglementaires applicables.
Interdiction : explosifs
1.8 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter à bord d’un moyen de transport des marchandises dangereuses qui sont des explosifs et qui sont, selon le cas :
a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d’un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9 (Transport routier) à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;
b) également des matières radioactives.
- DORS/2012-245, art. 5
1.9 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 6]
Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers
1.10 (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.
(2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 12 passagers.
- DORS/2014-152, art. 5
- DORS/2017-253, art. 4
Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées
1.11 Il est permis de transporter, entre le Canada et les États-Unis, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada en vertu du présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.
1.12 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 7]
1.13 [Abrogé, DORS/2023-155, art. 7]
1.14 [Abrogé, DORS/2002-306, art. 5]
Cas spéciaux
Exemption relative à une masse brute de 150 kg
1.15 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,
(ii) à bord du bâtiment est inférieure ou égale à 150 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
d) les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :
(i) par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,
(ii) par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- DORS/2008-34, art. 7 et 8
- DORS/2011-239, art. 1
- DORS/2012-245, art. 7
- DORS/2014-152, art. 6
- DORS/2014-159, art. 5
- DORS/2014-306, art. 6
- DORS/2016-95, art. 5 et 41
- DORS/2017-137, art. 7
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 8
Exemption relative à une masse brute de 500 kg
1.16 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :
(A) soit dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
(B) soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);
b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
(i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg,
(ii) à bord du bâtiment au cours d’un voyage intérieur est inférieure ou égale à 500 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses qui sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;
c) chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
(i) soit les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses),
(ii) soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l’un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de danger — marchandises dangereuses :
(A) la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements d’application,
(B) la Loi sur les produits dangereux et ses règlements d’application,
(C) la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements d’application;
d) les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document d’expédition ou d’un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment conformément aux exigences d’emplacement d’un document d’expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3 (Documentation);
e) l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :
(i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,
(ii) le nombre total de contenants sur lesquels une indication de danger — marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l’expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :
(i) les explosifs de la classe 1.4S,
(ii) les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- DORS/2002-306, art. 6
- DORS/2008-34, art. 8
- DORS/2012-245, art. 8
- DORS/2014-306, art. 7
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 9
Exemption relative aux quantités limitées
1.17 (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et, selon le cas :
(i) si les marchandises dangereuses sont solides ou liquides, la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant intérieur est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1,
(ii) si les marchandises dangereuses sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, la capacité de chaque contenant qui les contient est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1.
(2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation), la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).
(3) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :
a) la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;
b) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
c) le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).
(4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les petits contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :
a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
b) la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur un fond contrastant.
(5) La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d’au moins 2 mm de largeur. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d’une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d’au moins 100 mm. Il est permis d’apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l’OACI. Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chaque côté peut être réduite d’au plus 50 mm, à condition que la marque reste bien visible.
(6) Jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu de porter la marque illustrée au paragraphe (5), le contenant peut porter, selon le cas :
a) la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »;
b) l’abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »;
c) la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
d) le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, sur un carré reposant sur une pointe.
(7) Pour l’application de l’alinéa (6)d), la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être noire et d’au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numéros UN différents, le carré reposant sur une pointe doit être suffisamment grand pour y inclure tous les numéros UN, mais, dans tous les cas, les côtés ne doivent pas être d’une longueur inférieure à 50 mm. Les numéros UN doivent être d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne et les numéros UN doivent être sur un fond contrastant.
- DORS/2003-273, art. 1
- DORS/2008-34, art. 8
- DORS/2014-159, art. 6
- DORS/2014-306, art. 8
- DORS/2016-95, art. 41
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 10
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