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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-10-25 Versions antérieures

APPENDICE 5[Abrogé, DORS/2008-34, art. 38]

PARTIE 3Documentation

Responsabilités de l’expéditeur

  •  (1) Avant d’autoriser un transporteur à prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, l’expéditeur établit et remet un document d’expédition au transporteur ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition.

  • (2) Dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, l’expéditeur doit s’assurer que, avant leur transport au Canada, le transporteur possède un document d’expédition ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition qui contient les renseignements exigés par le présent règlement.

Responsabilités du transporteur

  •  (1) Il est interdit à tout transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport à moins d’avoir le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.

  • (2) Un transporteur qui accepte une copie électronique d’un document d’expédition produit, avant de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport, un document d’expédition à partir de la copie électronique.

  • (3) Les marchandises dangereuses en transport sont en possession du transporteur depuis le moment où celui-ci en prend possession en vue de les transporter jusqu’au moment où une autre personne en prend possession.

  • (4) Pendant que les marchandises dangereuses sont en transport et qu’elles sont en sa possession, le transporteur conserve le document d’expédition à l’emplacement prévu aux articles 3.7 à 3.10.

  • (5) Au plus tard au moment du transfert de possession à un autre transporteur des marchandises dangereuses, le transporteur remet le document d’expédition, ou une copie de celui-ci, à cet autre transporteur ou, avec son accord, lui remet une copie électronique du document d’expédition.

  • (6) Au plus tard au moment où une personne, autre qu’un autre transporteur de marchandises dangereuses, prend possession des marchandises dangereuses, le transporteur des marchandises dangereuses remet à cette personne un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées ou, avec son accord, une copie électronique d’un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées.

  • (7) Un transporteur peut remplacer un document d’expédition fourni par l’expéditeur par un nouveau document d’expédition ou par une copie de celui-ci ayant une présentation différente.

Feuille de train

  •  (1) Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition.

  • (2) La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), les renseignements suivants :

    • a) le numéro de placement du véhicule ferroviaire dans le train, le premier véhicule en tête du train étant le numéro 1, le véhicule suivant, le numéro 2, etc., à l’exclusion de toute locomotive, quel que soit son placement dans le train;

    • b) la marque d’identification du véhicule ferroviaire;

    • c) s’il s’agit d’un wagon-citerne, l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses dans le wagon-citerne;

    • d) s’il s’agit d’un véhicule ferroviaire autre qu’un wagon-citerne :

      • (i) si le véhicule ferroviaire ne contient que des marchandises dangereuses ayant la même appellation réglementaire et le même numéro UN, l’appellation réglementaire ou le numéro UN de celles-ci,

      • (ii) si le véhicule ferroviaire contient des marchandises dangereuses ayant des appellations réglementaires ou des numéros UN différents, la mention « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods ».

  • (3) Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident.

  • DORS/2002-306, art. 16

Lisibilité et langues utilisées

  •  (1) Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais.

  • (2) Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :

    • a) figurer avant les renseignements concernant les marchandises non dangereuses, sous la rubrique « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods »;

    • b) être imprimés ou surlignés d’une couleur qui contraste avec l’impression ou le surlignage utilisés pour les renseignements concernant les marchandises non dangereuses;

    • c) suivre la lettre « X » en regard du numéro UN dans une colonne portant le titre « MD » ou « DG ».

Renseignements devant figurer sur le document d’expédition

  •  (1) Les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;

    • b) la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier à un transporteur;

    • c) la description de chaque marchandise dangereuse dans l’ordre suivant :

      • (i) le numéro UN,

      • (ii) l’appellation réglementaire suivie, à moins qu’elle n’en fasse déjà partie :

        • (A) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 16, de l’appellation technique, entre parenthèses, d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses,

        • (B) dans le cas d’un gaz de pétrole liquéfié sans odorisant, de la mention « Sans odorisant » ou « Not Odorized » ou « Not Odourized »,

      • (iii) la classe primaire, qui peut figurer soit comme chiffre seulement, soit sous la rubrique « Classe » ou « Class », ou à la suite de la mention « Classe » ou « Class »,

      • (iv) dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la lettre du groupe de compatibilité à la suite de la classe primaire,

      • (v) la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent figurer soit sous forme de chiffre seul, soit sous la rubrique « classe subsidiaire » ou «  subsidiary class », soit à la suite de la mention « classe subsidiaire » ou « subsidiary class », sauf pour le transport par aéronef ou par bâtiment, auquel cas la ou les classes subsidiaires peuvent figurer à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa,

      • (vi) le chiffre romain du groupe d’emballage, qui peut figurer sous la rubrique « GE » ou « PG » ou être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »,

      • (vii) dans le cas de marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard »;

    • d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée pour en exprimer la quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, doit être exprimée selon le système international (SI) ou l’unité de mesure acceptable du système international (SI), sauf que, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, elle doit être exprimée en quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs;

    • e) dans le cas de marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;

    • f) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », ou une abréviation de celle-ci, suivie d’un numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, où l’expéditeur peut être joint immédiatement afin d’obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.

  • (2) Le numéro de téléphone d’une personne, autre que l’expéditeur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigés par l’alinéa (1)f) peut être utilisé. Toutefois, pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l’expéditeur doit avoir obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC. Tout expéditeur qui utilise le numéro de téléphone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements à jour et précis sur les marchandises dangereuses que l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville, doivent être inclus avec le numéro de téléphone.

  • (3) Tout contenant, ou tout contenu dans un contenant, qui subit un traitement de fumigation au moyen d’une marchandise dangereuse pendant qu’il est en transport doit être accompagné d’un document d’expédition qui, malgré les paragraphes (1) et (5) et l’article 3.6, comporte les renseignements suivants, si le fumigant est la seule marchandise dangereuse en transport dans le contenant :

    • a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;

    • b) la classe, classe 9;

    • c) le numéro UN, UN3359;

    • d) la quantité de fumigant;

    • e) la date de fumigation;

    • f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant ou de l’appareil de fumigation utilisé.

  • (4) Malgré l’alinéa (1)d), si le contenant contient un résidu, les mots « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peuvent être ajoutés avant ou après la description des marchandises dangereuses, mais ces mots ne peuvent être utilisés pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un petit contenant, ni pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.

  • (5) Si la quantité de marchandises dangereuses exigée sur un document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants exigé en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.

  • (6) [Abrogé, DORS/2008-34, art. 40]

  • (7) [Abrogé, DORS/2014-306, art. 26]

  • DORS/2002-306, art. 17
  • DORS/2005-216, art. 3
  • DORS/2008-34, art. 40
  • DORS/2014-306, art. 26
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 4
  • DORS/2023-155, art. 28

Renseignements supplémentaires devant figurer sur le document d’expédition

  •  (1) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), doivent figurer sur le document d’expédition de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :

    • a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

    • b) le numéro de téléphone du PIU exigé en vertu de l’alinéa 7.3(2)f).

  • (2) Si le numéro 24 heures exigé par l’alinéa 3.5(1)f) et celui qui est mentionné dans le PIU sont les mêmes, il est permis d’indiquer ce numéro sur la même ligne dans le document d’expédition.

  • (3) En plus des renseignements exigés par le paragraphe 3.5(1), les renseignements suivants doivent figurer sur un document d’expédition :

    • a) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :

      • (i) le point d’éclair des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables,

      • (ii) pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins selon l’article 2.7 de la partie 2 (Classification), la mention « polluant marin » ou « marine pollutant » et, s’il s’agit d’un pesticide qui est un polluant marin, le nom et la concentration de la matière la plus active du pesticide;

    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, la température de régulation et la température critique, le cas échéant, indiquées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, la température de régulation et la température critique, le cas échéant, indiquées à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;

    • d) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement supplémentaire exigé dans le cas d’un document de transport en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

  • DORS/2002-306, art. 18(F)
  • DORS/2008-34, art. 41
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 5 et 22
  • DORS/2023-155, art. 29

Attestation de l’expéditeur

  •  (1) Le document d’expédition comprend, après les renseignements exigés par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :

    • a) « Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de danger — marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »;

    • b) l’attestation prévue à l’article 172.204 du 49 CFR;

    • c) l’attestation prévue à l’article 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’OACI;

    • d) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 du Code IMDG;

    • e) l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 des Recommandations de l’ONU.

  • (2) L’attestation est faite par une personne physique qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indique le nom de cette personne.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas aux grands contenants qui contiennent des résidus.

  • DORS/2014-152, art. 15
  • DORS/2016-95, art. 8(F)
  • DORS/2017-137, art. 27
  • DORS/2019-101, art. 6
  • DORS/2023-155, art. 30

Emplacement du document d’expédition : transport routier

 Le conducteur d’une unité motrice attelée à l’unité de cargaison d’un véhicule routier transportant des marchandises dangereuses, ou faisant corps avec l’unité de cargaison d’un tel véhicule, veille à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée :

  • a) s’il est dans l’unité motrice, dans une pochette fixée à la porte du conducteur ou à portée de la main;

  • b) s’il n’est pas dans l’unité motrice, dans une pochette fixée à la porte du conducteur, sur le siège du conducteur ou dans un endroit bien à la vue de toute personne qui monte à bord par la porte du conducteur.

Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire

 La personne responsable d’un train transportant des marchandises dangereuses veille à ce qu’une copie du document d’expédition et de la feuille de train, lorsque celle-ci est exigée, soit conservée :

  • a) si un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, en la possession de l’un de ceux-ci;

  • b) si aucun membre de l’équipe de train n’est présent, dans la première locomotive.

Emplacement du document d’expédition : transport maritime

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment qui contient des marchandises dangereuses, ou le capitaine ayant la direction d’un tel bâtiment, doit avoir sur la passerelle, ou près de celle-ci, une copie papier ou électronique, aisément accessible :

    • a) soit du document d’expédition;

    • b) soit d’une liste indiquant la classification des marchandises dangereuses.

  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par bâtiment à bord d’un véhicule routier et qu’un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d’un véhicule ferroviaire et qu’un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l’équipe de train avise le capitaine du bâtiment ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et met une copie du document d’expédition à la disposition du capitaine. Toutefois, le document d’expédition doit être conservé conformément à l’article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d’un membre de l’équipe de train.

  • DORS/2008-34, art. 42
  • DORS/2017-253, art. 52

Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport

  •  (1) Tout transporteur veille à ce qu’un document d’expédition soit placé dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile pendant que les marchandises dangereuses sont en transport lorsque :

    • a) d’une part, elles sont laissées dans un endroit sans surveillance dans les circonstances suivantes :

      • (i) après avoir été déchargées du moyen de transport,

      • (ii) après que l’unité de cargaison du véhicule routier contenant les marchandises a été dételée de sa partie motrice,

      • (iii) lorsque le véhicule ferroviaire qui les contient ne fait plus partie d’un train;

    • b) d’autre part, le transfert de possession des marchandises dangereuses à une autre personne n’a pas eu lieu.

  • (2) Si les marchandises dangereuses en transport sont laissées dans un endroit surveillé, la personne responsable de l’endroit surveillé est réputée avoir pris possession des marchandises dangereuses. Le transporteur remet une copie du document d’expédition à cette personne, qui la conserve et la remet à la personne qui prend ensuite possession des marchandises dangereuses.

  • (3) Si elle s’absente, la personne responsable d’un endroit surveillé doit veiller à ce que la copie du document d’expédition soit, selon le cas :

    • a) placée dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile;

    • b) confiée à un employé qui est présent dans l’endroit surveillé et qui est désigné à cette fin par la personne responsable de l’endroit surveillé.

  • (4) Malgré les emplacements visés aux paragraphes (1) à (3), lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou à bord d’un bâtiment sont entreposées dans un endroit surveillé ou non surveillé, le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, peut être laissé au bureau d’une personne mentionnée à l’un des alinéas suivants, si les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6) sont remplies :

    • a) le répartiteur des lieux où se trouve le véhicule ferroviaire;

    • b) la personne responsable du port où se trouvent les marchandises dangereuses;

    • c) le directeur du terminal maritime où se trouvent les marchandises dangereuses.

  • (5) Lorsqu’un registre d’expédition est laissé au bureau d’une des personnes mentionnées au paragraphe (4) :

    • a) d’une part, l’utilisation du numéro de téléphone du bureau en question doit avoir été autorisée conformément au paragraphe (6);

    • b) d’autre part, la personne visée ou son représentant fournit immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition.

  • (6) Le numéro de téléphone du bureau d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ne peut être utilisé pour se conformer au paragraphe (5) à moins que la personne n’ait fait parvenir à CANUTEC les renseignements suivants et n’ait reçu de CANUTEC l’autorisation, par écrit, d’utiliser ce numéro de téléphone :

    • a) les nom et adresse de la personne;

    • b) le numéro de téléphone du bureau de la personne;

    • c) l’étendue de la zone où le numéro de téléphone est applicable et, s’il s’agit d’un port ou d’un terminal maritime, une preuve que l’accès du public est contrôlé;

    • d) la période d’au plus cinq ans, pour laquelle l’autorisation de CANUTEC est demandée;

    • e) les marchandises dangereuses visées par l’autorisation.

  • (7) Le ministre peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne répond pas au téléphone;

    • b) la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne fournit pas immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition;

    • c) l’accès du public à un port ou à un terminal maritime n’est pas contrôlé.

 

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