Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE IIIArmes à feu et autres armes (suite)
Infractions relatives à la possession (suite)
Note marginale :Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction
96 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées qu’il sait avoir été obtenus par suite soit de la perpétration d’une infraction au Canada, soit d’une action ou omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui entre en possession par effet de la loi de tout objet visé à ce paragraphe et qui s’en défait légalement dans un délai raisonnable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 96
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2019, ch. 25, art. 26
97 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Note marginale :Introduction par effraction pour voler une arme à feu
Définitions de effraction et lieu
(2) Pour l’application du présent article, effraction s’entend au sens de l’article 321 et lieu s’entend de tout bâtiment ou construction — ou partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
Note marginale :Introduction
(3) Pour l’application du présent article :
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 98
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 13
- 1991, ch. 40, art. 11
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2008, ch. 6, art. 9
Note marginale :Vol qualifié visant une arme à feu
98.1 Quiconque commet un vol qualifié au sens de l’article 343 avec l’intention de voler une arme à feu ou au cours duquel il vole une arme à feu commet un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- 2008, ch. 6, art. 9
Infractions relatives au trafic
Note marginale :Trafic d’armes
99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Note marginale :Peine : autres
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 99
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2008, ch. 6, art. 10
- 2015, ch. 27, art. 23
Note marginale :Possession en vue de faire le trafic d’armes
100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Note marginale :Peine : autres
(3) Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 100
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 14 et 203, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1990, ch. 16, art. 2, ch. 17, art. 8
- 1991, ch. 40, art. 12
- 1992, ch. 51, art. 33
- 1995, ch. 22, art. 10 et 18(F), ch. 39, art. 139
- 1996, ch. 19, art. 65
- 2008, ch. 6, art. 11
- 2015, ch. 27, art. 24
Note marginale :Cession illégale
101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 101
- 1991, ch. 40, art. 13
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2015, ch. 27, art. 25
Infraction relative à l’assemblage
Note marginale :Fabrication d’une arme automatique
102 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu’elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d’armes à feu en vue d’obtenir une telle arme.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 102
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 28, art. 9, ch. 40, art. 14
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2019, ch. 25, art. 27
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