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Code criminel

Version de l'article 127 du 2003-01-01 au 2005-10-31 :


Note marginale :Désobéissance à une ordonnance du tribunal

  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à une ordonnance légale donnée par un tribunal judiciaire ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l’ordonnance, autre qu’une ordonnance visant le paiement d’argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine ou autre mode de procédure, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (2) Lorsque l’ordonnance visée au paragraphe (1) a été donnée au cours de procédures intentées à la demande du gouvernement du Canada et dirigées par lui ou par un agent agissant en son nom, toute procédure pour infraction à l’ordonnance ou complot pour commettre une telle infraction peut être intentée et dirigée de la même manière.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 127
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)

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