Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE XIXActes criminels — procès sans jury (suite)
Juridiction des juges (suite)
Choix (suite)
Note marginale :Procédures après le nouveau choix
562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Procédures après le nouveau choix
(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 562
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
- 2019, ch. 25, art. 256
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
(2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.
Note marginale :Application : Nunavut
(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 44
- 2002, ch. 13, art. 39
- 2019, ch. 25, art. 257
Note marginale :Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury
563 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :
a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;
b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 563
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
- 2019, ch. 25, art. 258
Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :
a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;
b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 45
- 2002, ch. 13, art. 40
- 2019, ch. 25, art. 259
564 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110]
Note marginale :Présomption de choix
565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 260]
Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté
(2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
Note marginale :Avis de choix
(3) Le prévenu qui désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou à un greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et leur faire parvenir tout acte d’accusation, toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, et toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
Note marginale :Application
(4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 565
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1999, ch. 3, art. 46
- 2002, ch. 13, art. 41
- 2008, ch. 18, art. 23
- 2019, ch. 25, art. 260
Procès
Note marginale :Acte d’accusation
566 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.
Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation
(2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.
Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation
(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 566
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1997, ch. 18, art. 67
Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut
566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.
Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut
(2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.
Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut
(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.
Note marginale :Application : Nunavut
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 47
- 2002, ch. 13, art. 42
- 2019, ch. 25, art. 261
Dispositions générales
Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus
567 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 567
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 2002, ch. 13, art. 43
Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut
567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 48
- 2002, ch. 13, art. 43
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