Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE XIActes volontaires et prohibés concernant certains biens (suite)
Crime d’incendie et autres incendies (suite)
Note marginale :Possession de matières incendiaires
436.1 Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1990, ch. 15, art. 1
- 2019, ch. 25, art. 165
Autres interventions concernant des biens
Note marginale :Fausse alerte
437 Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque, volontairement, sans cause raisonnable, en criant, en sonnant des cloches, en se servant d’un avertisseur d’incendie, d’un téléphone ou d’un télégraphe, ou de toute autre manière, sonne ou répand ou fait sonner ou répandre une alarme d’incendie.
- S.R., ch. C-34, art. 393
- 1972, ch. 13, art. 31
Note marginale :Entrave au sauvetage d’un navire naufragé
438 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :
Note marginale :Entrave au sauvetage d’une épave
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement empêche ou entrave, ou volontairement cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d’une épave.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 438
- 2019, ch. 25, art. 166
Note marginale :Dérangement des signaux de marine
439 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque amarre un navire ou un bateau à un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 439
- 2019, ch. 25, art. 167
Note marginale :Enlever une barre naturelle sans permission
440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 440
- 2019, ch. 25, art. 168
Note marginale :Occupant qui détériore un bâtiment
441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 441
- 2019, ch. 25, art. 168
Note marginale :Déplacer des lignes de démarcation
442 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque volontairement abat, maquille, change ou enlève une chose plantée ou posée comme ligne de démarcation, ou partie de la ligne de démarcation de terrains.
- S.R., ch. C-34, art. 398
Note marginale :Déplacer des bornes internationales, etc.
443 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :
a) soit une borne licitement placée pour indiquer une frontière ou limite internationale ou provinciale, ou les limites d’un comté ou d’une municipalité;
b) soit une borne licitement placée par un arpenteur pour marquer une limite, ou un angle d’une concession, d’un rang, d’un lot ou d’un lopin de terre.
Note marginale :Réserve
(2) Un arpenteur ne commet pas une infraction visée au paragraphe (1) quand, dans ses opérations d’arpenteur :
a) il enlève, au besoin, une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) et la replace soigneusement dans la position qu’elle occupait auparavant;
b) il enlève une borne mentionnée à l’alinéa (1)b) dans le cours d’un arpentage concernant une voie publique ou autre ouvrage qui, une fois terminé, rendra impossible ou impraticable la remise de la borne à la place qu’elle occupait en premier lieu et qu’il établit un levé permanent suffisamment précis pour permettre d’en déterminer l’emplacement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 443
- 2019, ch. 25, art. 169
Animaux
444 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 52]
Note marginale :Tuer ou blesser des animaux
445 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 445
- 2008, ch. 12, art. 1
- 2018, ch. 29, art. 53
- 2019, ch. 25, art. 170
Note marginale :Tuer ou blesser certains animaux
445.01 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie un animal d’assistance, un animal d’assistance policière pendant que celui-ci assiste un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions ou un animal d’assistance militaire pendant que celui-ci assiste un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois si un animal d’assistance policière est tué lors de la perpétration;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peines consécutives
(3) Dans les cas où l’infraction prévue au paragraphe (1) est commise contre un animal d’assistance policière, la peine infligée à une personne est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle d’application de la loi
agent de contrôle d’application de la loi Officier de police, agent de police ou toute personne visée aux alinéas b), c.1), d), d.1), e) ou g) de la définition de agent de la paix à l’article 2. (law enforcement officer)
- animal d’assistance
animal d’assistance Animal dont une personne ayant une déficience a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d’assistance. (service animal)
- animal d’assistance militaire
animal d’assistance militaire Animal dressé pour assister un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions. (military animal)
- animal d’assistance policière
animal d’assistance policière Chien ou cheval dressé pour assister un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions. (law enforcement animal)
- 2015, ch. 34, art. 3
- 2019, ch. 25, art. 171
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