Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire (suite)
Dénonciation
Note marginale :Commencement des procédures
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.
Note marginale :Un seul juge de paix peut agir avant le procès
(2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :
- S.R., ch. C-34, art. 723
Note marginale :Formalités de la dénonciation
789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :
a) est établie par écrit et sous serment;
b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
Note marginale :Aucune mention des condamnations antérieures
(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
- S.R., ch. C-34, art. 724
Note marginale :Tout juge de paix peut agir avant ou après le procès
790 (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.
Note marginale :Deux ou plusieurs juges de paix
(2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 790
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172
791 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 173]
792 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 174]
Irrégularités et objections
793 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 175]
Note marginale :Nier une exception, etc.
794 (1) Il n’est pas nécessaire que soit énoncée ou niée, selon le cas, une exception, exemption, limitation, excuse ou réserve, prévue par le droit, dans la dénonciation.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 68]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 794
- 2018, ch. 29, art. 68
Application
Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XVIII.1, XX et XX.1
795 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.1, XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 795
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176
- 1991, ch. 43, art. 7
- 2011, ch. 16, art. 16
796 et 797 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176]
Procès
Note marginale :Juridiction
798 Toute cour des poursuites sommaires a juridiction pour instruire, décider et juger les procédures que vise la présente partie dans la circonscription territoriale sur laquelle s’étend la juridiction de la personne qui constitue la cour.
- S.R., ch. C-34, art. 733
Note marginale :Non-comparution du poursuivant
799 Lorsque, dans des procédures que vise la présente partie, le défendeur comparaît pour le procès et que le poursuivant, ayant été dûment avisé, ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation ou ajourner le procès aux conditions qu’elle estime opportunes.
- S.R., ch. C-34, art. 734
Note marginale :Lorsque les deux parties comparaissent
800 (1) Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès.
Note marginale :Avocat ou représentant
(2) Un défendeur peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse en personne et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.
Note marginale :Présence à distance
(2.1) La cour des poursuites sommaires peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que le défendeur ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.
Note marginale :Comparution d’une organisation
(3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 800
- 1997, ch. 18, art. 111
- 2003, ch. 21, art. 21
- 2019, ch. 25, art. 317
Note marginale :Interpellation du défendeur
801 (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :
a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.
Note marginale :Déclaration de culpabilité, condamnation ou ordonnance si l’inculpation est admise
(2) Si le défendeur plaide coupable ou n’établit aucun motif suffisant pour lequel une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires le condamne, l’absout en vertu de l’article 730 ou rend une ordonnance contre lui en conséquence.
Note marginale :Procédure en cas de dénégation
(3) Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires procède au procès et reçoit les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.
(4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 801
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
Note marginale :Droit à réponse et défense complète
802 (1) Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète.
Note marginale :Interrogatoire des témoins
(2) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.
Note marginale :Sous serment
(3) Chaque témoin à un procès, dans des procédures que vise la présente partie, est interrogé sous serment.
- S.R., ch. C-34, art. 737
Note marginale :Représentant
802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :
a) il est une organisation;
b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;
c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.
- 2002, ch. 13, art. 79
- 2019, ch. 25, art. 317.1
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