Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE IIInfractions contre l’ordre public (suite)
Actes prohibés (suite)
Note marginale :Incitation à la mutinerie
53 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) tente, dans un dessein de trahison ou de mutinerie, de détourner un membre des Forces canadiennes de son devoir et de son allégeance envers Sa Majesté;
b) tente d’inciter ou d’induire un membre des Forces canadiennes à commettre un acte de trahison ou de mutinerie.
- S.R., ch. C-34, art. 53
Note marginale :Aider un déserteur
54 Quiconque aide, assiste, recèle ou cache un individu qu’il sait être un déserteur ou un absent sans permission des Forces canadiennes, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Aucune poursuite ne peut cependant être intentée aux termes du présent article sans le consentement du procureur général du Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 54
Note marginale :Preuve d’actes manifestes
55 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 55
- 2018, ch. 29, art. 2
Note marginale :Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
56 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, de propos délibéré :
a) soit conseille à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de déserter ou de s’absenter sans permission, ou l’en persuade;
b) soit aide, assiste, recèle ou cache un membre de la Gendarmerie royale du Canada qu’il sait être un déserteur ou absent sans permission;
c) soit aide ou assiste un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s’absenter sans permission, sachant que ce membre est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 56
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 8
Documents officiels
Note marginale :Pièces d’identité
56.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fait fabriquer, a en sa possession, transmet, vend ou offre en vente une pièce d’identité qui concerne ou paraît concerner, en totalité ou en partie, une autre personne.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne prohibe pas un acte qui a été accompli :
a) de bonne foi dans le cours normal des affaires de la personne visée, de son emploi ou des fonctions de sa charge;
b) à des fins généalogiques;
c) avec le consentement de la personne visée par la pièce d’identité ou de la personne autorisée à donner son consentement en son nom ou avec celui de l’administration qui l’a délivrée;
d) dans un but légitime lié à l’administration de la justice.
Définition de pièce d’identité
(3) Pour l’application du présent article, pièce d’identité s’entend de la carte d’assurance sociale, du permis de conduire, de la carte d’assurance-maladie, du certificat de naissance, du certificat de décès, du passeport au sens du paragraphe 57(5), de tout document simplifiant les formalités d’entrée au Canada, du certificat de citoyenneté, de tout document indiquant un statut d’immigration au Canada, du certificat du statut d’Indien ou de la carte d’identité d’employé portant la photographie et la signature du titulaire, ou de tout autre document semblable, délivré ou paraissant délivré par un ministère ou un organisme public fédéral ou provincial ou un gouvernement étranger.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
- 2009, ch. 28, art. 1
Note marginale :Faux ou usage de faux en matière de passeport
57 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
Note marginale :Fausse déclaration relative à un passeport
(2) Quiconque au Canada ou à l’étranger, afin d’obtenir un passeport pour lui-même ou pour une autre personne ou afin d’obtenir une modification ou une addition importante à un tel passeport, fait une déclaration écrite ou orale qu’il sait être fausse ou trompeuse est coupable :
Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.
(3) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :
Note marginale :Dispositions spéciales applicables
(4) Aux fins des poursuites intentées en vertu du présent article :
Note marginale :Définition de passeport
(5) Au présent article, passeport s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
Note marginale :Compétence
(6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis une infraction au présent article alors qu’elle se trouvait à l’étranger, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(7) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (6) les dispositions de la présente loi concernant :
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 57
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 9
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 4
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2013, ch. 40, art. 174
- 2018, ch. 29, art. 3
- 2019, ch. 25, art. 7
Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté
58 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) utilise un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation pour une fin frauduleuse;
b) étant une personne à qui un certificat de citoyenneté ou un certificat de naturalisation a été accordé, se départ sciemment de ce certificat avec l’intention qu’il soit utilisé pour une fin frauduleuse.
Définition de certificat de citoyenneté et de certificat de naturalisation
(2) Au présent article, certificat de citoyenneté et certificat de naturalisation s’entendent au sens de la Loi sur la citoyenneté.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 58
- 2019, ch. 25, art. 8
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