Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [4948 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7237 KB]
Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)
Enlèvement, traite des personnes, prise d’otage et rapt (suite)
Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans
280 (1) Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :
Définition de tuteur
(2) Au présent article et aux articles 281 à 283, tuteur s’entend notamment de toute personne qui en droit ou de fait a la garde ou la surveillance d’une autre personne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 280
- 2019, ch. 25, art. 106
Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans
281 Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 281
- 2019, ch. 25, art. 107
Note marginale :Enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde
282 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cet enfant en contravention avec une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale rendue par un tribunal au Canada, avec l’intention de priver de la possession de celui-ci le père, la mère, le tuteur ou la personne en ayant la garde ou la charge légale, est coupable :
Note marginale :Croyance de l’accusé
(2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde ou une ordonnance parentale valide, l’accusé peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 282
- 1993, ch. 45, art. 4
- 2019, ch. 16, art. 123
Note marginale :Enlèvement
283 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cet enfant, qu’il y ait ou non une ordonnance visée au paragraphe 282(1) à l’égard de cet enfant, dans l’intention de priver de la possession de celui-ci le père, la mère, le tuteur ou la personne en ayant la garde ou la charge légale, est coupable :
Note marginale :Consentement du procureur général
(2) Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou d’un avocat qu’il mandate à cette fin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 283
- 1993, ch. 45, art. 5
- 2019, ch. 16, art. 124
Note marginale :Défense
284 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 281 à 283 s’il démontre que le père, la mère, le tuteur ou l’autre personne qui avait la garde ou la charge légale de la personne âgée de moins de quatorze ans en question a consenti aux actes reprochés.
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20
Note marginale :Défense
285 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 280 à 283 si le tribunal est convaincu que les actes reprochés étaient nécessaires pour protéger la jeune personne en question d’un danger imminent ou si l’accusé fuyait pour se protéger d’un tel danger.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 285
- 1993, ch. 45, art. 6
Note marginale :Défense irrecevable
286 Dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que la jeune personne a consenti aux actes posés par l’accusé ou les a suggérés.
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20
Marchandisation des activités sexuelles
Note marginale :Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.1 (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :
(i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :
(ii) dans tout autre cas :
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
Note marginale :Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
Note marginale :Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application du paragraphe (2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de la perpétration des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité ni du mode de poursuite retenu pour ces infractions.
Définitions de endroit et endroit public
(5) Pour l’application du présent article, endroit et endroit public s’entendent au sens du paragraphe 197(1).
- 2014, ch. 25, art. 20
- 2019, ch. 25, art. 108
- Date de modification :