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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)

Modification (suite)

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 124]

Inspection et copies des documents

Note marginale :Droit de l’accusé

 Un accusé a droit, après qu’il a été renvoyé pour subir son procès ou lors de son procès :

  • a) d’examiner sans frais l’acte d’accusation, sa propre déclaration, la preuve et les pièces, s’il en est;

  • b) de recevoir, sur paiement d’une taxe raisonnable, déterminée d’après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province une copie :

    • (i) de la preuve,

    • (ii) de sa propre déclaration, s’il en est,

    • (iii) de l’acte d’accusation;

    toutefois, le procès ne peut être remis pour permettre à l’accusé d’obtenir des copies, à moins que le tribunal ne soit convaincu que le défaut de l’accusé de les obtenir avant le procès n’est pas attribuable à un manque de diligence de la part de l’accusé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 603
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)

 [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 69]

Note marginale :Communication des pièces aux fins d’épreuve ou d’examen

  •  (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle peut, sur demande sommaire au nom de l’accusé ou du poursuivant, après un avis de trois jours donné à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, ordonner la communication de toute pièce aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique ou autre, sous réserve des conditions estimées utiles pour assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès.

  • Note marginale :Désobéissance à une ordonnance

    (2) Quiconque omet de se conformer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’outrage au tribunal et peut être traité sommairement par le juge ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance ou devant qui le procès du prévenu a lieu.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 605
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Plaidoyers

Note marginale :Plaidoyers

  •  (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.

  • Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité

    (1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

    • b) le prévenu :

      • (i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,

      • (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

      • (iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant;

    • c) les faits justifient l’accusation.

  • Note marginale :Validité du plaidoyer

    (1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

  • Note marginale :Refus de plaider

    (2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le tribunal, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, proposer l’arrêt des procédures, préparer sa défense ou pour tout autre motif, peut ajourner le procès à une date ultérieure de la session ou à toute session subséquente, aux conditions qu’il juge appropriées.

  • Note marginale :Infraction incluse ou autre

    (4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir  — sévices graves à la personne ou meurtre

    (4.1) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 ou d’une infraction de meurtre et où il a conclu un accord avec le poursuivant en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir  — certains actes criminels

    (4.2) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, qui est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, autre qu’une infraction visée au paragraphe (4.1), et où il a conclu un accord visé à ce paragraphe avec le poursuivant, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.

  • Note marginale :Obligation d’informer

    (4.3) Si les paragraphes (4.1) ou (4.2) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.

  • Note marginale :Validité du plaidoyer

    (4.4) Ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour informer les victimes de l’accord ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité.

  • (5) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 37]

Note marginale :Moyens de défense spéciaux

  •  (1) Un accusé peut invoquer les moyens de défense spéciaux :

  • Note marginale :En cas de libelle

    (2) Un prévenu qui est accusé de libelle diffamatoire peut présenter des moyens de défense conformes aux articles 611 et 612.

  • Note marginale :Manière de disposer des défenses

    (3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

  • Note marginale :Fin des plaidoyers

    (4) L’accusé contre lequel il a été statué sur les défenses mentionnées au paragraphe (3) peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité.

  • Note marginale :Déclaration suffisante

    (5) Si un accusé invoque la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict, il suffit :

    • a) qu’il déclare avoir été légalement acquitté, reconnu coupable ou absous conformément au paragraphe 730(1), selon le cas, de l’infraction imputée dans le chef d’accusation auquel se rapporte le plaidoyer;

    • b) qu’il indique la date et le lieu de l’acquittement, de la déclaration de culpabilité ou de l’absolution conformément au paragraphe 730(1).

  • Note marginale :Exception : procès à l’étranger

    (6) Bien qu’elle soit réputée avoir subi un procès et avoir été traitée au Canada en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ou du paragraphe 7(6), selon le cas, la personne censée avoir commis, à l’étranger, un acte ou une omission constituant une infraction au Canada en raison des paragraphes 7(2) à (3.1) et (3.7) ou une infraction visée à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, et à l’égard duquel elle a subi un procès et a été reconnue coupable à l’étranger, ne peut invoquer la défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à cet acte ou cette omission lorsque :

    • a) d’une part, cette personne n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;

    • b) d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte ou du fait n’a pas été purgée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 607
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 126, ch. 30 (3e suppl.), art. 2, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 1995, ch. 22, art. 10
  • 2000, ch. 24, art. 45
  • 2013, ch. 13, art. 9
  • 2018, ch. 11, art. 29

Note marginale :Preuve de l’identité des accusations

 Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, la preuve et décision et les notes du juge et du sténographe officiel lors du procès antérieur, ainsi que le dossier transmis au tribunal conformément à l’article 551 sur l’accusation pendante devant ce tribunal, sont admissibles en preuve pour établir ou pour réfuter l’identité des inculpations.

  • S.R., ch. C-34, art. 536

Note marginale :Ce qui détermine l’identité

  •  (1) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation est jugée et qu’il paraît :

    • a) d’une part, que l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l’autorité compétente;

    • b) d’autre part, que, lors du procès antérieur, s’il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l’accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d’accusation en réponse auquel la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est invoquée,

    le juge rend un jugement libérant l’accusé de ce chef d’accusation.

  • Note marginale :Moyen de défense spécial permis en partie

    (2) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) s’il paraît que l’accusé aurait pu, lors du procès antérieur, avoir été reconnu coupable d’une infraction dont il peut être déclaré coupable sous le chef d’accusation en cause, le juge ordonne que l’accusé ne soit pas déclaré coupable d’une infraction dont il aurait pu être convaincu lors du procès antérieur;

    • b) s’il paraît que l’accusé peut être déclaré coupable, sous le chef d’accusation en cause, d’une infraction dont il n’aurait pas pu être convaincu lors du procès antérieur, l’accusé doit s’avouer coupable ou nier sa culpabilité à l’égard de cette infraction.

  • S.R., ch. C-34, art. 537

Note marginale :Circonstances aggravantes

  •  (1) Lorsqu’un acte d’accusation impute sensiblement la même infraction que celle qui est portée dans un acte d’accusation sur lequel un prévenu a été antérieurement reconnu coupable ou acquitté, mais ajoute un énoncé d’intention ou de circonstances aggravantes tendant, si elles sont prouvées, à accroître la peine, la déclaration antérieure de culpabilité ou l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent.

  • Note marginale :Effet d’une accusation antérieure de meurtre ou d’homicide involontaire coupable

    (2) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable ou infanticide, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable ou d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre.

  • Note marginale :Accusations antérieures de meurtre au premier degré

    (3) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au premier degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au deuxième degré et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation de meurtre au deuxième degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme meurtre au premier degré.

  • Note marginale :Effet d’une accusation antérieure d’infanticide ou d’homicide involontaire coupable

    (4) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’infanticide constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme homicide involontaire coupable, et une déclaration de culpabilité ou un acquittement sur un acte d’accusation d’homicide involontaire coupable constitue une fin de non-recevoir contre un acte d’accusation subséquent pour le même homicide l’imputant comme infanticide.

  • S.R., ch. C-34, art. 538
  • 1973-74, ch. 38, art. 5
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 9

Note marginale :Plaidoyer de justification en matière de libelle

  •  (1) Un prévenu inculpé de publication de libelle diffamatoire peut invoquer comme défense que la chose diffamatoire par lui publiée était vraie et qu’il était d’intérêt public qu’elle fût publiée de la manière dont elle a été publiée, et à l’époque où elle l’a été.

  • Note marginale :Lorsque plus d’un sens est allégué

    (2) Une défense invoquée en vertu du paragraphe (1) peut justifier la matière diffamatoire dans tout sens où elle est spécifiée dans le chef d’accusation, ou dans le sens que la matière diffamatoire comporte sans être spécifiée, ou des défenses distinctes justifiant la matière diffamatoire dans chacun des sens peuvent être invoquées séparément pour chaque chef d’accusation, comme s’il avait été imputé deux libelles dans des chefs d’accusation séparés.

  • Note marginale :Plaidoyer par écrit

    (3) Une défense prévue par le paragraphe (1) est établie par écrit et expose les faits particuliers en raison desquels il est allégué qu’il fallait, pour le bien public, publier cette chose.

  • Note marginale :Réplique

    (4) Le poursuivant peut, dans sa réplique, nier d’une manière générale la vérité d’une défense invoquée en vertu du présent article.

  • S.R., ch. C-34, art. 539

Note marginale :Un plaidoyer de justification est nécessaire

  •  (1) La vérité des matières imputées dans un prétendu libelle ne peut être examinée en l’absence d’un plaidoyer de justification prévu par l’article 611, à moins que le prévenu ne soit accusé d’avoir publié le libelle, sachant qu’il était faux. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être faite afin de réfuter l’allégation selon laquelle le prévenu savait que le libelle était faux.

  • Note marginale :Plaidoyer de non-culpabilité en plus

    (2) L’accusé peut, en plus d’un plaidoyer fait en vertu de l’article 611, nier sa culpabilité, et les plaidoyers sont examinés ensemble.

  • Note marginale :Effet du plaidoyer sur la peine

    (3) Lorsqu’un plaidoyer de justification est invoqué et que l’accusé est déclaré coupable, le tribunal peut, en prononçant la sentence, considérer si la culpabilité de l’accusé est aggravée ou atténuée par le plaidoyer.

  • S.R., ch. C-34, art. 540

Note marginale :Plaidoyer de non-culpabilité

 Tout motif de défense pour lequel un plaidoyer spécial n’est pas prévu par la présente loi peut être invoqué en vertu du plaidoyer de non-culpabilité.

  • S.R., ch. C-34, art. 541
 

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