Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XXII.2Mesures de rechange et processus de justice réparatrice (suite)
Dossiers (suite)
Note marginale :Dossiers gouvernementaux
715.59 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession des dossiers contenant des renseignements obtenus par eux :
a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
c) à la suite du recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
Note marginale :Conservation de dossiers : mesures de rechange
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en œuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.
Note marginale :Accès au dossier
715.6 (1) Les personnes ci-après ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu en application de l’un des articles 715.57 à 715.59 :
a) tout juge ou tribunal, pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
b) un agent de la paix :
(i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
(ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
c) tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
(i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
(ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
(i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
(ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Accès aux renseignements : mesures de rechange
(2) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de la personne visée par le dossier, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou représentant d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de l’évaluation et de la surveillance du recours aux mesures de rechange et de l’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Note marginale :Communication postérieure
(3) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.
Note marginale :Renseignements et extraits
(4) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.
Note marginale :Inadmissibilité de renseignements
(5) Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi, concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu visé.
Note marginale :Production en preuve
(6) Tout dossier tenu en application de l’un des articles 715.57 à 715.59 ne peut être produit en preuve, sauf pour l’application de l’alinéa 721(3)c), après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange.
PARTIE XXIIIDétermination de la peine
Définitions
Note marginale :Définitions
716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accusé
accusé Est assimilé à l’accusé le défendeur. (accused)
- amende
amende Peine pécuniaire ou autre somme d’argent, à l’exclusion du dédommagement. (fine)
- mandat d’incarcération
mandat d’incarcération Est assimilé au mandat d’incarcération le mandat de dépôt. (French version only)
- mesures de rechange
mesures de rechange[Abrogée, 2026, ch. 19, art. 60]
- tribunal
tribunal
a) Une cour supérieure de juridiction criminelle;
b) une cour de juridiction criminelle;
c) un juge de paix ou un juge d’une cour provinciale agissant à titre de cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII;
d) un tribunal qui entend un appel. (court)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 716
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 5, art. 29(A)
- 2026, ch. 19, art. 60
717 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 61]
717.1 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 61]
717.2 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 61]
717.3 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 61]
717.4 [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 61]
Objectif et principes
Note marginale :Objectif
718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 718
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 155
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2015, ch. 13, art. 23
Note marginale :Objectif — infraction perpétrée à l’égard des enfants
718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement.
- 2005, ch. 32, art. 24
Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire
718.02 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1), aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
- 2009, ch. 22, art. 18
Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard de certains animaux
718.03 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 445.01(1) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
- 2015, ch. 34, art. 4
Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable
718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
Note marginale :Objectifs — infraction de vol d’un véhicule à moteur avec violence
718.05 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 333.1(3) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.
Note marginale :Objectifs — infraction d’introduction par effraction
718.06 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue à l’article 348 accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive.
Note marginale :Objectifs — infraction au profit d’une organisation criminelle
718.07 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
Note marginale :Principe fondamental
718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 156
- 1995, ch. 22, art. 6
Note marginale :Principes de détermination de la peine
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,
(ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,
(ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans,
(ii.2) que le délinquant a fait participer une personne âgée de moins de dix-huit ans à la perpétration de l’infraction, notamment en la conseillant,
(iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard,
(iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,
(iii.2) que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels, ou fournissait des services à titre de premier répondant,
(iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,
(v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme,
(vi) que l’infraction a été perpétrée alors que le délinquant faisait l’objet d’une ordonnance de sursis rendue au titre de l’article 742.1 ou qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,
(vii) que l’infraction perpétrée a eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé, notamment des services de soins personnels,
(viii) que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui par un délinquant qui, au cours des cinq années précédentes, a été condamné pour une ou plusieurs infractions de cette nature;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1997, ch. 23, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 95
- 2001, ch. 32, art. 44(F), ch. 41, art. 20
- 2005, ch. 32, art. 25
- 2012, ch. 29, art. 2
- 2015, ch. 13, art. 24, ch. 23, art. 16
- 2017, ch. 13, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 293
- 2021, ch. 27, art. 5
- 2024, ch. 17, art. 374
- 2026, ch. 11, art. 39
- 2026, ch. 19, art. 62
Note marginale :Considération additionnelle — vulnérabilité accrue
718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.
Organisations
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :
a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;
b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;
c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;
d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;
e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;
f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;
g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements similaires;
h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;
i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;
j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.
- 2003, ch. 21, art. 14
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