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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XIIInfractions relatives à la monnaie (suite)

Instruments ou matières (suite)

Note marginale :Retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :

  • a) soit une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou une chose utilisé ou employé relativement à la fabrication de pièces de monnaie;

  • b) soit une partie utile d’une des choses mentionnées à l’alinéa a);

  • c) soit quelque monnaie, lingot, métal ou mélange de métaux.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 459
  • 2018, ch. 29, art. 60

Annonce et trafic de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits

Note marginale :Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) par une annonce ou autre écrit, offre de vendre, procurer ou aliéner de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits ou de fournir des renseignements sur la manière dont une monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits peuvent être vendus, obtenus ou aliénés, ou sur le moyen de le faire;

    • b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir.

  • Note marginale :Emploi frauduleux de monnaie authentique mais sans valeur

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant.

Dispositions spéciales relatives à la preuve

Note marginale :Quand la contrefaction est consommée

  •  (1) Chaque infraction relative à la monnaie contrefaite ou aux symboles de valeur contrefaits est réputée consommée, bien que la monnaie ou les symboles de valeur concernant lesquels les poursuites sont engagées ne soient pas terminés ni parfaits ou ne copient pas exactement la monnaie ou les symboles de valeur auxquels ils sont apparemment destinés à ressembler ou pour lesquels ils sont apparemment destinés à passer.

  • Note marginale :Certificat de l’inspecteur de la contrefaçon

    (2) Dans toutes poursuites engagées en vertu de la présente partie, un certificat signé par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre d’inspecteur de la contrefaçon, déclarant qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est de la monnaie contrefaite ou qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est authentique et est ou non, selon le cas, courant au Canada ou à l’étranger, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne par laquelle il paraît avoir été signé.

  • Note marginale :Avis de l’intention de produire le certificat

    (3) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.

  • Note marginale :Présence et contre-interrogatoire

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 461
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2018, ch. 21, art. 17

Confiscation

Note marginale :Droit de propriété

  •  (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Un agent de la paix peut saisir et détenir :

    • a) de la monnaie contrefaite;

    • b) des symboles de valeur contrefaits;

    • c) des machines, engins, outils, instruments, matières ou choses qui ont servi à la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou qui ont été adaptés et sont destinés à une telle fabrication.

    Toute chose saisie est envoyée au ministre des Finances pour qu’il en soit disposé ou qu’elle soit traitée selon qu’il l’ordonne. Cependant, une chose requise comme preuve dans une procédure ne peut être envoyée au ministre que si elle n’est plus nécessaire aux fins de cette procédure.

  • S.R., ch. C-34, art. 420

PARTIE XII.1[Abrogée, 2018, ch. 16, art. 211]

 [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 211]

 [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 211]

PARTIE XII.2Produits de la criminalité

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    infraction de criminalité organisée

    infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]

    infraction désignée

    infraction désignée

    • a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;

    • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (designated offence)

    infraction désignée en matière de drogue

    infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68]

    juge

    juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)

    produits de la criminalité

    produits de la criminalité Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (proceeds of crime)

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de infraction désignée au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]

  • (4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5
  • 1994, ch. 44, art. 29
  • 1995, ch. 39, art. 151
  • 1996, ch. 19, art. 68 et 70
  • 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9
  • 1998, ch. 34, art. 9 et 11
  • 1999, ch. 5, art. 13 et 52
  • 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33
  • 2005, ch. 44, art. 1
  • 2010, ch. 14, art. 7
  • 2019, ch. 25, art. 179

Infraction

Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité

  •  (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction désignée;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée.

  • (1.1) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 378]

  • (1.2) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 378]

  • (1.3) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 378]

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle

    (2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Poursuite

    (2.2) Sous réserve du paragraphe (2.4), dans une poursuite pour l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.

  • Note marginale :Déduction

    (2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.

  • Note marginale :Exception

    (2.4) Les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.

  • Note marginale :Exception

    (3) N’est pas coupable de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1) l’agent de la paix ou la personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix qui fait l’un des actes mentionnés à ces paragraphes dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

Perquisitions, fouilles, saisies et détention

Note marginale :Mandat spécial

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et à la demande du procureur général, le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui lui sont présentés sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que se trouvent dans un bâtiment, contenant ou lieu des biens qui constituent des produits de la criminalité peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

    • a) d’une part, à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu;

    • b) d’autre part, à saisir les biens en question ainsi que tout autre bien dont cette personne ou l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

  • Note marginale :Conditions

    (2.01) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être assorti des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • (2.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 180]

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Rapport d’exécution

    (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :

    • a) durant l’exécution du mandat, de remettre à toute personne présente et apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents ci-après ou, en l’absence d’une telle personne, d’afficher ces documents bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci :

      • (i) une copie du mandat,

      • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

    • a.1) de détenir, ou de faire détenir, les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

    • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

    • c) de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

  • Note marginale :Restitution des produits

    (4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci si, à la fois :

    • a) il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

    • b) il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

    • c) la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.

  • (6) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 309]

 

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