Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-20 Versions antérieures
PARTIE XIIITentatives — complots — complices (suite)
Note marginale :Complot de restreindre le commerce
466 (1) Un complot en vue de restreindre le commerce est une convention entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir ou faire accomplir un acte illégal destiné à restreindre le commerce.
Note marginale :Syndicats exceptés
(2) Les objets d’un syndicat ne sont pas illégaux au sens du paragraphe (1) pour la seule raison qu’ils restreignent le commerce.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 466
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
Note marginale :Réserve
467 (1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction de complot, du seul fait que, selon le cas :
a) il refuse de travailler avec un ouvrier ou pour un patron;
b) il accomplit un acte ou fait accomplir un acte aux fins d’une entente industrielle ou coalition industrielle, à moins que cet acte ne constitue une infraction expressément punissable par la loi.
Définition de entente industrielle ou coalition industrielle
(2) Au présent article, entente industrielle ou coalition industrielle désigne toute entente entre patrons ou ouvriers ou d’autres personnes pour réglementer ou changer les rapports entre patrons ou ouvriers ou la conduite d’un patron dans ses affaires ou d’un ouvrier dans son emploi ou contrat de travail ou service, ou concernant ces affaires, emploi, contrat de travail ou service.
- S.R., ch. C-34, art. 425
Note marginale :Définitions
467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- infraction grave
infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence)
- organisation criminelle
organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.
La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization)
Note marginale :Facilitation
(2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.
Note marginale :Perpétration d’une infraction
(3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.
Note marginale :Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe (1).
- 1997, ch. 23, art. 11
- 2001, ch. 32, art. 27
- 2014, ch. 17, art. 8
Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle
467.11 (1) Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :
a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;
b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;
c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;
d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;
b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;
c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;
d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.
- 2001, ch. 32, art. 27
- 2019, ch. 25, art. 184
Note marginale :Recrutement de membres par une organisation criminelle
467.111 Quiconque recrute une personne pour faire partie d’une organisation criminelle — ou l’invite, l’encourage ou la contraint à en faire partie ou la sollicite à cette fin — dans le but d’accroître la capacité de celle-ci de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu par la présente loi ou une autre loi fédérale est coupable d’un acte criminel et passible :
a) dans le cas où la personne recrutée, sollicitée, invitée ou encouragée est âgée de moins de dix-huit ans, d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois;
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
- 2014, ch. 17, art. 9
Note marginale :Infraction au profit d’une organisation criminelle
467.12 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.
- 2001, ch. 32, art. 27
Note marginale :Charger une personne de commettre une infraction
467.13 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.
Note marginale :Poursuite
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :
a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;
b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;
c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.
- 2001, ch. 32, art. 27
Note marginale :Peines consécutives
467.14 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
- 2001, ch. 32, art. 27
- 2014, ch. 17, art. 10
467.2 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 185]
PARTIE XIVJuridiction
Dispositions générales
Note marginale :Cour supérieure de juridiction criminelle
468 Toute cour supérieure de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel.
- S.R., ch. C-34, art. 426
Note marginale :Cour de juridiction criminelle
469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :
a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :
(i) l’article 47 (trahison),
(ii) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 61]
(iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 74 (piraterie),
(vii) l’article 75 (actes de piraterie),
(viii) l’article 235 (meurtre);
Note marginale :Complicité
b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;
c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;
Note marginale :Crimes contre l’humanité
c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
Note marginale :Tentatives
d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);
Note marginale :Complot
e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 469
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 62
- 2000, ch. 24, art. 44
- 2018, ch. 29, art. 61
Note marginale :Juridiction sur les personnes
470 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute cour supérieure de juridiction criminelle, comme toute cour de juridiction criminelle qui a le pouvoir de juger un acte criminel, est compétente pour juger un accusé à l’égard de cette infraction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prévenu est trouvé, arrêté ou sous garde dans la juridiction territoriale du tribunal;
b) il a été ordonné au prévenu d’être jugé :
(i) devant ce tribunal,
(ii) devant tout autre tribunal dont la juridiction a été, par autorisation légitime, transférée à ce tribunal.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 470
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
Note marginale :Quand le procès par jury est obligatoire
471 Sauf disposition expressément contraire de la loi, tout prévenu inculpé d’un acte criminel doit être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
- S.R., ch. C-34, art. 429
472 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63]
Note marginale :Procès sans jury
473 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne accusée d’une infraction visée à l’article 469 peut être jugée sans jury par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle si elle-même et le procureur général y consentent.
Note marginale :Ordonnance pour réunir plusieurs infractions en un même procès
(1.1) Le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui préside un procès pour une infraction prévue à l’article 469 peut, si les parties y consentent conformément au paragraphe (1), ordonner que l’accusé subisse son procès devant lui à l’égard de toute autre infraction.
Note marginale :Retrait du consentement
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le consentement accordé par le procureur général et l’accusé conformément au paragraphe (1) ne peut être retiré que si l’accusé et le procureur général y consentent tous deux.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 473
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 63
- 1994, ch. 44, art. 30
Note marginale :Ajournement lorsque aucun jury n’a été convoqué
474 (1) Le greffier du tribunal peut, lorsque l’autorité compétente a décidé qu’aucune liste de jurés ne doit être convoquée pour une session du tribunal aux fins d’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale, le jour de l’ouverture de la session, en l’absence d’un juge pour présider le tribunal ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.
Note marginale :Ajournement à la demande du juge
(2) Le greffier du tribunal chargé de l’instruction de causes criminelles dans une circonscription territoriale peut, en tout temps, à la demande d’un juge de ce tribunal, ajourner les affaires de celui-ci à une date ultérieure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 474
- 1994, ch. 44, art. 31
Note marginale :Absence du prévenu au cours de l’instruction
475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :
a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le tribunal peut :
(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.
En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.
Note marginale :Conclusion défavorable
(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.
Note marginale :Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures
(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Représentation
(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 475
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
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