Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 126 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Désobéissance à une loi

  •  (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu’elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu’elle prescrit, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 126
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)

Date de modification :