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Code criminel

Version de l'article 126 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désobéissance à une loi

  •  (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Intervention du procureur général du Canada

    (2) Le gouvernement du Canada, ou un agent agissant en son nom, peut intenter des procédures à l’égard d’une infraction à l’une des lois mentionnées au paragraphe (1), à l’exclusion de la présente loi, ou d’un complot pour commettre une telle infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 126
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
  • 2019, ch. 25, art. 39

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