Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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PARTIE 4Actions (suite)
Instruction (suite)
Témoins experts (suite)
281 [Abrogée, DORS/2006-219, art. 8]
Preuve à l’instruction
Note marginale :Témoins interrogés oralement
282 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les témoins à l’instruction sont interrogés oralement, en séance publique.
Note marginale :Serment
(2) Les témoins déposent sous serment.
Note marginale :Formation de témoins experts
282.1 La Cour peut exiger que les témoins experts, ou certains d’entre eux, témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins des faits de chaque partie ou à tout autre moment fixé par elle.
- DORS/2010-176, art. 9
Note marginale :Témoignage des membres du groupe
282.2 (1) Chaque témoin expert donne son point de vue et peut être contraint à formuler des observations à l’égard des points de vue des autres experts du groupe et à tirer des conclusions. Avec l’autorisation de la Cour, il peut leur poser des questions.
Note marginale :Interrogatoires subséquents
(2) Après le témoignage du groupe d’experts, tous les membres de ce groupe peuvent-être contre-interrogés et réinterrogés selon l’ordre établit par la Cour.
- DORS/2010-176, art. 9
Note marginale :Interprètes
283 La règle 93 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation d’interprètes lors de l’instruction.
Note marginale :Sanctions en cas de non-comparution
284 (1) Si, le jour de l’instruction, la partie qui entend produire des témoins ne les produit pas et ne justifie pas leur absence, la Cour peut déclarer close la preuve de cette partie.
Note marginale :Ajournement si la partie a fait preuve de diligence
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une partie a fait preuve de diligence raisonnable et que la Cour estime que la déposition d’un témoin absent est nécessaire et que son absence ne tient pas à une manoeuvre de la partie, la Cour peut ajourner l’audience.
Note marginale :Ajournement évité
(3) Une partie adverse peut exiger de la partie qui demande l’ajournement de l’audience selon le paragraphe (2) qu’elle déclare ou produise une autre personne pour déclarer, sous serment, les faits qui, de l’avis de la partie demandant l’ajournement, auraient été énoncés par le témoin défaillant et elle peut éviter l’ajournement en admettant soit la véracité de ces faits, soit seulement que le témoin les aurait ainsi énoncés.
Note marginale :Preuve à établir par affidavit
285 La Cour peut ordonner qu’un fait particulier soit prouvé par affidavit ou que l’affidavit d’un témoin soit lu à l’instruction.
Note marginale :Manière de présenter la preuve
286 La Cour peut, avant l’instruction, ordonner que la preuve d’un fait particulier soit présentée à l’instruction de la manière précisée dans l’ordonnance, notamment :
a) par une déclaration sous serment de renseignements ou d’une croyance;
b) par la production de documents ou d’éléments matériels;
c) par la production de copies de documents;
d) dans le cas d’un fait notoire ou d’un fait connu dans un district particulier, par la production d’une publication particulière qui relate ce fait.
Éléments de preuve matériels
Note marginale :Admissibilité des plans, photographies et maquettes
287 Sauf avec l’autorisation de la Cour, les plans, photographies, maquettes ou autres éléments de preuve matériels ou documentaires établis ou obtenus pour être utilisés lors de l’instruction ne sont admissibles en preuve à l’instruction — sauf lors du contre-interrogatoire — que si, au moins 30 jours avant le début de l’instruction, les autres parties ont eu l’occasion de les examiner et se sont entendues sur leur admission sans autre justification.
Utilisation de l’interrogatoire préalable lors de l’instruction
Note marginale :Extrait des dépositions
288 Une partie peut, à l’instruction, présenter en preuve tout extrait des dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable d’une partie adverse ou d’une personne interrogée pour le compte de celle-ci, que la partie adverse ou cette personne ait déjà témoigné ou non.
Note marginale :Extraits pertinents
289 Lorsqu’une partie présente en preuve des extraits des dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable, la Cour peut lui ordonner de produire tout autre extrait de ces dépositions qui, à son avis, est pertinent et ne devrait pas être omis.
Note marginale :Non-disponibilité d’un déposant
290 La Cour peut, à l’instruction, autoriser une partie à présenter en preuve tout ou partie d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, à l’exception de celle d’une personne interrogée aux termes de la règle 238, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la déposition n’est pas en mesure de témoigner à l’instruction en raison d’une maladie, d’une infirmité ou de son décès, ou il ne peut être contraint à comparaître;
b) sa déposition ne peut être recueillie par voie de commission rogatoire.
Note marginale :Utilisation pour discréditer un témoin
291 Une partie peut, à l’instruction, invoquer en preuve tout extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, afin d’attaquer la crédibilité de son auteur à titre de témoin, pourvu qu’elle lui pose d’abord les mêmes questions que celles posées à cet égard à l’interrogatoire préalable.
Action simplifiée
Note marginale :Application
292 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les règles 294 à 299 s’appliquent à toute action dans laquelle :
a) chaque réclamation vise exclusivement une réparation pécuniaire d’au plus 100 000 $, intérêts et dépens non compris;
b) s’il s’agit d’une action réelle visant en outre une réparation pécuniaire, chaque réclamation est d’au plus 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
c) les parties conviennent de procéder par voie d’action simplifiée;
d) la Cour, sur requête, ordonne de procéder par voie d’action simplifiée.
Note marginale :Dépens en cas d’évitement
293 La Cour peut condamner aux dépens toute partie, y compris celle qui obtient gain de cause, dont elle estime que la réclamation est exagérée, notamment celle indiquée dans la défense et demande reconventionnelle ou dans la mise en cause, dans le but d’éviter l’application des règles 292 et 294 à 299.
Note marginale :Intitulé
294 Dans une action simplifiée, la mention « action simplifiée » est placée en tête des actes de procédure.
Note marginale :Liste de documents
295 La partie à une action simplifiée peut, au lieu de signifier un affidavit de documents, signifier aux autres parties la liste de tous les documents pertinents qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous son autorité.
Note marginale :Interrogatoire préalable — maximum de 50 questions
296 Dans une action simplifiée, l’interrogatoire préalable d’une personne se fait entièrement par écrit et ne peut comprendre plus de 50 questions.
Note marginale :Requête en jugement sommaire ou en procès sommaire
297 Aucune requête en jugement sommaire ou en procès sommaire ne peut être présentée dans une action simplifiée.
- DORS/2009-331, art. 4
Note marginale :Aucune requête avant la conférence préparatoire
298 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans une action simplifiée les requêtes ne peuvent être présentées qu’à la conférence préparatoire à l’instruction tenue conformément aux règles 258 à 267.
Note marginale :Autres requêtes
(2) Une requête peut être présentée dans le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt de la défense :
a) soit pour contester la compétence de la Cour;
b) soit pour faire radier une déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable.
Note marginale :Exception
(3) Peuvent être présentées à tout moment :
a) une requête visant à exclure l’action de l’application des règles 294 à 299;
b) une requête pour obtenir la mainlevée d’une saisie de biens dans une action réelle;
c) une requête pour obtenir un jugement par défaut.
- DORS/2002-417, art. 16
Note marginale :Preuve établie par affidavit
299 (1) À l’instruction d’une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), signifié et déposé :
a) dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l’instruction;
b) dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l’instruction.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert
(1.1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve
(1.2) Sauf sur autorisation de la Cour, la déposition d’un témoin expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration de ce témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.
Note marginale :Disponibilité du témoin
(2) À moins que les parties adverses n’en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l’instruction est tenu d’être disponible pour contre-interrogatoire à l’instruction.
Note marginale :Contre-preuve
(3) La contre-preuve, dont celle du témoin expert, peut être fournie de vive voix à l’instruction.
- DORS/2006-219, art. 9
- DORS/2010-176, art. 10
299.1 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.11 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.12 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.13 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.14 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.15 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.16 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.17 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.18 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.19 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.2 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.21 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.22 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.23 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.24 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.25 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.26 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.27 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.28 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.29 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.3 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.31 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.32 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.33 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.34 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.35 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.36 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.37 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.38 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.39 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.4 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.41 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.42 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
PARTIE 5Demandes
Champ d’application
Note marginale :Application
300 La présente partie s’applique :
a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;
b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) [Abrogé, DORS/2021-151, art. 9]
d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;
e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;
f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);
g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;
h) aux demandes d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale visées à la règle 327.
- DORS/2002-417, art. 18(A)
- DORS/2004-283, art. 37
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- DORS/2021-151, art. 9
- DORS/2021-245, art. 2
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