Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)
Renvois
Note marginale :Ordonnance de renvoi
153 (1) La Cour peut renvoyer toute question de fait pour enquête et rapport devant un juge ou toute autre personne désignés par le juge en chef de la cour saisie de l’instance, pour agir à titre d’arbitre.
Note marginale :Directives
(2) Malgré les règles 155 à 160, la Cour peut à tout moment donner des directives concernant le déroulement d’un renvoi.
- DORS/2004-283, art. 14
Note marginale :Suspension
154 Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, la Cour peut, sur requête, ordonner la suspension de toute instance liée à celui-ci pour une ou plusieurs périodes d’au plus six mois chacune.
Note marginale :Demande d’audition
155 (1) Lors d’un renvoi en vertu de la règle 153, l’arbitre, à la demande d’une partie, fixe les date, heure et lieu de l’audition du renvoi.
Note marginale :Documents à fournir à l’arbitre
(2) La partie qui demande à l’arbitre de fixer les date, heure et lieu de l’audition du renvoi lui fournit un énoncé des questions en litige et une copie des actes de procédure et de l’ordonnance de renvoi.
Note marginale :Procédure
156 Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’arbitre adopte la procédure la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive possible pour le déroulement du renvoi.
Note marginale :Interrogatoire préalable et production des documents
157 L’arbitre peut ordonner l’interrogatoire préalable des parties et la production des documents ou éléments matériels pertinents pour en permettre l’examen et la reproduction par toute partie, aux date, heure et lieu et de la manière prévus dans l’ordonnance.
Note marginale :Comparution de témoins
158 (1) Les témoins qui déposent dans le cadre d’un renvoi sont cités à comparaître par subpoena.
Note marginale :Enregistrement des dépositions
(2) La déposition d’un témoin dans le cadre d’un renvoi est enregistrée.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
159 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arbitre possède les mêmes pouvoirs et la même autorité, en matière de pratique et de procédure, qu’un juge de la Cour présidant l’instruction d’une action.
Note marginale :Restrictions
(2) L’arbitre ne peut faire incarcérer une personne ni faire exécuter une ordonnance de contrainte par corps.
Note marginale :Question de fait ou de droit à trancher
160 (1) L’arbitre peut, avant la fin de l’audition d’un renvoi ou dans son rapport sur le renvoi, soumettre toute question à la décision de la Cour.
Note marginale :Mesures prises par la Cour
(2) Dès qu’elle est saisie d’une question en application du paragraphe (1), la Cour peut :
a) demander à l’arbitre de lui fournir des explications ou des motifs à l’appui;
b) confier tout ou partie de la question au même arbitre ou à un autre arbitre, pour une enquête complémentaire.
Note marginale :Rapport de l’arbitre
161 (1) Le rapport de l’arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu’une ordonnance de la Cour.
Note marginale :Dépôt au greffe
(2) Le rapport de l’arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l’audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l’arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.
Note marginale :Avis de dépôt
(3) Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties de l’une des façons suivantes :
a) par courrier recommandé;
b) par voie électronique, notamment télécopieur ou courriel;
c) par tout autre moyen, précisé par le juge en chef, à même de porter le rapport à leur connaissance.
Note marginale :Accusé de réception
(4) Si le rapport est transmis par voie électronique, l’administrateur confirme que les parties l’ont reçu et en verse la preuve au dossier de la Cour.
- DORS/2010-177, art. 2
Note marginale :Arbitre qui est un juge
162 Le rapport de l’arbitre qui est un juge devient un jugement de la Cour lorsqu’il est déposé.
Note marginale :Arbitre qui n’est pas un juge
163 (1) Une partie peut interjeter appel des conclusions du rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge, par voie de requête à la cour qui a ordonné le renvoi.
Note marginale :Signification de l’appel
(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié et déposé dans les 30 jours suivant le dépôt du rapport de l’arbitre et au moins dix jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
Note marginale :Décision de la Cour
(3) La Cour peut, dans le cadre de l’appel visé au paragraphe (1), confirmer, modifier ou infirmer les conclusions du rapport et rendre jugement ou renvoyer le rapport à l’arbitre ou à un autre arbitre pour une nouvelle enquête et un nouveau rapport.
- DORS/2004-283, art. 15
Note marginale :Rapport définitif de l’arbitre
164 (1) Le rapport de l’arbitre qui n’est pas un juge devient définitif à l’expiration du délai d’appel s’il n’est pas porté en appel.
Note marginale :Caractère exécutoire
(2) Le rapport de l’arbitre, lorsqu’il est définitif, est réputé être un jugement de la Cour.
Disposition sommaire
Note marginale :Désistement
165 Une partie peut se désister, en tout ou en partie, de l’instance en signifiant et en déposant un avis de désistement.
Note marginale :Avis de désistement
166 Une partie est tenue de déposer un avis d’acceptation de l’offre de règlement ou un avis de désistement établi selon la formule 166, dans le cas où l’instance est réglée autrement que par jugement ou désistement sur consentement.
Note marginale :Rejet pour cause de retard
167 La Cour peut, sur requête d’une partie qui n’est pas en défaut aux termes des présentes règles, rejeter l’instance ou imposer toute autre sanction au motif que la poursuite de l’instance par le demandeur ou l’appelant accuse un retard injustifié.
Note marginale :Annulation ou rejet par la Cour
168 Lorsque la continuation d’une instance est irrémédiablement compromise par suite d’une ordonnance de la Cour, celle-ci peut rejeter l’instance.
PARTIE 4Actions
Champ d’application
Note marginale :Application
169 La présente partie s’applique aux instances, autres que les demandes et les appels, et notamment :
a) [Abrogé, DORS/2021-151, art. 7]
b) aux demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) aux instances introduites par voie d’action sous le régime d’une loi fédérale ou de ses textes d’application.
- DORS/2004-283, art. 37
- DORS/2021-151, art. 7
Note marginale :Applicabilité des autres règles — demandes reconventionnelles et mises en cause
170 Sauf disposition contraire des règles 189 à 199, les dispositions de la présente partie relatives aux demandeurs et aux défendeurs s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Actes de procédure
Dispositions générales
Note marginale :Actes de procédure
171 Les actes de procédure suivants peuvent être déposés :
a) dans le cas d’une action :
(i) la déclaration, établie selon la formule 171A,
(ii) la défense, établie selon la formule 171B,
(iii) la réponse, établie selon la formule 171C;
b) dans le cas d’une demande reconventionnelle :
(i) la demande reconventionnelle, établie selon les formules 171D ou 171E,
(ii) la défense reconventionnelle, établie selon la formule 171F,
(iii) la réponse reconventionnelle, établie selon la formule 171G;
c) dans le cas d’une mise en cause :
(i) la mise en cause, établie selon les formules 171H ou 171I,
(ii) la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171J,
(iii) la réponse à la défense de la tierce partie, établie selon la formule 171K.
Note marginale :Dépôt après la réponse
172 Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réponse sans l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Modalités de forme
173 (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement.
Note marginale :Présentation
(2) Dans la mesure du possible, chaque prétention contenue dans un acte de procédure fait l’objet d’un paragraphe distinct.
Note marginale :Exposé des faits
174 Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits.
Note marginale :Points de droit
175 Une partie peut, dans un acte de procédure, soulever des points de droit.
Note marginale :Conditions préalables
176 (1) L’accomplissement ou la survenance des conditions préalables à l’établissement de la cause d’action ou de la défense n’a pas à être alléguée dans un acte de procédure.
Note marginale :Contestation d’une condition préalable
(2) Le fait qu’une condition préalable n’a pas été accomplie ou n’est pas survenue doit être allégué dans un acte de procédure.
Note marginale :Documents ou conversations
177 L’acte de procédure qui fait mention d’un document ou d’une conversation énonce succinctement le contenu du document ou l’objet de la conversation. Il n’est pas nécessaire d’y rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient essentiels.
Note marginale :Causes d’action ou défenses subsidiaires
178 Une partie peut plaider un moyen en demande ou en défense, de façon subsidiaire.
Note marginale :Faits subséquents
179 Une partie peut alléguer un fait qui se produit après l’introduction de l’action, même si ce fait donne lieu à une nouvelle cause d’action ou à une nouvelle défense.
Note marginale :Incompatibilité
180 Une partie ne peut, dans un acte de procédure, faire des allégations de fait ou soulever de nouveaux motifs qui sont incompatibles avec ceux figurant dans un acte de procédure antérieur que si elle modifie ce dernier en conséquence.
Note marginale :Précisions
181 (1) L’acte de procédure contient des précisions sur chaque allégation, notamment :
a) des précisions sur les fausses déclarations, fraudes, abus de confiance, manquements délibérés ou influences indues reprochés;
b) des précisions sur toute allégation portant sur l’état mental d’une personne, tel un déséquilibre mental, une incapacité mentale ou une intention malicieuse ou frauduleuse.
Note marginale :Précisions supplémentaires
(2) La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de signifier et de déposer des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l’un de ses actes de procédure.
Déclarations
Note marginale :Contenu
182 La déclaration, la demande reconventionnelle et la mise en cause contiennent les renseignements suivants :
a) la nature des dommages-intérêts demandés;
b) lorsqu’une réparation pécuniaire est réclamée, une mention indiquant si le montant demandé excède 50 000 $, intérêts et dépens non compris;
c) la valeur des biens réclamés;
d) toute autre réparation demandée, à l’exclusion des dépens;
e) le cas échéant, une mention portant que l’action est poursuivie en tant qu’action simplifiée.
Actes de procédure ultérieurs
Note marginale :Admission des faits
183 Une partie est tenue, dans sa défense ou tout acte de procédure ultérieur :
a) d’admettre, parmi les faits substantiels allégués dans l’acte de procédure d’une partie adverse, ceux qu’elle ne conteste pas;
b) de présenter sa version des faits, si elle entend prouver une version des faits différente de celle d’une partie adverse;
c) de plaider toute question ou tout fait qui, selon le cas :
(i) pourrait entraîner le rejet d’une cause d’action ou d’un moyen de défense d’une partie adverse,
(ii) pourrait prendre une partie adverse par surprise, s’il n’était pas plaidé.
Note marginale :Faits réputés niés
184 (1) Les allégations de fait contenues dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être niées.
Note marginale :Faits dont la preuve n’est pas obligatoire
(2) À moins qu’une partie adverse ne les nie, une partie n’est pas tenue de prouver les allégations suivantes :
a) son droit d’agir à titre de représentant;
b) sa constitution en société de personnes, en association ou en personne morale.
Note marginale :Effet de la dénégation
185 Lorsqu’une partie allègue, dans un acte de procédure, l’existence d’une entente, la simple dénégation de celle-ci par une autre partie est considérée non pas comme un refus de reconnaître la légalité ou la légitimité de l’entente, mais comme un refus de reconnaître la conclusion de l’entente ou les faits permettant d’en supposer l’existence.
Note marginale :Compensation
186 Dans le cas où une partie réclame le paiement d’une somme — déterminée ou non — en défense à l’égard de tout ou partie de la réclamation d’une partie adverse, la réclamation peut être incluse dans la défense sous forme de demande de compensation, qu’elle fasse ou non l’objet d’une demande reconventionnelle.
Note marginale :Jugement relatif au solde
187 Si la Cour rend son jugement à l’égard de l’action principale et de la demande reconventionnelle en même temps, elle peut procéder à la compensation entre les deux montants accordés, sans que cela porte atteinte aux dépens.
Note marginale :Défense fondée sur une offre
188 Sous réserve de l’article 31.2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, lorsqu’une défense est fondée sur une offre faite avant le début de l’action, le défendeur ne peut l’invoquer avant d’avoir consigné à la Cour la somme d’argent qu’il prétend avoir offerte.
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