Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 13Actions en matière d’amirauté (suite)
Caveats (suite)
Note marginale :Dépens
494 (1) La personne qui fait délivrer un mandat pour une saisie de biens à laquelle il est fait opposition par caveat-mandat est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.
Note marginale :Dépens
(2) La personne qui dépose un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement est condamnée à tous les dépens et dommages-intérêts en résultant, à moins qu’elle ne convainque la Cour qu’elle ne devrait pas l’être.
Note marginale :Expiration du caveat
495 (1) Un caveat expire à la fin du douzième mois qui suit la date de son dépôt.
Note marginale :Nouveau caveat
(2) Un nouveau caveat peut être signifié et déposé avant ou après l’expiration d’un caveat.
Note marginale :Retrait d’un caveat
(3) La personne qui a déposé un caveat peut le retirer à tout moment en déposant un avis selon la formule 495.
Note marginale :Annulation d’un caveat
(4) La Cour peut, sur requête, ordonner l’annulation d’un caveat.
Responsabilité limitée
Note marginale :Réclamants
496 (1) Toute requête présentée par une partie en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est introduite par voie d’action contre les réclamants dont elle connaît l’identité.
Note marginale :Directives
(2) La partie visée au paragraphe (1) peut présenter à la Cour une requête ex parte pour obtenir des directives sur la signification aux réclamants éventuels lorsque leur nombre est élevé ou qu’elle ne connaît pas l’identité de chacun d’eux.
- DORS/2004-283, art. 37
Note marginale :Requête du réclamant
497 Le réclamant qui n’a pas été avisé de l’action visée au paragraphe 496(1) peut, dans les 10 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance rendue à la suite de la requête visée au paragraphe 496(2), signifier et déposer une requête pour être constitué partie à l’action.
Action pour collision
Note marginale :Action pour collision
498 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans le cas d’une action pour collision entre navires :
a) la déclaration peut ne contenir que les renseignements sur la collision qui permettent aux autres parties de l’identifier;
b) la défense n’a pas à contenir de renseignements sur la collision;
c) un acte préliminaire accompagne la déclaration et la défense ou est déposé dans les 10 jours suivant le dépôt de la déclaration ou de la défense, selon le cas;
d) l’acte préliminaire est mis dans une enveloppe scellée qui porte l’intitulé de l’action.
Note marginale :Contenu de l’acte préliminaire
(2) L’acte préliminaire contient les renseignements suivants :
a) la date de la collision;
b) l’heure de la collision à l’endroit où elle s’est produite;
c) l’endroit où s’est produite la collision;
d) les noms des navires qui sont en cause dans la collision;
e) les précisions suivantes au sujet du navire de la partie qui dépose l’acte préliminaire :
(i) son nom,
(ii) son port d’immatriculation,
(iii) le nom du capitaine en service au moment de la collision,
(iv) les nom et adresse de la personne qui avait le commandement du navire au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci,
(v) les nom et adresse des personnes qui étaient en vigie au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci,
(vi) son itinéraire ou, si le navire était stationnaire, son cap, au moment où l’autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l’autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l’autre,
(vii) sa vitesse sur l’eau au moment où l’autre navire a été vu pour la première fois ou immédiatement avant que des mesures aient été prises à cause de la présence de l’autre navire, selon celui de ces moments qui est antérieur à l’autre,
(viii) toute modification apportée à son itinéraire après le moment visé au sous-alinéa (vi) ou immédiatement avant la collision, et le moment où elle a été apportée,
(ix) tout changement de vitesse apporté après le moment visé au sous-alinéa (vii) ou immédiatement avant la collision, et le moment où il a été apporté,
(x) les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises,
(xi) les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés,
(xii) les feux disponibles à bord du navire et ceux qui étaient allumés au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
f) les précisions suivantes au sujet de chaque autre navire en cause dans la collision :
(i) son nom,
(ii) sa distance et son relèvement au moment où son écho radar a été perçu pour la première fois par une personne à bord du navire de la partie qui dépose l’acte préliminaire,
(iii) sa distance, son relèvement et son cap approximatif au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie,
(iv) ceux de ses feux qui étaient allumés au moment où il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie,
(v) ceux de ses feux qui étaient allumés après ce moment jusqu’au moment de la collision,
(vi) toute modification apportée à son itinéraire après qu’il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où elle a été apportée,
(vii) tout changement de vitesse apporté après qu’il a été vu pour la première fois par une personne à bord du navire de cette partie, et le moment où il a été apporté,
(viii) les mesures prises pour éviter la collision et le moment où elles ont été prises,
(ix) les signaux sonores ou visuels qui ont été donnés et le moment où ils ont été donnés,
(x) la faute ou le manquement, le cas échéant, reproché au navire;
g) les conditions météorologiques au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
h) l’étendue de la visibilité au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
i) l’état, la direction et la force de la marée, ou du courant si la collision est survenue dans des eaux sans marée, au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
j) la direction et la vélocité du vent au moment de la collision et immédiatement avant celle-ci;
k) les parties de chaque navire qui sont d’abord entrées en contact;
l) l’angle approximatif entre les navires au moment de la collision, illustré par un croquis approprié annexé à l’acte préliminaire.
Note marginale :Forme de l’acte préliminaire
(3) Les renseignements que contient l’acte préliminaire sont disposés en colonnes parallèles et, dans la mesure du possible, exprimés en valeurs numériques.
Note marginale :Ouverture des enveloppes
(4) L’administrateur ouvre les enveloppes contenant les actes préliminaires après que les actes de procédure sont clos et que tous les actes préliminaires ont été déposés ou, avec le consentement des parties, à tout autre moment.
Note marginale :Requête pour ouverture des enveloppes
(5) La Cour peut, sur requête présentée après le dépôt des actes préliminaires et avant la clôture des actes de procédure, ordonner à l’administrateur d’ouvrir les enveloppes contenant les actes préliminaires.
Note marginale :Inscriptions sur l’acte
(6) À l’ouverture d’une enveloppe contenant un acte préliminaire, l’administrateur inscrit sur l’acte les dates de son dépôt et de son ouverture ainsi que la date de l’ordonnance ou du dépôt du consentement autorisant son ouverture.
Note marginale :Lecture de l’acte préliminaire
(7) L’acte préliminaire est lu avec la déclaration ou la défense, selon le cas, et en fait partie comme s’il s’agissait d’une annexe.
Note marginale :Cautionnement non requis
499 Malgré la règle 416, un marin qui poursuit en paiement de son salaire ou pour la perte de ses vêtements et effets personnels dans une collision ne peut être contraint à fournir un cautionnement pour les dépens.
Note marginale :Interrogatoire préalable
500 Malgré le paragraphe 236(2), dans une action pour collision entre navires, le défendeur ne peut soumettre le demandeur à un interrogatoire préalable qu’après avoir déposé sa défense et l’acte préliminaire.
PARTIE 14Dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Instances en cours
501 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s’appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d’instances introduites avant ce moment.
Note marginale :Exceptions
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, peut, par ordonnance, soustraire à l’application de la règle 380 certaines instances ou catégories d’instances relevant de sa juridiction et qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur des présentes règles, jusqu’à la date ou aux dates prévues dans l’ordonnance.
- DORS/2004-283, art. 24
Note marginale :Fonctionnaires de la Cour
502 (1) Les fonctionnaires de la Cour nommés sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur des présentes règles continuent d’exercer leurs fonctions comme s’ils avaient été nommés sous le régime des présentes règles, jusqu’à ce que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.
Note marginale :Version anglaise
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la version anglaise des présentes règles, assessment officer s’entend du taxing officer nommé sous le régime des Règles de la Cour fédérale avant l’entrée en vigueur des présentes règles.
503 [Abrogé, DORS/2004-283, art. 25]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
504 Les présentes règles entrent en vigueur le 25 avril 1998.
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