Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 4Actions (suite)
Action simplifiée (suite)
Note marginale :Preuve établie par affidavit
299 (1) À l’instruction d’une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), signifié et déposé :
a) dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l’instruction;
b) dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l’instruction.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert
(1.1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve
(1.2) Sauf sur autorisation de la Cour, la déposition d’un témoin expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration de ce témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.
Note marginale :Disponibilité du témoin
(2) À moins que les parties adverses n’en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l’instruction est tenu d’être disponible pour contre-interrogatoire à l’instruction.
Note marginale :Contre-preuve
(3) La contre-preuve, dont celle du témoin expert, peut être fournie de vive voix à l’instruction.
- DORS/2006-219, art. 9
- DORS/2010-176, art. 10
299.1 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.11 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.12 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.13 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.14 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.15 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.16 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.17 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.18 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.19 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.2 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.21 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.22 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.23 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.24 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.25 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.26 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.27 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.28 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.29 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.3 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.31 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.32 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.33 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.34 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.35 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.36 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.37 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.38 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.39 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.4 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.41 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
299.42 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]
PARTIE 5Demandes
Champ d’application
Note marginale :Application
300 La présente partie s’applique :
a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;
b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
c) [Abrogé, DORS/2021-151, art. 9]
d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;
e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;
f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);
g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;
h) aux demandes d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale visées à la règle 327.
- DORS/2002-417, art. 18(A)
- DORS/2004-283, art. 37
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- DORS/2021-151, art. 9
- DORS/2021-245, art. 2
Dispositions générales
Note marginale :Avis de demande — forme et contenu
301 La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;
b) les noms du demandeur et du défendeur;
c) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :
(i) le nom de l’office fédéral visé par la demande,
(ii) le cas échéant, la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur;
d) un énoncé précis de la réparation demandée;
e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
f) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.
- DORS/2004-283, art. 36
Note marginale :Limites
302 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.
Note marginale :Défendeurs
303 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :
a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Défendeurs — demande de contrôle judiciaire
(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.
Note marginale :Signification de l’avis de demande
304 (1) Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l’avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) aux défendeurs;
b) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
(i) à l’office fédéral visé par la demande, sauf s’il s’agit d’un agent des visas,
(ii) à toute autre personne qui a participé à l’instance devant l’office fédéral visé par la demande,
(iii) au procureur général du Canada;
c) si la demande est présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou la Loi sur les langues officielles, au commissaire compétent sous le régime de cette loi;
d) à toute autre personne devant en recevoir signification aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Directives sur la signification
(2) En cas de doute quant à savoir qui doit recevoir signification de l’avis de demande, le demandeur peut, par voie de requête ex parte, demander des directives à la Cour.
Note marginale :Preuve de signification
(3) La preuve de la signification de l’avis de demande est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
- DORS/2004-283, art. 16
Note marginale :Avis de comparution
305 Dans les dix jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur qui a l’intention de comparaître signifie et dépose un avis de comparution établi selon la formule 305.
- DORS/2013-18, art. 7
Note marginale :Affidavits du demandeur
306 Dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.
- DORS/2007-301, art. 12(F)
- DORS/2010-177, art. 3
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