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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 5.1Recours collectif (suite)

Participation

Note marginale :Participation de membres du groupe à l’instance

  •  (1) Afin que les intérêts du groupe ou d’un sous-groupe soient représentés de façon équitable et adéquate, la Cour peut, en tout temps, autoriser un ou plusieurs membres du groupe à participer au recours collectif.

  • Note marginale :Directives

    (2) La Cour assortit l’autorisation de directives concernant le rôle du participant, notamment en ce qui concerne les dépens et la procédure à suivre.

  • DORS/2007-301, art. 7

Jugements

Note marginale :Jugements séparés

  •  (1) Le juge peut rendre un seul jugement à l’égard des points de droit ou de fait communs, et des jugements séparés à l’égard des autres points.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le jugement portant sur les points de droit ou de fait communs à un groupe ou à un sous-groupe comporte les éléments suivants :

    • a) l’énoncé de ces points;

    • b) dans la mesure du possible, le nom ou la description des membres du groupe ou du sous-groupe;

    • c) l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe ou du sous-groupe;

    • d) les réparations accordées.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Points de droit ou de fait communs

  •  (1) Le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs à un groupe ou à un sous-groupe lie chacun de ses membres non exclu du recours collectif, mais seulement dans la mesure où ces points :

    • a) figurent dans l’ordonnance d’autorisation de l’instance comme recours collectif;

    • b) se rapportent aux réclamations exposées dans cette ordonnance;

    • c) se rapportent aux réparations demandées par le groupe ou le sous-groupe et figurant dans la même ordonnance.

  • Note marginale :Actions ultérieures

    (2) Le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs d’un groupe ou d’un sous-groupe ne lie aucune partie au recours collectif dans une instance ultérieure entre elle et un membre exclu du recours.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Points individuels

  •  (1) Si le juge estime que certains points ne sont applicables qu’à certains membres du groupe ou du sous‍-‍groupe, il fixe le délai de présentation des réclamations à l’égard des points individuels et peut :

    • a) ordonner qu’il soit statué sur les points individuels au cours d’autres audiences;

    • b) charger une ou plusieurs personnes d’évaluer les points individuels et de lui faire rapport;

    • c) prévoir la manière de statuer sur les points individuels.

  • Note marginale :Directives

    (2) Il peut assortir sa décision de directives concernant la procédure à suivre.

  • Note marginale :Qui peut statuer

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), peuvent présider les auditions relatives aux points individuels le juge qui a statué sur les points de droit ou de fait communs, un autre juge ou, dans le cas visé au paragraphe 50(3), un protonotaire.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Responsabilité du défendeur

 Dans une action, si le juge, après avoir statué sur les points de droit ou de fait communs en faveur du groupe ou d’un sous-groupe, estime que la responsabilité du défendeur à l’égard de membres du groupe ou du sous-groupe ne peut être déterminée sans que ceux-ci fournissent des éléments de preuve, la règle 334.26 s’applique pour établir la responsabilité du défendeur.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Évaluation d’une réparation

  •  (1) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à l’évaluation d’une réparation pécuniaire, y compris une évaluation globale, qui est due au groupe ou au sous-groupe.

  • Note marginale :Distribution de la réparation

    (2) Le juge peut rendre toute ordonnance relativement à la distribution d’une réparation pécuniaire, notamment en ce qui concerne toute portion non distribuée d’une réparation qui est due au groupe, au sous-groupe ou à leurs membres.

  • Note marginale :Modes de preuve spéciaux

    (3) Pour l’application de la présente règle, le juge peut ordonner le recours à des modes de preuve spéciaux.

  • DORS/2007-301, art. 7

Règlement

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le règlement d’un recours collectif ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.

  • Note marginale :Effet du règlement

    (2) Il lie alors tous les membres du groupe ou du sous-groupe, selon le cas, à l’exception de ceux exclus du recours collectif.

  • DORS/2007-301, art. 7

Désistement

Note marginale :Approbation

 Le désistement d’une instance introduite par le membre d’un groupe de personnes au nom du groupe ne prend effet que s’il est approuvé par un juge.

  • DORS/2007-301, art. 7

Appels

Note marginale :Points individuels

  •  (1) Un membre peut interjeter appel d’une ordonnance portant sur un ou plusieurs points individuels.

  • Note marginale :Représentant omet de faire appel

    (2) Si le représentant demandeur n’a pas interjeté appel ou s’en est désisté, un membre du groupe peut demander l’autorisation d’exercer le droit d’appel du représentant demandeur dans les trente jours suivant :

    • a) l’expiration du délai d’appel ouvert au représentant demandeur, si celui-ci n’a pas interjeté appel;

    • b) le dépôt de l’avis de désistement, si le représentant demandeur s’est désisté de l’appel.

  • DORS/2007-301, art. 7

Avis

Note marginale :Auteur de l’avis

  •  (1) Lorsqu’une instance est autorisée comme recours collectif, le représentant demandeur en avise les membres du groupe.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Le juge peut, en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe (3), dispenser le représentant demandeur de l’obligation d’aviser les membres du groupe.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Le juge rend une ordonnance prévoyant les modalités de temps et de communication de l’avis en tenant compte des facteurs suivants :

    • a) les coûts liés à la communication de l’avis;

    • b) la nature des réparations demandées;

    • c) l’importance des réclamations individuelles des membres du groupe;

    • d) le nombre de membres du groupe;

    • e) l’existence de sous-groupes;

    • f) la possibilité que des membres du groupe demandent à être exclus du recours;

    • g) le lieu de résidence des membres.

  • Note marginale :Mode de communication

    (4) L’ordonnance peut prévoir que l’avis est communiqué selon l’un ou l’autre des modes suivants :

    • a) par remise en personne;

    • b) par la poste;

    • c) par voie d’affichage ou de publication, par annonce publicitaire ou par prospectus;

    • d) sous forme d’avis personnel donné à un échantillon représentatif du groupe;

    • e) par tout autre mode approprié ou par une combinaison de tels modes.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) un sommaire de l’instance, notamment une mention des nom et adresse du représentant demandeur et des réparations demandées;

    • b) des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire;

    • c) un énoncé des conséquences financières possibles de l’instance pour les membres du groupe et du sous-groupe;

    • d) un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre :

      • (i) le représentant demandeur et l’avocat inscrit au dossier,

      • (ii) le représentant demandeur du sous-groupe et l’avocat inscrit au dossier, dans le cas où le destinataire de l’avis est membre d’un sous-groupe;

    • e) s’agissant d’une action, un sommaire des demandes reconventionnelles présentées par ou contre le groupe ou le sous-groupe, y compris les réparations qui y sont demandées;

    • f) une mention portant que le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs liera tous les membres du groupe ou du sous-groupe non exclus du recours collectif, qu’il soit favorable ou défavorable;

    • g) un énoncé du droit éventuel de chaque membre du groupe ou du sous-groupe de participer à l’instance;

    • h) l’adresse où les membres du groupe peuvent envoyer toute question relative à l’instance.

  • Note marginale :Demande de contribution

    (6) Avec l’autorisation du juge, l’avis peut comprendre une demande de contribution adressée aux membres du groupe ou du sous-groupe en vue du paiement des honoraires et débours de l’avocat inscrit au dossier.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Décision rendue sur les points de droit ou de fait communs

 Si les points de droit ou de fait communs sont tranchés en faveur du groupe ou du sous-groupe, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Règlement

 Lorsqu’une offre en vue d’un règlement est présentée ou qu’un règlement est approuvé aux termes de la règle 334.29, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Protection des intérêts d’une personne

  •  (1) Le juge peut, en tout temps, ordonner à une partie de donner tout avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou à la conduite équitable de l’instance.

  • Note marginale :Application des paragraphes 334.32(3) et (4)

    (2) Les paragraphes 334.32(3) et (4) s’appliquent à l’avis donné conformément à la présente règle.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Ordonnance

 Le juge peut ordonner à toute partie de donner tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Approbation préalable de l’avis

 Tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35 doit être approuvé par un juge avant d’être communiqué.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Coût

 Le juge a le pouvoir discrétionnaire de fixer les coûts liés à la communication des avis, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

  • DORS/2007-301, art. 7

Dépens

Note marginale :Sans dépens

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dépens ne sont adjugés contre une partie à une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif, à un recours collectif ou à un appel découlant d’un recours collectif, que dans les cas suivants :

    • a) sa conduite a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance;

    • b) une mesure prise par elle au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été effectuée de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;

    • c) des circonstances exceptionnelles font en sorte qu’il serait injuste d’en priver la partie qui a eu gain de cause.

  • Note marginale :Réclamations individuelles

    (2) La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens qui sont liés aux décisions portant sur les réclamations individuelles de membres du groupe.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Approbation des paiements

 Tout paiement direct ou indirect à un avocat, prélevé sur les sommes recouvrées à l’issue d’un recours collectif, doit être approuvé par un juge.

  • DORS/2007-301, art. 7

PARTIE 6Appels

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux appels suivants :

  • a) les appels des ordonnances de la Cour fédérale interjetés devant la Cour d’appel fédérale, y compris les appels d’ordonnances interlocutoires;

  • b) les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt interjetés devant la Cour d’appel fédérale en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi;

  • c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi.

  • DORS/2004-283, art. 17

Dispositions générales

Définition

Note marginale :Définition

 Dans la présente partie, première instance s’entend de l’instance devant la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou l’office fédéral dont l’ordonnance est portée en appel.

  • DORS/2004-283, art. 33

Formation de l’appel

Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — général

 L’appel, autre que l’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour saisie de l’appel;

  • b) les noms des parties à l’appel;

  • c) un énoncé précis de la réparation recherchée;

  • d) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • e) le nom de la cour ou de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel;

  • f) la date et les particularités de l’ordonnance;

  • g) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.

  • DORS/2004-283, art. 18 et 36

Note marginale :Contenu de l’avis d’appel à l’égard de certains jugements de la Cour canadienne de l’impôt

 L’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :

  • a) les noms des parties à l’appel;

  • b) un énoncé précis de la réparation recherchée;

  • c) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • d) la date et les particularités du jugement;

  • e) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.

  • DORS/2004-283, art. 19
 

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