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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 5.1Recours collectif (suite)

Dépens (suite)

Note marginale :Approbation des paiements

 Tout paiement direct ou indirect à un avocat, prélevé sur les sommes recouvrées à l’issue d’un recours collectif, doit être approuvé par un juge.

  • DORS/2007-301, art. 7

PARTIE 6Appels

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux appels suivants :

  • a) les appels des ordonnances de la Cour fédérale interjetés devant la Cour d’appel fédérale, y compris les appels d’ordonnances interlocutoires;

  • b) les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt interjetés devant la Cour d’appel fédérale en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi;

  • c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi.

  • DORS/2004-283, art. 17

Dispositions générales

Définition

Note marginale :Définition

 Dans la présente partie, première instance s’entend de l’instance devant la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou l’office fédéral dont l’ordonnance est portée en appel.

  • DORS/2004-283, art. 33

Formation de l’appel

Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — général

 L’appel, autre que l’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour saisie de l’appel;

  • b) les noms des parties à l’appel;

  • c) un énoncé précis de la réparation recherchée;

  • d) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • e) le nom de la cour ou de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel;

  • f) la date et les particularités de l’ordonnance;

  • g) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.

  • DORS/2004-283, art. 18 et 36

Note marginale :Contenu de l’avis d’appel à l’égard de certains jugements de la Cour canadienne de l’impôt

 L’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :

  • a) les noms des parties à l’appel;

  • b) un énoncé précis de la réparation recherchée;

  • c) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • d) la date et les particularités du jugement;

  • e) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.

  • DORS/2004-283, art. 19

Note marginale :Intimés

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’appelant désigne les personnes suivantes à titre d’intimés dans l’appel :

    • a) toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l’appel des intérêts opposés aux siens;

    • b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale qui autorise l’appel;

    • c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Remplaçant du procureur général

    (2) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre d’intimé ou n’est pas disposé à le faire, désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel.

Note marginale :Signification de l’avis d’appel

  •  (1) Sauf disposition contraire de la loi fédérale qui autorise l’appel ou sauf directives contraires de la Cour, l’appelant signifie l’avis d’appel aux personnes suivantes dans les 10 jours suivant sa délivrance :

    • a) les intimés;

    • b) dans le cas de l’appel d’une ordonnance d’un office fédéral :

      • (i) le procureur général du Canada,

      • (ii) l’office fédéral ou son premier dirigeant;

    • c) toute personne qui n’est pas une partie mais qui a participé à la première instance;

    • d) toute autre personne directement touchée par l’appel.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) La preuve de la signification de l’avis d’appel est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.

Note marginale :Avocat inscrit au dossier et adresse de signification

 Dans l’appel d’une ordonnance de la Cour fédérale interjeté devant la Cour d’appel fédérale, l’avocat inscrit au dossier et l’adresse aux fins de signification d’une partie à l’appel demeurent les mêmes qu’en première instance, sauf si l’avocat est inscrit au dossier pour un mandat limité et qu’il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).

Note marginale :Avis de comparution ou d’appel incident

  •  (1) L’intimé qui entend participer à l’appel signifie et dépose, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :

    • a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;

    • b) soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’appel incident

    (2) L’avis d’appel incident contient les renseignements suivants :

    • a) un énoncé précis de la réparation recherchée;

    • b) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.

  • Note marginale :Autorisation de la Cour

    (3) Un appel incident ne peut être entendu si l’intimé n’a pas déposé d’avis d’appel incident selon le paragraphe (1), à moins que la Cour ne l’autorise.

  • DORS/2007-301, art. 12(F)

Note marginale :Jonction d’appels

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque plus d’une partie a interjeté appel d’une même ordonnance, tous les appels sont joints.

  • Note marginale :Directives

    (2) La Cour peut donner des directives concernant la procédure applicable à la jonction d’appels effectuée en vertu du paragraphe (1).

Dossier d’appel

Note marginale :Entente entre les parties

  •  (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d’appel et déposent une copie de leur entente.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les parties n’incluent dans le dossier d’appel que les documents, pièces et transcriptions nécessaires au règlement des questions en litige dans l’appel.

  • Note marginale :Requête visant le contenu du dossier d’appel

    (3) À défaut d’une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l’appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d’appel en présentant une requête selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas, dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Ordonnance visant les transcriptions ou copies

    (4) Si la transcription de témoignages oraux ou la reproduction de pièces est requise, l’appelant se charge de les obtenir et dépose la preuve des démarches entreprises à cette fin dans les 10 jours suivant le dépôt de l’entente visée au paragraphe (1) ou l’obtention de l’ordonnance qui en tient lieu.

  • Note marginale :Préparation du dossier d’appel

    (5) Le dossier d’appel est préparé sans délai par l’appelant à moins que la Cour, sur requête de celui-ci, n’ordonne à l’administrateur de préparer le dossier d’appel pour le compte de l’appelant sur remise de documents par celui-ci.

Note marginale :Contenu du dossier d’appel

  •  (1) Le dossier d’appel contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents ci-après dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document;

    • b) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’avis d’appel incident;

    • c) l’ordonnance portée en appel, telle qu’elle a été signée et inscrite ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence;

    • d) l’acte introductif d’instance, les autres actes de procédure et tout autre document déposé dans la première instance qui définit les questions en litige dans l’appel;

    • e) sous réserve du paragraphe (2), les documents, pièces et transcriptions énumérés dans l’entente visée au paragraphe 343(1) ou dans l’ordonnance qui en tient lieu;

    • f) toute ordonnance relative au déroulement de l’appel;

    • g) tout autre document pertinent;

    • h) l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’ordonnance qui en tient lieu;

    • i) le certificat établi selon la formule 344, signé par l’avocat de l’appelant et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible.

  • Note marginale :Couleur de la couverture

    (1.1) Le dossier d’appel qui est fourni en copie papier porte une couverture grise.

  • Note marginale :Transcriptions

    (2) Les transcriptions peuvent être reproduites dans un document séparé.

  • DORS/2006-219, art. 13
  • DORS/2015-21, art. 21

Note marginale :Dossier d’appel

  •  (1) L’appelant signifie et dépose son dossier dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la copie de l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’obtention de l’ordonnance visée au paragraphe 343(3).

  • Note marginale :Nombre de copies

    (2) L’appelant dépose :

    • a) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;

    • b) une copie électronique ou, sous réserve de la règle 72.4, cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

Mémoires des parties

Note marginale :Mémoire de l’appelant

  •  (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt du dossier d’appel, l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Mémoire de l’intimé

    (2) Dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé signifie et dépose le sien.

  • Note marginale :Appel incident

    (3) Lorsqu’un intimé a signifié un avis d’appel incident conformément à la règle 341 :

    • a) il signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel est distinct de son mémoire d’intimé ou en fait partie intégrante — dans le délai prévu au paragraphe (2);

    • b) l’appelant signifie et dépose son mémoire des faits et du droit à titre d’intimé dans l’appel incident dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l’intimé.

  • Note marginale :Couleur de la couverture

    (4) La couverture du mémoire qui est en copie papier :

    • a) est de couleur beige, s’il s’agit du mémoire de l’appelant;

    • b) est de couleur verte, s’il s’agit du mémoire de l’intimé;

    • c) est de couleur bleue, s’il s’agit du mémoire de l’intervenant.

  • Note marginale :Nombre de copies

    (5) Le nombre de copies des mémoires qui doit être déposé est le même que pour les dossiers d’appel.

 

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