Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2025-10-28; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 5Demandes (suite)
Obtention de documents en la possession d’un office fédéral (suite)
Note marginale :Documents à transmettre
318 (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :
a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;
b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.
Note marginale :Opposition de l’office fédéral
(2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.
Note marginale :Ordonnance
(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.
Note marginale :Documents retournés
319 Sauf directives contraires de la Cour, après l’audition de la demande, l’administrateur retourne à l’office fédéral les originaux reçus aux termes de la règle 318.
Renvois d’un office fédéral
Note marginale :Définition
320 (1) Dans les règles 321 à 323, renvoi s’entend d’un renvoi fait à la Cour par un office fédéral ou le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi.
Note marginale :Application d’autres dispositions
(2) Sous réserve des règles 321 à 323, les règles 309 à 311 s’appliquent aux renvois.
Note marginale :Contenu de l’avis de demande
321 L’avis de demande concernant un renvoi contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;
b) le nom du demandeur;
c) la question qui est l’objet du renvoi.
- DORS/2004-283, art. 36
Note marginale :Directives
322 Le procureur général du Canada ou l’office fédéral qui fait un renvoi demande à la Cour, par voie de requête ex parte, des directives sur :
a) l’identité des personnes qui doivent recevoir signification de l’avis de demande;
b) la composition du dossier sur lequel le renvoi sera jugé;
c) la préparation, le dépôt et la signification de copies du dossier;
d) la préparation, le dépôt et la signification des mémoires exposant les faits et le droit;
e) la procédure à suivre lors de l’audition du renvoi;
f) les date, heure et lieu de l’audition;
g) le rôle de l’office fédéral dans l’instance, s’il y a lieu.
Note marginale :Avis d’intention de devenir partie à l’instance
323 Les personnes suivantes peuvent devenir parties au renvoi en signifiant et en déposant un avis d’intention à cet effet, établi selon la formule 323 :
a) le procureur général du Canada;
b) un procureur général d’une province qui a l’intention de présenter une preuve ou des observations à la Cour conformément au paragraphe 57(4) de la Loi;
c) les personnes qui ont participé à l’instance devant l’office fédéral visé par le renvoi.
Règles d’arbitrage commercial
Note marginale :Avis de demande
324 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande en vertu du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial est introduite par voie d’avis de demande.
Note marginale :Requête
(2) Lorsque l’objet de l’arbitrage est déjà l’objet d’une instance devant la Cour, la demande en vertu du Code peut être introduite par voie de requête dans cette instance.
Note marginale :Affidavit
(3) L’affidavit à l’appui de l’avis de demande visé au paragraphe (1) ou de la requête visée au paragraphe (2) est accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage des parties et contient les renseignements suivants :
a) tous les faits substantiels;
b) à moins que la demande ne soit faite en vertu du paragraphe 8(1) ou de l’article 9 du Code, le fait que l’arbitrage en cause relève du droit canadien ou a eu lieu, a lieu ou aura lieu dans la juridiction de la Cour;
c) si la demande est faite en vertu de l’article 27 du Code, la nature de la preuve à obtenir, les nom et adresse de toute personne devant être entendue comme témoin ainsi que l’objet de son témoignage et la description de tout document devant être produit ou de tout bien devant être examiné.
- 2012, ch. 26, art. 27
Procédures en divorce
Note marginale :Dispositions applicables
325 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque celle-ci donne un ordre en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce, les règles établies en vertu de l’article 25 de cette loi pour la province mentionnée dans l’ordre conformément au paragraphe 23(2) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite de l’instance devant la Cour.
Note marginale :Variantes
(2) Une partie à l’instance visée au paragraphe (1) peut, à tout moment, par voie de requête, demander que l’application des règles visées à ce paragraphe soit modifiée.
Jugements étrangers et sentences arbitrales
Note marginale :Définitions
326 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.
- convention d’arbitrage
convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)
- créancier
créancier Personne en faveur de laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (creditor)
- débiteur
débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (debtor)
- jugement étranger
jugement étranger Jugement qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :
a) aux articles 80 à 89 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;
b) à la Loi sur la Convention Canada-Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale. (foreign judgment)
- sentence arbitrale
sentence arbitrale Toute sentence arbitrale :
a) à laquelle le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique;
b) qui est rendue à l’étranger et peut être reconnue et exécutée par un tribunal du Canada conformément à la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou conformément aux articles 35 et 36 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitral award)
- DORS/2004-283, art. 39
- 2012, ch. 26, art. 27
- DORS/2021-245, art. 3
Note marginale :Forme de la demande
327 La demande d’enregistrement d’un jugement étranger est rédigée selon la formule 327A et la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale selon la formule 327B.
Note marginale :Demande ex parte
328 (1) La demande visée à la règle 327 peut être présentée ex parte.
Note marginale :Directives concernant la signification
(2) Le cas échéant, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur et donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.
Note marginale :Affidavit
329 (1) L’affidavit déposé à l’appui de la demande visée à la règle 327 contient les renseignements suivants :
a) la mention qu’au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger ou de la sentence arbitrale n’avaient pas toutes été remplies;
b) le fait que le débiteur a comparu ou non dans l’instance initiale;
c) une adresse au Canada pour la signification au créancier;
d) le nom et l’adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur;
e) le fait que des intérêts ont couru ou non sur la somme à payer aux termes du jugement étranger ou de la sentence arbitrale selon la loi de l’État du tribunal d’origine ou du tribunal arbitral et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, la somme due au moment du dépôt de la demande et, le cas échéant, le jour où ils cessent de courir;
f) le cas échéant, le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger ou la sentence arbitrale a été rendu;
g) la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l’enregistrement du jugement étranger ou à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale;
h) la mention que le jugement étranger ou la sentence arbitrale est exécutoire et ne fait l’objet d’aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.
Note marginale :Documents
(2) L’affidavit est accompagné d’une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger ou de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs — y compris toute dissidence — et, dans le cas d’une sentence arbitrale, d’une copie de la convention d’arbitrage aux termes de laquelle elle a été rendue.
Note marginale :Exigence supplémentaire
(3) Dans le cas où le débiteur n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de l’instance initiale lui a été signifié.
- DORS/2006-219, art. 12
- DORS/2021-245, art. 6
Note marginale :Autres éléments de preuve
330 La Cour peut, pour une demande visée à la règle 327, admettre des éléments de preuve autres que ceux sous forme d’affidavits.
Note marginale :Conversion en monnaie canadienne
331 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale est convertie en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement ou la sentence a été rendu.
Note marginale :Intérêts
332 (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sont ajoutés à la somme à payer aux termes du jugement ou de la sentence.
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes du jugement étranger enregistré ou de la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement ou de la reconnaissance, selon le cas, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.
Note marginale :Signification et traduction de l’ordonnance
333 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier signifie à personne au débiteur l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger ou l’ordonnance de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale, accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement ou de la sentence accompagnée d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
Note marginale :Mesure préalable à l’exécution
334 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré ou la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement ou de l’ordonnance de reconnaissance.
PARTIE 5.1Recours collectif
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
334.1 La présente partie s’applique aux actions et aux demandes, à l’exclusion des demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu de l’article 28 de la Loi.
- DORS/2007-301, art. 7
Note marginale :Applicabilité des règles relatives aux actions et aux demandes
334.11 Les règles applicables aux actions ou aux demandes, selon le cas, s’appliquent aux recours collectifs dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie.
- DORS/2007-301, art. 7
Instances pouvant être autorisées comme recours collectif
Note marginale :Par un membre du groupe
334.12 (1) Malgré la règle 302, une action ou une demande peut être introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe, auquel cas la mention « Recours collectif — envisagé » est placée en tête de l’acte introductif d’instance.
Note marginale :Présentation d’une requête en autorisation
(2) Le membre présente une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de se faire nommer représentant demandeur.
Note marginale :Représentant
(3) Le représentant du groupe doit être une personne qui peut agir comme demandeur aux termes des présentes règles.
Note marginale :Acte introductif en matière d’immigration
(4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’acte introductif d’instance est la demande d’autorisation visée au paragraphe 72(1) de cette loi.
- DORS/2007-301, art. 7
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