Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)
Réunion de causes d’action, jonction de parties, interventions et parties (suite)
Réunion de causes d’action et jonction de parties (suite)
Note marginale :Réunion d’instances
105 La Cour peut ordonner, à l’égard de deux ou plusieurs instances :
a) qu’elles soient réunies, instruites conjointement ou instruites successivement;
b) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une autre instance;
c) que l’une d’elles fasse l’objet d’une demande reconventionnelle ou d’un appel incident dans une autre instance.
Note marginale :Instruction distincte des causes d’action
106 Lorsque l’audition de deux ou plusieurs causes d’action ou parties dans une même instance compliquerait indûment ou retarderait le déroulement de celle-ci ou porterait préjudice à une partie, la Cour peut ordonner :
a) que les causes d’action contre une ou plusieurs parties soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;
b) qu’une ou plusieurs causes d’action soient poursuivies en tant qu’instances distinctes;
c) qu’une indemnité soit versée à la partie qui doit assister à toute étape de l’instance dans laquelle elle n’a aucun intérêt, ou que la partie soit dispensée d’y assister;
d) qu’il soit sursis à l’instance engagée contre une partie à la condition que celle-ci soit liée par les conclusions tirées contre une autre partie.
Note marginale :Instruction distincte des questions en litige
107 (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner l’instruction d’une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.
Note marginale :Ordonnance de la Cour
(2) La Cour peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d’un interrogatoire préalable et la communication de documents.
Interplaidoirie
Note marginale :Interplaidoirie
108 (1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font valoir des réclamations contradictoires contre une autre personne à l’égard de biens qui sont en la possession de celle-ci, cette dernière peut, par voie de requête ex parte, demander des directives sur la façon de trancher ces réclamations, si :
a) d’une part, elle ne revendique aucun droit sur ces biens;
b) d’autre part, elle accepte de remettre les biens à la Cour ou d’en disposer selon les directives de celle-ci.
Note marginale :Directives
(2) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour donne des directives concernant :
a) l’avis à donner aux réclamants éventuels et la publicité pertinente;
b) le délai de dépôt des réclamations;
c) la procédure à suivre pour décider des droits des réclamants.
Interventions
Note marginale :Autorisation d’intervenir
109 (1) La Cour peut, sur requête, autoriser toute personne à intervenir dans une instance.
Note marginale :Avis de requête
(2) L’avis d’une requête présentée pour obtenir l’autorisation d’intervenir :
a) précise les nom et adresse de la personne qui désire intervenir et ceux de son avocat, le cas échéant;
b) explique de quelle manière la personne désire participer à l’instance et en quoi sa participation aidera à la prise d’une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l’instance.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) La Cour assortit l’autorisation d’intervenir de directives concernant :
a) la signification de documents;
b) le rôle de l’intervenant, notamment en ce qui concerne les dépens, les droits d’appel et toute autre question relative à la procédure à suivre.
Question d’importance générale
Note marginale :Signification au procureur général
110 Lorsqu’une question d’importance générale, autre qu’une question visée à l’article 57 de la Loi, est soulevée dans une instance :
a) toute partie peut signifier un avis de la question au procureur général du Canada et au procureur général de toute province qui peut être intéressé;
b) la Cour peut ordonner à l’administrateur de porter l’instance à l’attention du procureur général du Canada et du procureur général de toute province qui peut être intéressé;
c) le procureur général du Canada et le procureur général de toute province peuvent demander l’autorisation d’intervenir.
Parties
Note marginale :Associations sans personnalité morale
111 Une instance peut être introduite par ou contre une association sans personnalité morale, en son nom.
Note marginale :Société de personnes
111.1 Une instance introduite par ou contre deux ou plusieurs personnes en qualité d’associées peut l’être au nom de la société de personnes.
- DORS/2002-417, art. 11
Note marginale :Entreprise non dotée de la personnalité morale
111.2 Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale peut l’être au nom de l’entreprise.
- DORS/2002-417, art. 11
Note marginale :Successions et fiducies
112 (1) Une instance peut être introduite par ou contre les fiduciaires, les liquidateurs, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d’une succession ou d’une fiducie sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir les bénéficiaires de la succession ou de la fiducie.
Note marginale :Bénéficiaires liés par le jugement
(2) L’ordonnance rendue contre la succession ou la fiducie lie les bénéficiaires, à moins que la Cour n’en ordonne autrement.
Note marginale :Absence de représentant
113 (1) Dans le cas où une partie à une instance est décédée et où la succession de celle-ci n’a pas de représentant, la Cour peut nommer une personne à titre de représentant de la succession ou ordonner la poursuite de l’instance sans qu’un représentant soit nommé.
Note marginale :Avis préalable
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Cour peut exiger qu’un avis soit donné aux personnes qui ont un intérêt dans la succession de la personne décédée.
Note marginale :Instances par représentation
114 (1) Malgré la règle 302, une instance — autre qu’une instance visée aux articles 27 ou 28 de la Loi — peut être introduite par ou contre une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les points de droit et de fait soulevés, selon le cas :
(i) sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles-ci,
(ii) visent l’intérêt collectif de ces personnes;
b) le représentant est autorisé à agir au nom des personnes représentées;
c) il peut représenter leurs intérêts de façon équitable et adéquate;
d) l’instance par représentation constitue la façon juste de procéder, la plus efficace et la moins onéreuse.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(2) La Cour peut, à tout moment :
a) vérifier si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies;
b) exiger qu’un avis soit communiqué aux personnes représentées selon les modalités qu’elle prescrit;
c) imposer, pour le processus de règlement de l’instance par représentation, toute modalité qu’elle estime indiquée;
d) pourvoir au remplacement du représentant si celui-ci ne peut représenter les intérêts des personnes visées de façon équitable et adéquate.
Note marginale :Effet d’une ordonnance
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance rendue dans le cadre d’une instance par représentation lie toutes les personnes représentées.
Note marginale :Désistement et règlement
(4) Le désistement ou le règlement de l’instance par représentation ne prend effet que s’il est approuvé par la Cour.
Note marginale :Intitulé
(5) Dans une instance par représentation, la mention « Instance par représentation » est placée en tête des actes de procédure.
- DORS/2007-301, art. 4
Note marginale :Nomination de représentants
115 (1) La Cour peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter :
a) une personne pas encore née ou non identifiée qui peut avoir un intérêt actuel, futur, éventuel ou autre dans une instance;
b) une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice contre laquelle une instance est introduite ou qui en prend l’initiative.
Note marginale :Choix du représentant
(2) Aux fins de la désignation visée au paragraphe (1), la Cour peut :
a) nommer la personne qui a déjà été nommée dans une province à titre de représentant légal;
b) nommer une personne apte à agir à titre de représentant dans le territoire où est domiciliée la personne qui doit être représentée.
Note marginale :Représentant lié par l’instance
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne pour laquelle un représentant a été nommé conformément au paragraphe (1) est liée par les ordonnances rendues dans l’instance.
Reprise d’instance
Note marginale :Effet du décès ou de la faillite d’une partie
116 Le décès ou la faillite d’une partie à une instance ou, s’il s’agit d’une personne morale, le fait qu’elle cesse d’exister alors que l’objet de l’instance subsiste n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance.
Note marginale :Cession de droits ou d’obligations
117 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l’instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.
Note marginale :Opposition
(2) Si une partie à l’instance s’oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l’instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d’ordonner qu’elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) Dans l’ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l’instance.
Note marginale :Sanction du défaut de se conformer à la règle 117
118 Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à l’instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n’a pas, dans les 30 jours, signifié l’avis et l’affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l’ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l’instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté.
Représentation des parties
Dispositions générales
Note marginale :Personne physique
119 (1) Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.
Note marginale :Mandat limité
(2) Sauf en ce qui concerne la partie visée à la règle 121, la représentation par avocat peut être limitée aux aspects de l’instance sur laquelle l’avocat et la personne physique se sont entendus par mandat.
Note marginale :Personne morale, société de personnes ou association
120 Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.
Note marginale :Partie n’ayant pas la capacité d’ester en justice ou agissant en qualité de représentant
121 La partie qui n’a pas la capacité d’ester en justice ou qui agit ou demande à agir en qualité de représentant, notamment dans une instance par représentation ou dans un recours collectif, se fait représenter par un avocat à moins que la Cour, en raison de circonstances particulières, n’en ordonne autrement.
- DORS/2002-417, art. 13
- DORS/2007-301, art. 5
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