Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)
Signification des documents (suite)
Signification à personne (suite)
Note marginale :Signification d’un acte introductif d’instance à la Couronne
133 (1) La signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies papier.
Note marginale :Transmission d’une copie au sous-procureur général
(2) L’administrateur transmet sans délai une copie certifiée conforme de l’acte introductif d’instance déposé conformément au paragraphe (1) :
a) au bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa, dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé au bureau principal du greffe;
b) au directeur du bureau régional du ministère de la Justice qui est compétent aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux), dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé à un bureau local.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) La signification faite conformément au paragraphe (1) prend effet à l’heure du dépôt du document.
- DORS/2015-21, art. 14
Note marginale :Acceptation de la signification par l’avocat
134 La signification à personne d’un document à une partie peut être effectuée auprès de son avocat si celui-ci en accepte la signification.
Note marginale :Signification présumée
135 Dans une instance découlant d’un contrat ou d’une opération commerciale, la signification à personne d’un document à une personne résidant au Canada vaut signification à la personne résidant à l’étranger si cette dernière, à la fois :
a) dans le cours normal des affaires, conclut des contrats au Canada ou effectue des opérations commerciales au Canada dans le cadre desquelles elle utilise régulièrement les services de la personne résidant au Canada;
b) a utilisé les services de la personne résidant au Canada relativement à ce contrat ou à cette opération commerciale.
Note marginale :Ordonnance de signification substitutive
136 (1) Si la signification à personne d’un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.
Note marginale :Requête ex parte
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être demandée par voie de requête ex parte.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(3) Un document signifié selon un mode substitutif fait mention de l’ordonnance autorisant ce mode de signification.
Signification à l’étranger
Note marginale :Signification à l’étranger
137 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le document devant être signifié à personne à l’étranger peut l’être soit de la manière prévue aux règles 127 à 136, soit de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où s’effectue la signification.
Note marginale :Convention de La Haye
(2) La signification dans un État signataire de la Convention de La Haye s’effectue de la manière prévue par celle-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(3) La preuve de la signification de documents à l’étranger peut être établie :
a) de la manière prévue à la règle 146;
b) de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où la signification a été effectuée;
c) conformément à la Convention de La Haye, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.
Autres modes de signification
Note marginale :Signification à personne — acte introductif d’instance
138 Sauf disposition contraire des présentes règles, seul l’acte introductif d’instance est signifié à personne.
- DORS/2015-21, art. 15
Note marginale :Modes de signification — autres documents
139 (1) La signification à une partie d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire s’effectue par l’un des modes suivants :
a) signification à personne;
b) livraison du document à son adresse aux fins de signification;
c) envoi du document par la poste ou par service de messagerie à son adresse aux fins de signification;
d) transmission du document par télécopieur à l’avocat inscrit au dossier de la partie ou à la partie, selon le cas;
e) transmission du document à l’adresse électronique indiquée par la partie sur la formule 141A;
f) tout autre mode que la Cour ordonne.
Note marginale :Signification à toutes les parties
(2) Sous réserve du paragraphe 36(3) et des règles 145 et 204.1, le document est signifié aux autres parties.
Note marginale :Aucune adresse aux fins de signification
(3) Si la partie n’a pas d’adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut s’effectuer par livraison du document ou par son envoi par courrier recommandé ou service de messagerie :
a) s’il s’agit d’une personne physique, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;
b) s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale, à son adresse principale ou à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Aucune adresse connue
(4) Si la partie n’a pas d’adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut s’effectuer par remise du document au bureau du greffe où l’instance a été introduite.
- DORS/2015-21, art. 15
- DORS/2021-150, art. 3
- DORS/2021-246, art. 7
Note marginale :Signification par télécopieur
140 (1) Le consentement du destinataire est requis avant que les documents ci-après ne soient signifiés par télécopieur :
a) les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine;
b) tout autre document de plus de 20 pages.
Note marginale :Page couverture
(2) Tout document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom de la personne à qui le document est signifié;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
e) le numéro du télécopieur où l’expéditeur peut recevoir des documents;
f) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.
- DORS/2015-21, art. 15
Note marginale :Consentement à la signification électronique
141 (1) Une partie consent à la signification électronique de documents en signifiant et en déposant un avis de consentement établi selon la formule 141A.
Note marginale :Prise d’effet du consentement
(2) Le consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.
Note marginale :Retrait du consentement
(3) Une partie retire son consentement en signifiant et en déposant un avis de retrait du consentement établi selon la formule 141B.
Note marginale :Prise d’effet du retrait
(4) Le retrait de consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.
Note marginale :Interdiction
(5) Une partie ne peut signifier un document électroniquement avant d’avoir reçu signification de l’avis de consentement ou après avoir reçu signification de l’avis de retrait du consentement.
- DORS/2015-21, art. 15
Dispositions générales
Note marginale :Moment de la signification
142 La signification d’un document aux termes des présentes règles peut être effectuée à tout moment.
- DORS/2015-21, art. 15
Note marginale :Prise d’effet — signification le soir ou un jour férié
143 (1) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet le jour suivant qui n’est pas un jour férié.
Note marginale :Prise d’effet — poste
(2) La signification d’un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la date de la mise à la poste du document.
Note marginale :Prise d’effet — courrier recommandé ou service de messagerie
(3) La signification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie prend effet à la date indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant la date de la livraison.
- DORS/2015-21, art. 15
Note marginale :Dépôt avant la prise d’effet de la signification
144 Le document signifié par la poste ordinaire peut être déposé avant la date où la signification prend effet.
- DORS/2015-21, art. 15
Note marginale :Cas où la signification n’est pas nécessaire
145 Sous réserve du paragraphe 207(2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, si la partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance se trouve dans l’une des situations ci-après, il n’est pas nécessaire de lui signifier d’autres documents dans le cadre de l’instance avant le jugement final :
a) elle n’a pas déposé d’avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles;
b) elle n’a pas d’adresse aux fins de signification et n’a pas signifié et déposé d’avis de consentement à la signification électronique établi selon la formule 141A.
- DORS/2015-21, art. 15
Note marginale :Preuve de signification
146 (1) La preuve de la signification d’un document est établie :
a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, si la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d’un shérif, d’un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;
b) s’il s’agit d’un document autre qu’un acte introductif d’instance, par une attestation de signification de l’avocat établie selon la formule 146B;
c) si le document a été signifié par livraison au bureau de l’avocat, par un accusé de signification daté et signé par celui-ci ou une autre personne pour son compte;
d) si le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.
Note marginale :Accusé de signification — signature
(2) La personne qui signe l’accusé de signification visé à l’alinéa (1)c) pour le compte d’un avocat signe son propre nom.
- DORS/2015-21, art. 15
Note marginale :Validation de la signification
147 Si un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut valider la signification si elle est convaincue que le destinataire a pris connaissance du document ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.
- DORS/2015-21, art. 15
Note marginale :Connaissance absente ou tardive
148 Sur requête d’une partie qui n’a pas reçu un document qui lui a été signifié ou qui en a pris connaissance tardivement, la Cour peut relever la partie d’un défaut ou accorder la prolongation d’un délai ou un ajournement, malgré le fait que la signification a été faite conformément aux présentes règles.
Note marginale :Signification — mandat limité
148.1 Dans le cas où la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que l’avocat accepte la signification des documents pour ce mandat, tous les documents relatifs au mandat lui sont signifiés. Les autres documents sont signifiés à la partie.
Consignation et paiement hors cour
Note marginale :Sommes d’argent consignées à la Cour
149 (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :
a) un chèque certifié ou autre lettre de change tiré sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur général;
b) trois copies papier d’une offre de consignation à la Cour, établie selon la formule 149.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La consignation qui est faite au moyen d’un chèque certifié ou autre lettre de change qui est accepté sur présentation pour paiement prend effet à la date où ce chèque ou cette autre lettre de change a été remis au greffe.
Note marginale :Accusé de réception
(3) Lorsque le chèque certifié ou autre lettre de change est payé, l’administrateur l’endosse ou en accuse réception sur une copie de l’offre de consignation et la remet à la personne qui a fait le paiement.
- DORS/2013-18, art. 4
- DORS/2015-21, art. 16
Note marginale :Paiement hors cour
150 Lorsque la Cour rend une ordonnance exigeant le versement d’une somme consignée qui a été versée au Trésor, l’administrateur demande au receveur général de lui envoyer un effet correspondant à la somme à payer.
Dépôt de documents confidentiels
Note marginale :Poursuite criminelle — Loi sur la concurrence
150.1 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les documents qui ont été présentés pour dépôt, déposés ou ajoutés à l’annexe du dossier de la Cour dans le cadre d’une poursuite criminelle intentée en vertu de la Loi sur la concurrence sont considérés comme confidentiels avant l’instruction de l’instance.
Note marginale :Requête en confidentialité
151 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.
Note marginale :Circonstances justifiant la confidentialité
(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.
Note marginale :Identification des documents confidentiels
152 (1) Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d’une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l’élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l’ordonnance pertinente.
Note marginale :Accès
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour :
a) seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l’instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel;
b) un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l’avocat inscrit au dossier que s’il s’engage par écrit auprès de la Cour :
(i) à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l’instance ou à la Cour pendant son argumentation,
(ii) à ne pas permettre qu’il soit entièrement ou partiellement reproduit,
(iii) à détruire le document ou l’élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l’endroit ordonné par la Cour, lorsqu’ils ne seront plus requis aux fins de l’instance ou lorsqu’il cessera d’agir à titre d’avocat inscrit au dossier;
c) une seule reproduction d’un document ou d’un élément matériel confidentiel est remise à l’avocat inscrit au dossier de chaque partie;
d) aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public.
Note marginale :Durée d’effet de l’ordonnance
(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l’appel et après le jugement final.
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