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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-05-02 Versions antérieures

PARTIE 7Programme de prévention des risques (suite)

Méthode de recensement et d’évaluation des risques

  •  (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :

    • a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;

    • c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;

    • d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;

    • e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi ou au titre de l’article 275;

    • f) tout rapport, étude et analyse de l’administration publique ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;

    • g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;

    • h) le registre des substances dangereuses;

    • i) tout autre renseignement utile, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.

  • (2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :

    • a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;

    • b) la tenue d’un registre des risques;

    • c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.

Recensement et évaluation des risques

  •  (1) L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 122 et en tenant compte des éléments suivants :

    • a) la nature du risque;

    • b) dans le cas des risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que :

      • (i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,

      • (ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des aires de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement;

    • c) le niveau d’exposition des employés au risque;

    • d) la fréquence et la durée d’exposition des employés au risque;

    • e) les effets réels ou potentiels de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;

    • f) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;

    • g) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et de l’article 275;

    • h) tout autre renseignement utile.

  • (2) L’employeur évalue la cale à marchandises conformément au paragraphe (1) pour vérifier si elle constitue un espace clos, ainsi qu’à chaque fois qu’il y a un changement dans les conditions pouvant engendrer un risque.

Mesures de prévention

  •  (1) Afin de prévenir les risques qui ont été recensés et évalués, y compris ceux liés à l’ergonomie, l’employeur prend des mesures de prévention, dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant faire appel à des aides mécaniques et à la conception ou à la modification d’équipement en fonction des caractéristiques physiques de l’employé;

    • b) la réduction du risque, notamment par son isolation;

    • c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels;

    • d) l’établissement de procédures administratives visant notamment la délivrance d’un permis de travail aux termes de la partie 13, la gestion des durées d’exposition au risque et de récupération ainsi que la gestion des régimes et des méthodes de travail.

  • (2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.

  • (3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.

  • (4) Les mesures de prévention comprennent la marche à suivre pour parer :

    • a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;

    • b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en oeuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.

Formation des employés

[
  • DORS/2019-246, art. 277(A)
]
  •  (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris en matière d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :

    • a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;

    • b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;

    • c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et à l’article 275;

    • d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • (2) L’employeur offre la formation :

    • a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;

    • b) avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.

  • (3) L’employeur revoit le programme de formation et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.

  • (5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.

Évaluation du programme de prévention

  •  (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :

    • a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;

    • b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;

    • c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • d) toute vérification de sécurité;

    • e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;

    • f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;

    • g) tout autre renseignement utile.

Rapports et registres

  •  (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 126 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.

  • (2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme pour une période de six ans suivant la date de leur établissement et les rend facilement accessibles, pour consultation, pendant cette période.

PARTIE 8Activités de plongée

 L’employeur veille à ce que toute activité de plongée effectuée à partir d’un bâtiment respecte les mêmes exigences que celles énoncées à la partie XVIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

PARTIE 9Appareils de transbordement de personnes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appareil de transbordement de personnes

appareil de transbordement de personnes Vise notamment une plate-forme, une benne, un mât de débarquement, un panier ou une chaise de gabier qui est spécialement conçu pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes. (persons transfer apparatus)

chaise de gabier

chaise de gabier S’entend d’un type d’échafaud ajustable, constitué d’un siège ou d’une élingue, suspendu par un seul point et conçu pour recevoir un employé dans la position assise. (boatswain’s chair)

Application

 La présente partie s’applique aux appareils de transbordement de personnes utilisés pour transporter des personnes à bord de tout bâtiment ainsi qu’aux dispositifs de sécurité qui y sont fixés.

Normes

  •  (1) Tout appareil de transbordement de personnes et tout dispositif de sécurité qui y est fixé sont :

    • a) dans la mesure du possible, conformes aux normes visées au paragraphe (2);

    • b) utilisés, mis en service et entretenus conformément à ces normes.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes sont les suivantes :

    • a) dans le cas des ascenseurs, des monte-charges et des escaliers mécaniques, la norme ASME A17.1-2007/CSA B44-F07, intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques et la norme CAN/CSA-B44.1/ASME-A17.5-F04 de la CSA, intitulée Appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques;

    • b) dans le cas des monte-personnes, la norme CAN/CSA-B311-F02 de la CSA, intitulée Code de sécurité des monte-personne;

    • c) dans le cas des monte-charges provisoires, la norme CAN/CSA-Z185-FM87 (C2006) de la CSA, intitulée Règles de sécurité pour les monte-charge provisoires;

    • d) dans le cas des appareils de levage pour personnes handicapées, la norme CAN/CSA B355-F00 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils élévateurs pour personnes handicapées;

    • e) dans le cas des dispositifs descenseurs, la norme CSA Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs.

    • f) dans le cas des mâts de débarquement, l’édition la plus récente du Manuel de la Voie maritime de la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent.

Utilisation et mise en service

  •  (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes à bord d’un bâtiment dans les cas suivants :

    • a) sa charge dépasse la charge qu’il peut transporter en toute sécurité selon sa conception et son installation;

    • b) le roulis du bâtiment est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant de l’appareil pour en garantir la sécurité d’utilisation.

  • (2) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est hors de service.

  • (3) Il est interdit de modifier, d’endommager ou de mettre hors de service un dispositif de sécurité fixé à un appareil de transbordement de personnes.

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un appareil de transbordement de personnes ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un appareil de transbordement de personnes pour transborder des marchandises, sauf s’il est spécialement conçu à cette double fin ou en cas d’urgence.

  • (2) Le transbordement d’une personne au moyen d’un appareil de transbordement de personnes ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.

  • (3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’un appareil de transbordement de personnes, d’un endroit à l’autre sur le bâtiment ou du bâtiment à une autre installation à terre ou vice versa :

    • a) d’une part, la personne responsable du transbordement doit rester en liaison directe par radio avec l’opérateur de l’appareil;

    • b) d’autre part, la personne à transborder remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle a reçu des consignes sur les procédures de sécurité à suivre,

      • (ii) elle porte une combinaison de flottaison quand les conditions l’exigent,

      • (iii) elle porte un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel de flottaison, sauf s’il est en pratique impossible d’en porter un pour des raisons médicales ou en cas d’urgence.

  • (4) L’installation de forage ou l’installation de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées au moyen de nacelles est équipée d’au moins deux nacelles flottantes.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), au large des côtes, installation de forage, installation de production et nacelle s’entendent au sens de l’article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).

Chaises de gabiers

  •  (1) Toute chaise de gabier assure un soutien stable et adéquat pour l’usager.

  • (2) La chaise de gabier est suspendue à une fixation de parapet, à un crochet d’amarrage, à une poutre en saillie ou à tout autre point d’ancrage solide ayant une charge de travail admissible au moins équivalente à celle du système de suspension de la chaise de gabier.

 La chaise de gabier est utilisée seulement lorsque la visibilité et les conditions météorologiques sont telles que son utilisation est sûre.

Inspection et essais

  •  (1) Chaque appareil de transbordement de personnes est inspecté et doit être jugé en état de fonctionner avant d’être utilisé. Les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants sont remplacés avant que l’appareil ne soit utilisé.

  • (2) Chaque appareil de transbordement de personnes et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés et mis à l’essai par une personne qualifiée qui s’assure que les exigences de l’article 131 sont remplies :

    • a) avant que l’appareil de transbordement de personnes et le dispositif de sécurité ne soient mis en service;

    • b) après qu’une modification a été apportée à l’appareil de transbordement de personnes ou au dispositif de sécurité;

    • c) une fois tous les douze mois.

  • (3) Chaque inspection et chaque essai effectués sont inscrits dans un registre qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il est tenu et signé par la personne qualifiée qui a effectué l’inspection et l’essai;

    • b) la date de l’inspection et de l’essai y est indiquée, ainsi que la désignation et l’emplacement de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité qui ont été inspectés et mis à l’essai;

    • c) il contient les observations sur la sécurité de l’appareil de transbordement de personnes et du dispositif de sécurité, formulées par la personne qualifiée qui les a inspectés et mis à l’essai;

    • d) il est conservé par l’employeur à bord du bâtiment où se trouve l’appareil de transbordement de personnes pour une période de deux ans suivant la date de la signature;

    • e) il est facilement accessible, pour consultation, à l’opérateur de l’appareil.

 
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