Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-11-30 Versions antérieures

PARTIE 19Manutention et entreposage des matériaux

SECTION 1Dispositions générales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appareil de manutention des matériaux

appareil de manutention des matériaux Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition comprend les appareils mobiles, mais exclut les appareils de transbordement de personnes au sens de l’article 129. (materials handling equipment)

charge de travail admissible

charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)

Code national de prévention des incendies

Code national de prévention des incendies Le Code national de prévention des incendies — Canada 2005, publié par le Comité associé du Code national de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada. (National Fire Code)

opérateur

opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit des consignes et une formation sur la marche à suivre visée aux paragraphes 228(1) ou (3), selon le cas. (operator)

signaleur

signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite sûrs des appareils de manutention des matériaux. (signaller)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’inspection et la certification de l’outillage de chargement pour le chargement ou le déchargement des bâtiments.

SECTION 2Conception et construction

Dispositions générales

  •  (1) Tout appareil de manutention des matériaux est, dans la mesure du possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.

  • (2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de tout appareil de manutention des matériaux est d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.

Protection contre la chute d’objets

  •  (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles qu’il y a un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur le munit d’une structure de protection dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par l’opérateur.

  • (2) La structure de protection est, à la fois :

    • a) construite d’un matériau ininflammable ou réfractaire;

    • b) conçue pour permettre l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux en cas d’urgence.

  • (3) Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans l’appareil que si celui-ci est muni de la structure de protection.

Protection contre le renversement

  •  (1) Tout appareil de manutention des matériaux utilisé dans des conditions où il peut capoter est muni d’une structure de protection contre le renversement conforme à la norme B352.0-F09 de la CSA, intitulée Structures de protection contre le retournement (ROPS), structures de protection contre les chutes d’objets (FOPS), structures de protection de l’opérateur (OPS) et structures de protection contre le basculement (TOPS) pour engins mobiles - Exigences canadiennes générales.

  • (2) Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de chaque bâtiment et sur toute autre aire de travail élevée sur lesquels est utilisé un appareil de manutention des matériaux afin d’empêcher celui-ci de tomber du bâtiment ou de l’aire de travail.

  • (3) Aucune charge ne doit rester suspendue à un appareil de levage à moins que cet appareil ne soit, pendant que la charge est ainsi suspendue, sous le contrôle effectif d’une personne qualifiée.

Réservoirs de carburant

 Tout réservoir de carburant, bouteille de gaz comprimé et autre contenant semblable qui renferme une substance dangereuse et qui est fixé à un appareil de manutention des matériaux est, à la fois :

  • a) muni de dispositifs protecteurs ou placé de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord;

  • b) raccordé à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les vapeurs qui s’échappent :

    • (i) soit ne puissent s’enflammer au contact des tuyaux d’échappement chauds ou d’autres pièces qui sont chaudes ou jettent des étincelles,

    • (ii) soit ne présentent aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’opérateur ou de l’employé qui doit monter à bord.

Cabine de l’opérateur

  •  (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur à 27 °C ou plus, la cabine ou le poste est protégé contre la chaleur par une cloison isolante.

Tableaux de commande

 La conception et la disposition des cadrans et des tableaux de commande de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste de l’opérateur ne doivent pas nuire à celui-ci dans ses manœuvres ni l’empêcher de manœuvrer l’appareil.

Extincteurs

  •  (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur à poudre sèche.

  • (2) L’extincteur présente les caractéristiques suivantes :

    • a) il possède au moins la cote A B C au sens du Code national de prévention des incendies;

    • b) il est conforme aux normes énoncées à l’article 6.2 de ce Code;

    • c) il est placé de façon à être facile à atteindre par l’opérateur lorsqu’il est en place dans l’appareil de manutention des matériaux.

Moyens d’accès et de sortie

 L’appareil de manutention des matériaux est muni d’une marche, d’une poignée ou de tout autre dispositif qui permet d’entrer dans la cabine ou le poste de l’opérateur, ou dans toute autre partie de l’appareil où des travaux d’entretien doivent être effectués, et d’en sortir.

Éclairage

 L’appareil de manutention des matériaux utilisé ou mis en service par un opérateur dans un lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairement dans ce milieu est inférieur à 10 lx est, à la fois :

  • a) muni à l’avant et à l’arrière de feux avertisseurs qui sont visibles d’une distance d’au moins 100 m;

  • b) pourvu d’un système d’éclairage qui assure la sécurité de l’appareil, quelles que soient les conditions d’utilisation.

Mécanismes de commande

 Tout appareil de manutention des matériaux est muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de commande qui, à la fois :

  • a) permettent de commander et d’arrêter en toute sécurité le mouvement de l’appareil et de tout treuil, benne ou autre pièce qui en fait partie;

  • b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort modéré de l’opérateur.

Signaux avertisseurs

  •  (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé dans une aire occupée par des employés est muni des dispositifs suivants :

    • a) un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire, pour la marche avant à une vitesse de plus de 8 km/h;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), un klaxon ou autre avertisseur sonore similaire qui fonctionne automatiquement durant le déplacement, pour la marche arrière.

  • (2) Lorsque l’avertisseur sonore visé à l’alinéa (1)b) ne peut être entendu clairement en raison du bruit de l’appareil de manutention des matériaux motorisé et du bruit ambiant, qu’il n’avertit pas du danger assez tôt pour qu’on puisse l’éviter ou qu’il ne constitue pas par ailleurs un moyen d’avertissement suffisant, d’autres dispositifs ou moyens d’avertissement — visuels, sonores ou tactiles — sont utilisés pour que l’avertissement soit adéquat.

Ceintures de sécurité

 Si un appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des conditions telles que l’usage d’une ceinture de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers, il doit être muni de ces ceintures.

Rétroviseur

 L’appareil de manutention des matériaux est muni d’un rétroviseur extérieur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être manœuvré en marche arrière en toute sécurité.

Appareils de manutention des matériaux électriques

 Tout appareil de manutention des matériaux qui est mû à l’électricité est conçu et construit de manière que l’opérateur et tout autre employé soient protégés contre les décharges électriques ou les blessures, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.

Appareils de manutention des matériaux à commande automatique

 Si un appareil de manutention des matériaux actionné ou commandé au moyen d’une commande automatique ou d’une télécommande peut heurter les employés, il doit en être empêché au moyen de barrières ou d’un mécanisme d’arrêt d’urgence.

Convoyeurs

  •  (1) La conception, la construction, l’installation, le fonctionnement et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme ANSI/ASME B20.1-2009 de l’ANSI, intitulée Safety Standards for Conveyors and Related Equipment.

  • (2) Avant de faire fonctionner un convoyeur, l’employeur veille à ce que celui-ci soit muni d’un garde-fou ou de tout autre dispositif protecteur aux endroits où il y a un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

SECTION 3Entretien, mise en service et utilisation

Inspection, essai et entretien

  •  (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur élabore par écrit des consignes pour l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.

  • (2) Les consignes indiquent le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.

  • (3) L’inspection, l’essai et l’entretien de tout appareil de manutention des matériaux sont exécutés par une personne qualifiée.

  • (4) La personne qualifiée :

    • a) d’une part, se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);

    • b) d’autre part, établit un rapport de chaque inspection, essai ou entretien qu’elle a fait et le signe.

  • (5) Le rapport visé à l’alinéa (4)b) comprend les renseignements suivants :

    • a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux;

    • b) la désignation de l’appareil inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.

  • (6) L’employeur conserve à bord du bâtiment sur lequel se trouve l’appareil de manutention des matériaux :

    • a) une copie des consignes visées au paragraphe (1) tant que l’appareil demeure en usage;

    • b) une copie du rapport visé à l’alinéa (4)b) pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il a été signé.

Consignes et formation fournies aux opérateurs

[
  • DORS/2019-246, art. 322(F)
]
  •  (1) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux motorisé reçoive des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé;

    • c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les marches à suivre visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le lieu de travail concernant la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur tient un registre écrit ou électronique des consignes et de la formation reçues par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

Utilisation de l’appareil de manutention des matériaux

  •  (1) L’employeur ne peut obliger un employé à utiliser un appareil de manutention des matériaux si celui-ci n’est pas un opérateur qui peut le faire en toute sécurité.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux à moins :

    • a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;

    • b) soit d’être dirigé par un signaleur.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle d’embarquement dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.

  • (4) Il est interdit de laisser un appareil de manutention des matériaux sans surveillance à moins de l’avoir immobilisé pour empêcher tout mouvement accidentel ou toute utilisation non autorisée.

  • (5) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa (2)b) et :

    • a) d’une part, donne à chacun des signaleurs et des opérateurs d’appareil de manutention des matériaux à son service des consignes sur la façon d’utiliser le code;

    • b) d’autre part, conserve un exemplaire du code à un endroit facilement accessible, pour consultation, aux signaleurs et aux opérateurs d’appareil de manutention des matériaux.

  • (6) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.

  • (7) S’il est en pratique impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

Réparations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la pièce.

  • (2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.

Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement

  •  (1) Il est interdit de retirer une charge d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en placer une dessus pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), aucuns travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention des matériaux pendant que celui-ci est en service.

  • (4) Les pièces fixes de l’appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne nuise pas à la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.

 

Date de modification :