Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 207 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
207 (1) L’utilisation, la réparation et l’entretien des machines sont effectués par une personne qualifiée.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner une machine dont le dispositif protecteur, s’il y en a un, n’est pas correctement en place, sauf pour permettre d’en retirer une personne blessée.
(3) Lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été mise hors de service.
(4) Lorsqu’il est difficilement réalisable de mettre la machine hors de service, la réparation ou l’entretien ne peuvent être effectués que lorsque l’employeur a établi des méthodes de travail conformes aux articles 123 et 124.
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