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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 19Manutention et entreposage des matériaux (suite)

SECTION 3Entretien, mise en service et utilisation (suite)

Consignes et formation fournies aux opérateurs

[
  • DORS/2019-246, art. 322(F)
]
  •  (1) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux motorisé reçoive des consignes et une formation portant sur la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé;

    • c) l’approvisionner en carburant, s’il y a lieu.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur en ce qui concerne l’opérateur qui reçoit, sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée, des consignes et une formation sur l’utilisation des appareils de manutention des matériaux motorisés ou les marches à suivre visées à ce paragraphe.

  • (3) L’employeur veille à ce que chaque opérateur d’un appareil de manutention des matériaux manuel reçoive d’une personne qualifiée une formation sur le lieu de travail concernant la marche à suivre pour :

    • a) faire l’inspection de l’appareil;

    • b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux consignes du fabricant et en tenant compte des conditions du lieu de travail où il sera utilisé et des capacités physiques de l’opérateur.

  • (4) L’employeur tient un registre écrit ou électronique des consignes et de la formation reçues par l’opérateur d’un appareil de manutention des matériaux conformément au paragraphe (1), aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

Utilisation de l’appareil de manutention des matériaux

  •  (1) L’employeur ne peut obliger un employé à utiliser un appareil de manutention des matériaux si celui-ci n’est pas un opérateur qui peut le faire en toute sécurité.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux à moins :

    • a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;

    • b) soit d’être dirigé par un signaleur.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle d’embarquement dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.

  • (4) Il est interdit de laisser un appareil de manutention des matériaux sans surveillance à moins de l’avoir immobilisé pour empêcher tout mouvement accidentel ou toute utilisation non autorisée.

  • (5) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa (2)b) et :

    • a) d’une part, donne à chacun des signaleurs et des opérateurs d’appareil de manutention des matériaux à son service des consignes sur la façon d’utiliser le code;

    • b) d’autre part, conserve un exemplaire du code à un endroit facilement accessible, pour consultation, aux signaleurs et aux opérateurs d’appareil de manutention des matériaux.

  • (6) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.

  • (7) S’il est en pratique impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.

Réparations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la pièce.

  • (2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.

Chargement, déchargement et entretien de l’appareil en mouvement

  •  (1) Il est interdit de retirer une charge d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en placer une dessus pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.

  • (2) Sauf en cas d’urgence, il est interdit à l’employé de monter à bord d’un appareil de manutention des matériaux ou d’en descendre pendant que celui-ci est en mouvement.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), aucuns travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage ne peuvent être effectués sur l’appareil de manutention des matériaux pendant que celui-ci est en service.

  • (4) Les pièces fixes de l’appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant que celui-ci est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon que l’utilisation de l’appareil ne nuise pas à la sécurité de l’employé qui effectue les travaux.

Mise en place de la charge

  •  (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux se déplace à bord d’un bâtiment avec une charge soulevée ou suspendue, l’opérateur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du pont et qu’elle ne soit, en aucun cas, transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.

  • (2) Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés à bord de l’appareil de manutention des matériaux y sont entreposés de façon sûre.

Ordre et propreté

 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux sont nettoyés de toute graisse ou huile et débarrassés de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour l’employé.

Stationnement

 Il est interdit de stationner un appareil de manutention des matériaux dans les coursives, les entrées ou dans tout autre endroit où il peut nuire à la sécurité du déplacement de personnes, de matériaux, de marchandises ou d’objets.

Aires de manutention des matériaux

  •  (1) Au présent article, aire de manutention des matériaux s’entend de toute aire — y compris celle couverte de flèches pivotantes ou d’autres pièces du même genre — à l’intérieur de laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.

  • (2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux ou un signaleur contrôle ces approches pendant que les travaux sont en cours.

  • (3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux :

    • a) le chef de la conformité et de l’application;

    • b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;

    • c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire pendant les travaux.

  • (4) Si une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur veille à ce que les travaux cessent immédiatement et qu’ils ne reprennent que lorsque la personne a quitté l’aire.

Déchargement

  •  (1) Lorsqu’un appareil de manutention des matériaux conçu pour le déchargement doit décharger son contenu au bord d’une brusque dénivellation qui peut faire culbuter l’appareil, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige l’opérateur afin d’empêcher l’appareil de culbuter.

  • (2) L’employeur qui veut utiliser des signaux pour diriger la circulation des appareils de manutention des matériaux motorisés établit un code de signalisation uniforme qu’utiliseront les signaleurs dans chacun de ses lieux de travail.

  • (3) L’opérateur respecte le signal d’arrêt donné par toute personne à qui l’employeur a donné accès au lieu de travail.

  • (4) Le signaleur ne peut remplir d’autres fonctions que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux motorisé qu’il a la responsabilité de diriger est en marche.

  • (5) Lorsque le déplacement d’un appareil de manutention des matériaux motorisé dirigé par le signaleur présente un risque pour la sécurité d’une personne, celui-ci ne peut donner le signal de procéder avant que la personne ait été avertie du risque ou soit protégée contre celui-ci.

  • (6) Lorsque l’opérateur ne comprend pas un signal, il le considère comme un signal d’arrêt.

  • (7) [Abrogé, DORS/2019-246, art. 328]

Angles de déclivité

 Il est interdit à tout employé de conduire un appareil de manutention des matériaux motorisé sur une passerelle d’embarquement, de même qu’à l’employeur de permettre à tout employé de le faire, lorsque l’angle de déclivité est supérieur au plus petit des angles suivants :

  • a) l’angle de déclivité admissible recommandé par le fabricant pour l’appareil, chargé ou à vide, selon le cas;

  • b) l’angle de déclivité qui, de l’avis d’une personne qualifiée, est admissible compte tenu de l’état de fonctionnement de l’appareil, de sa charge et de sa traction.

Aires de travail fermées

  •  (1) Chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilée de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant dépasse les valeurs limites d’exposition indiquées dans l’édition la plus récente du document publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulé Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs).

  • (2) Pour chaque aire de travail fermée dans laquelle est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne, l’employeur tient un dossier mentionnant les date, heure, emplacement et résultats des analyses de monoxyde de carbone.

  • (3) Le dossier est accessible, pour consultation, pendant au moins trente jours suivant la date de sa création.

Approvisionnement en carburant

  •  (1) Si un appareil de manutention des matériaux est approvisionné en carburant à bord d’un bâtiment, cette opération se fait conformément aux consignes données par l’employeur en application de l’alinéa 228(1)c) dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’approvisionner en carburant un appareil de manutention des matériaux :

    • a) soit dans la cale ou dans un espace fermé d’un bâtiment;

    • b) soit lorsque le moteur de l’appareil est en marche;

    • c) soit lorsqu’une source d’inflammation se trouve près de l’appareil.

  • (3) L’approvisionnement en carburant d’un appareil de manutention des matériaux peut se faire dans la cale ou dans un espace fermé d’un bâtiment aux conditions suivantes :

    • a) un employé est présent et porte un extincteur approprié prêt à être utilisé;

    • b) seuls les employés occupés à l’approvisionnement et l’employé visé à l’alinéa a) sont présents;

    • c) seule la quantité minimale de carburant nécessaire pour remplir le réservoir de l’appareil est apportée, à chaque fois, dans la cale ou l’espace clos;

    • d) l’approvisionnement de l’appareil fonctionnant au gaz liquéfié ne se fait que par remplacement des bouteilles vides;

    • e) le carburant n’est versé que dans le réservoir à carburant de l’appareil et jamais dans d’autres contenants.

Charge de travail admissible

  •  (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette solidement fixée à une pièce permanente de l’appareil, de façon que l’opérateur puisse la lire facilement.

  • (3) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour une charge de travail admissible pour la manœuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une telle manœuvre ne peut excéder la charge de travail admissible inscrite.

  • (4) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manœuvre en colis volant et ne sont pas certifiés ni ne portent l’inscription prévue au paragraphe (3) :

    • a) la charge levée ne peut excéder la moitié de la charge de travail admissible du mât de charge le plus faible;

    • b) l’angle formé par les cartahus de charge ne peut dépasser 120°;

    • c) les attaches et les accessoires des cartahus de charge, des haubans et des pataras conviennent aux charges auxquelles ils sont soumis.

Espaces dégagés

  •  (1) Sur tout trajet habituellement emprunté par un appareil de manutention des matériaux, la largeur et la hauteur libres sont suffisantes pour permettre à l’opérateur de le manœuvrer, ainsi que sa charge, en toute sécurité.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou tout autre objet surélevé qui constitue une source de risque et est connu de l’employeur, à moins que l’opérateur n’ait été, à la fois :

    • a) averti de la présence de la source de risque;

    • b) informé de l’endroit exact où se trouve la source de risque;

    • c) renseigné sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la source de risque.

SECTION 4Manutention manuelle des matériaux

  •  (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la mesure du possible.

  • (2) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne des consignes et une formation :

    • a) la façon de soulever et de transporter une charge en toute sécurité;

    • b) les méthodes de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.

PARTIE 20Substances dangereuses

SECTION 1Dispositions générales

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

activité à faible risque

activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :

  • a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;

  • b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;

  • c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;

  • d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)

activité à risque élevé

activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :

  • a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;

  • b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;

  • c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;

  • d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;

  • e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;

  • f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)

activité à risque modéré

activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :

  • a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu afin d’avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver à la surface du plafond suspendu;

  • b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;

  • c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;

  • d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;

  • e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;

  • f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;

  • g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;

  • h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;

  • i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;

  • j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)

activité de travail

activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)

amiante

amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)

échantillonnage de l’air après décontamination

échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 255 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)

encapsulation

encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)

encloisonnement

encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)

facilement accessible

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fibres d’amiante aéroportées

fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)

fibres de chrysotile aéroportées

fibres de chrysotile aéroportées[Abrogée, DORS/2017-132, art. 13]

filtre HEPA

filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)

fournisseur

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

friable

friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)

identificateur de produit

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

identificateur du produit

identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 54]

limite explosive inférieure

limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;

  • b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)

matériau contenant de l’amiante

matériau contenant de l’amiante S’entend de :

  • a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;

  • b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)

renseignements sur les risques

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

sac à gants

sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)

système de confinement

système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)

  • DORS/2016-141, art. 54
  • DORS/2017-132, art. 13
 

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