Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-05-02 Versions antérieures
PARTIE 20Substances dangereuses (suite)
SECTION 1Dispositions générales (suite)
Substitution de substances (suite)
247 Si la santé des employés dans un lieu de travail peut vraisemblablement être compromise en raison du risque de contact direct d’une substance dangereuse avec la peau, l’employeur met à leur disposition un endroit doté de lavabos alimentés en eau chaude et en eau froide.
Aération
248 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :
a) si la substance dangereuse est un agent chimique, sa concentration n’excède pas les valeurs et les limites prévues au paragraphe 255(1);
b) si la substance dangereuse n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.
Avertissement
249 Dans la mesure du possible, l’employeur doit fournir des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité d’une exposition éventuelle à une substance dangereuse l’exige.
Entreposage, manutention et utilisation
250 (1) Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.
(3) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans un lieu de travail est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.
(4) La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans un lieu de travail est, dans la mesure du possible, restreinte au strict nécessaire.
(5) Lorsque, dans un lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation de la combinaison par électricité statique, l’employeur adopte et met en oeuvre la norme énoncée dans l’édition de 2007 de la publication de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée NFPA 77: Recommended Practice on Static Electricity.
Mise en garde relative aux substances dangereuses
251 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail, des écriteaux d’avertissement sont placés bien en vue pour avertir toute personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre pour prévenir ou réduire les risques d’atteinte à la santé.
Réseau de tuyaux
252 Tout réseau de tuyaux, y compris les raccords de tuyauterie, vannes, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :
a) marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) muni de dispositifs de commande et de sécurité qui en assurent la sécurité de fonctionnement, d’entretien et de réparation.
- DORS/2016-141, art. 55
Formation des employés
- DORS/2016-141, art. 56(A)
253 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse ou y sont exposés ou qui peuvent être appelés à la manipuler ou à y être exposés :
(i) l’identificateur de produit de cette substance,
(ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,
(iv) les observations visées à l’alinéa 245(3)a),
(v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent à bord d’un bâtiment, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément aux articles 262, 263 ou 265, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) en ce qui concerne les employés qui font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux visé à l’article 252 :
(i) les vannes ainsi que les autres dispositifs de commande et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) la marche à suivre pour l’utilisation le réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
(iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;
c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
(i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des paragraphes 250(1), (2) et (5),
(ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,
(iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 259;
d) la marche à suivre afin que chaque employé puisse obtenir une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme au moins une fois par année et, au besoin, le modifier :
a) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
b) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.
(4) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre du programme de formation des employés pour chaque employé.
(5) L’employeur rend le registre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, et le conserve pendant les dix ans suivant :
a) soit la date à laquelle l’employé cesse de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé ou n’est plus susceptible de la manipuler ou à y être exposé;
b) soit la date à laquelle un employé cesse de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
- DORS/2016-141, art. 57
- DORS/2019-246, art. 336(F)
Examens médicaux
254 (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 245(3) contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter un médecin au sujet de cette recommandation.
(2) Lorsque l’employeur ne consulte pas de médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail.
(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la conclusion du médecin avec le rapport.
(4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).
Contrôle des risques
255 (1) Aucun employé ne peut être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de céréales, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans l’édition la plus récente de sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs);
b) une concentration de poussières de céréale aéroportées qui excède 4 mg/m3;
c) une concentration de poussières de farine aéroportées qui excède 3 mg/m3;
d) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé.
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé l’employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.
(2) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée aux alinéas (1)a) ou b), si la concentration de fibres d’amiante aéroportées est susceptible d’excéder zéro ou si la concentration d’une substance dangereuse dans l’air présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé, des échantillons d’air doivent être prélevés par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique ou des fibres d’amiante aéroportées ou de la substance dangereuse doit être vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :
a) soit aux normes du NIOSH énoncées dans la cinquième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM);
b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette publication;
c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées à l’alinéa a);
d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les normes visées à l’alinéa a) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences des alinéas b) ou c).
(3) L’employeur conserve à bord du bâtiment où l’échantillon a été prélevé sur support papier ou électronique un registre de chaque épreuve effectuée aux termes du paragraphe (2) pour une période de trois ans suivant la date de l’épreuve.
(4) Le registre contient les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de l’épreuve;
b) le nom de l’agent chimique en cause;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
(6) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.
- DORS/2016-141, art. 58
- DORS/2017-132, art. 14
- DORS/2018-137, art. 2
- DORS/2019-246, art. 338
256 (1) L’air comprimé ou le gaz ou la vapeur sous pression ne peuvent être utilisés pour enlever la poussière ou toute autre substance des structures, des appareils ou des matériaux si cela comporte l’un ou l’autre des risques suivants :
a) des personnes risquent d’être exposées directement au jet ou cette utilisation peut vraisemblablement causer un incendie, une explosion ou des blessures ou présenter un risque pour la santé;
b) cette utilisation donnerait lieu à une concentration d’un agent chimique dans l’air qui dépasse la valeur visée à l’alinéa 255(1)a) ou au paragraphe 255(1.1) ou la limite visée aux paragraphes 255(5) ou (6).
(2) L’air comprimé ne peut être utilisé pour nettoyer les vêtements contaminés :
a) soit par l’amiante;
b) soit par une substance dangereuse dont la limite d’exposition visée aux alinéas 255(1)a) ou b) est inférieure à 1 mg/m3.
(3) Lorsque l’air comprimé est utilisé pour nettoyer les vêtements :
a) le port de protecteurs oculaires est obligatoire comme le prévoit la partie 10;
b) la pression de l’air comprimé dans la conduite ne peut excéder 69 kPa ou une buse de sécurité limitant la pression d’air à au plus 69 kPa est utilisée.
(4) [Abrogé, DORS/2021-122, art. 60]
- DORS/2017-132, art. 15
- DORS/2019-246, art. 339
- DORS/2021-122, art. 60
Explosifs
257 Tous les travaux comportant l’usage de dynamite, de détonateurs ou d’autres explosifs sont effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le dynamitage est effectué.
SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits dangereux
- DORS/2016-141, art. 68
Programme de gestion de l’exposition à l’amiante
Matériau contenant de l’amiante
257.1 (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 245 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.
(2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 245, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/2017-132, art. 16
- DORS/2019-246, art. 340
Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante
257.2 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :
a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 245 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;
b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;
c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;
d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;
e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;
f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.
- DORS/2017-132, art. 16
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