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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 280 du 2010-06-03 au 2021-06-30 :

  •  (1) L’employeur, au plus tard le 1er mars de chaque année, présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre de situations comportant des risques, notamment les accidents ou les maladies professionnelles, dont il a connaissance et qui ont touché certains de ses employés au travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

  • (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) l’année pour laquelle le rapport est présenté;

    • b) le numéro d’identification de l’employeur;

    • c) l’adresse du lieu de travail;

    • d) le nombre de blessures invalidantes;

    • e) le nombre de décès;

    • f) le nombre de blessures légères;

    • g) le nombre d’autres situations comportant des risques;

    • h) le nombre total d’employés;

    • i) le nombre d’employés de bureau;

    • j) le total des heures travaillées;

    • k) le nom et le titre de l’auteur du rapport;

    • l) la date de présentation;

    • m) le numéro de téléphone.


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