Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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PARTIE 9Appareils de transbordement de personnes (suite)
Réparation et entretien
137 La réparation et l’entretien des appareils de transbordement de personnes et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés sont effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.
PARTIE 10Équipement de protection
Dispositions générales
138 (1) L’employeur veille à ce que toute personne qui est autorisée à avoir accès à un lieu de travail comportant un risque pour la santé ou la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie lorsque :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité ou de le réduire à un niveau sécuritaire;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
(2) L’équipement de protection doit, à la fois :
a) être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne pas présenter de risque en soi;
c) être entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;
d) lorsque cela est nécessaire pour prévenir les risques pour la santé, être tenu en bon état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée.
Casque protecteur
139 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit des casques protecteurs conformes à la norme CAN/CSA-Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretien et utilisation.
Chaussures de protection
140 (1) Si, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques passant par la semelle, l’employeur veille à ce que toute personne autorisée à y avoir accès porte des chaussures de sécurité conformes à la norme CAN/CSA-Z195-F02 (C2008) de la CSA, intitulée Chaussures de protection.
(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans un lieu de travail, les personnes s’y trouvant portent des chaussures antidérapantes.
Protection des yeux et du visage
141 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.
Protection des voies respiratoires
142 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui fournit de l’air et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) l’équipement ou l’appareil figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives,
b) il protège les voies respiratoires contre l’air à faible teneur en oxygène.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie causée par l’exposition à des substances dangereuses dans l’air, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès à ce lieu un équipement de protection respiratoire ou un appareil respiratoire qui satisfait aux conditions suivantes :
a) dans le cas où il fournit de l’air, il figure sur la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives;
b) dans le cas où il ne fournit pas d’air, il figure sur l’une ou l’autre des listes suivantes :
(i) la liste, intitulée Certified Equipment List, publiée par le NIOSH, compte tenu de ses modifications successives,
(ii) la liste intitulée Liste de produits certifiés du Groupe CSA et publiée par le Groupe CSA, compte tenu de ses modifications successives;
c) dans le cas où il figure sur la liste visée au sous-alinéa b)(ii), il est conforme à la norme Z94.4.1 de la CSA, intitulée Performances des appareils de protection respiratoire filtrants;
d) il protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses.
(3) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection respiratoire ou de l’appareil respiratoire visé aux paragraphes (1) ou (2) sont conformes à la norme Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.
(4) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un équipement de protection respiratoire ou d’un appareil respiratoire visé aux alinéas (1)a) ou (2)a), l’employeur veille à ce que l’air et le système d’alimentation, notamment les bouteilles, soient conformes à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes.
142.1 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un renfoncement de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité.
Protection de la peau
143 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessure ou de maladie par contact cutané, l’employeur fournit à toute personne qui est autorisée à avoir accès au lieu de travail :
a) soit un écran protecteur;
b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
Dispositifs de protection contre les chutes
144 (1) L’employeur fournit un dispositif de protection contre les chutes à toute personne — autre que l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif — autorisée à avoir accès :
a) à toute aire de travail non protégée qui est :
(i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,
(ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’une cale ouverte;
b) à une structure visée à la partie 2, qui est à plus de 3 m au-dessus d’un niveau permanent sûr;
c) à une échelle, à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche, lorsque, en raison de la nature de son travail, il ne peut s’agripper que d’une main à l’échelle.
(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes sont conformes aux normes suivantes :
a) la norme Z259.1-F05 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;
b) la norme CAN/CSA-Z259.2.1-F98 (C2008) de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes, cordes d’assurance verticales et guides;
c) la norme CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2009) de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes;
d) la norme Z259.2.3-F99 (C2004) de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs;
e) la norme Z259.10-F06 de la CSA, intitulée Harnais de sécurité;
f) la norme Z259.11-F05 de la CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement;
g) la norme CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC);
h) la norme Z259.13-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles;
i) la norme Z259.16-F04 (C2009) de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.
(3) Le point d’ancrage du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.
(4) Le dispositif de protection contre les chutes empêche la personne qui l’utilise, à la fois :
a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;
b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.
(5) L’employeur fournit des consignes et une formation sur les procédures à suivre à l’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes dans le lieu de travail.
Vêtements amples
145 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.
Protection contre les véhicules en mouvement
146 L’employeur veille à ce que toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui est habituellement exposée au risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou tout autre vêtement de signalisation facilement visible dans toutes les conditions d’utilisation, ou elle doit être protégée par une barricade facilement visible en tout temps.
Équipement de sauvetage
147 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associé à une activité de travail autre que les exercices d’abandon de bâtiment, l’employeur fournit à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail :
a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’un ou l’autre des documents suivants :
(i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage,
(ii) la Règle 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998;
b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.
(2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :
a) de l’équipement de secours est fourni et tenu prêt à être utilisé;
b) une personne qualifiée responsable du fonctionnement de l’équipement de secours est constamment présente et prête à intervenir;
c) s’il y a lieu, un bâtiment est fourni et tenu prêt à être utilisé;
d) l’employeur établit des procédures d’urgence écrites.
Registres
148 (1) L’employeur tient, à bord du bâtiment, pendant l’utilisation d’un appareil respiratoire autonome qu’il fournit, un registre concernant l’appareil et il l’y conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.
(2) Le registre contient les renseignements suivants :
a) la description de l’appareil respiratoire autonome et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacun des essais et inspections auxquels l’appareil a été soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien effectués sur l’appareil depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’appareil.
Consignes et formation
149 (1) L’employeur donne des consignes sur l’utilisation de l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.
(2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de protection, des consignes et une formation sur la façon de l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.
(3) Les consignes sont conformes aux exigences suivantes :
a) elles sont établies par écrit;
b) les documents où elles sont énoncées sont tenus par l’employeur, qui les rend facilement accessibles, pour consultation, à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail.
Équipement de protection défectueux
150 (1) L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.
(2) L’employeur met hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.
PARTIE 11Éclairement
Définitions
151 Dans la présente partie, TEV s’entend d’un terminal à écran de visualisation.
Application
152 (1) La présente partie ne s’applique pas :
a) au bâtiment dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux;
b) à la passerelle de navigation d’un bâtiment;
c) au pont extérieur d’un bâtiment, lorsque le niveau d’éclairement peut créer un danger pour la navigation.
(2) Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des bâtiments à passagers par le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu du paragraphe 26(1) de laLoi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les cabines et les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d’un éclairage artificiel adéquat.
(3) Dans l’éventualité d’une panne de l’éclairage électrique principal, l’éclairage de secours fournit suffisamment de lumière pour permettre aux membres de l’équipage de sortir des espaces clos et de se rendre au pont découvert par les coursives et les escaliers en toute sécurité.
(4) Les niveaux d’éclairement sont conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :
a) la norme ANSI/IES RP-7-01 de l’ANSI, intitulée Lighting Industrial Facilities;
b) la norme intitulée The IESNA Lighting Handbook : Reference and Application, 9th Edition, publiée par la Illuminating Engineering Society of North America (IESNA).
Mesure des niveaux moyens d’éclairement
153 (1) Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairement est déterminé dans une aire donnée par la prise de mesures à au moins quatre endroits différents de l’aire et par la division de la somme des résultats des mesures par le nombre de mesures, celles-ci étant prises :
a) au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le pont du bâtiment;
b) à 1 m au-dessus du pont du bâtiment, dans les autres cas.
(2) Le niveau moyen d’éclairement des aires d’entreposage de marchandises sèches est mesuré lorsque l’aire est vide.
(3) La mesure du niveau d’éclairement est faite par une personne qualifiée.
Système d’éclairage de secours
154 (1) Tout bâtiment est muni d’un système d’éclairage de secours qui est conforme aux exigences suivantes :
a) il fonctionne automatiquement en cas de défaillance du système d’éclairage ou de la source d’énergie électrique principale;
b) il fournit un niveau d’éclairement de 50 lx;
c) il est inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément aux normes énoncées dans l’un ou l’autre des règlements suivants :
(i) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 24]
(iii) le Règlement sur les petits bâtiments,
(iv) le Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ponts du bâtiment ni à l’espace de chargement du bâtiment.
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