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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 176 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :

  •  (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont accomplis par le responsable ou par un employé sous sa supervision immédiate.

  • (2) Avant d’autoriser une personne à vérifier l’outillage électrique ou à effectuer du travail sur cet outillage, l’employeur veille à ce que le permis de travail visé à l’article 166 ait été délivré.

  • (3) S’il y a un risque que le responsable ou l’employé qui est sous sa supervision immédiate subisse des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :

    • a) le responsable ou l’employé utilise l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront des blessures;

    • b) l’employé a reçu de l’entraînement et de la formation en ce qui concerne l’utilisation des outils et de l’équipement de protection munis d’un isolant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique qui est sous tension ou pourrait le devenir, ou qu’il travaille à proximité de cet outillage, l’outillage électrique est protégé.

  • (5) Lorsqu’il est impossible de protéger l’outillage électrique, l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.


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