Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
176 (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont accomplis par le responsable ou par un employé sous sa supervision immédiate.
(2) Avant d’autoriser une personne à vérifier l’outillage électrique ou à effectuer du travail sur cet outillage, l’employeur veille à ce que le permis de travail visé à l’article 166 ait été délivré.
(3) S’il y a un risque que le responsable ou l’employé qui est sous sa supervision immédiate subisse des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :
a) le responsable ou l’employé utilise l’équipement de protection et les outils munis d’un isolant qui le protégeront des blessures;
b) l’employé a reçu des consignes et une formation sur l’utilisation des outils et de l’équipement de protection munis d’un isolant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique qui est sous tension ou pourrait le devenir, ou qu’il travaille à proximité de cet outillage, l’outillage électrique est protégé.
(5) Lorsqu’il est en pratique impossible de protéger l’outillage électrique, l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.
- DORS/2019-246, art. 296
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