Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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PARTIE 19Manutention et entreposage des matériaux (suite)
SECTION 3Entretien, mise en service et utilisation (suite)
Charge de travail admissible
240 (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette solidement fixée à une pièce permanente de l’appareil, de façon que l’opérateur puisse la lire facilement.
(3) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour une charge de travail admissible pour la manœuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une telle manœuvre ne peut excéder la charge de travail admissible inscrite.
(4) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manœuvre en colis volant et ne sont pas certifiés ni ne portent l’inscription prévue au paragraphe (3) :
a) la charge levée ne peut excéder la moitié de la charge de travail admissible du mât de charge le plus faible;
b) l’angle formé par les cartahus de charge ne peut dépasser 120°;
c) les attaches et les accessoires des cartahus de charge, des haubans et des pataras conviennent aux charges auxquelles ils sont soumis.
Espaces dégagés
241 (1) Sur tout trajet habituellement emprunté par un appareil de manutention des matériaux, la largeur et la hauteur libres sont suffisantes pour permettre à l’opérateur de le manœuvrer, ainsi que sa charge, en toute sécurité.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux dans un secteur où il peut entrer en contact avec un câble électrique, une canalisation ou tout autre objet surélevé qui constitue une source de risque et est connu de l’employeur, à moins que l’opérateur n’ait été, à la fois :
a) averti de la présence de la source de risque;
b) informé de l’endroit exact où se trouve la source de risque;
c) renseigné sur les distances à respecter pour éviter tout contact fortuit avec la source de risque.
SECTION 4Manutention manuelle des matériaux
242 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes portant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit être évitée dans la mesure du possible.
(2) Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui donne des consignes et une formation :
a) la façon de soulever et de transporter une charge en toute sécurité;
b) les méthodes de travail adaptées à l’état physique de l’employé et aux conditions du lieu de travail.
PARTIE 20Substances dangereuses
SECTION 1Dispositions générales
Définitions
243 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- activité à faible risque
activité à faible risque Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux non friables contenant de l’amiante, notamment :
a) la pose ou l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux non friables contenant de l’amiante et qui couvrent moins de 7,5 m2;
b) la pose ou l’enlèvement d’autres matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations et qu’aucune poussière n’est produite;
c) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux sont mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou de fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
d) l’enlèvement de moins de 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé. (low-risk activity)
- activité à risque élevé
activité à risque élevé Toute activité qui comporte la manipulation ou l’altération de matériaux friables contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante, où un niveau de contrôle élevé est nécessaire pour empêcher l’exposition à des concentrations excessives de fibres d’amiante aéroportées, notamment :
a) l’enlèvement ou l’altération de plus de 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans un lieu de travail, même si l’activité est divisée en plus petites tâches;
b) la pulvérisation d’un agent d’étanchéité sur un matériau friable contenant de l’amiante;
c) le nettoyage ou l’enlèvement de systèmes de traitement de l’air, à l’exception des filtres, dans un bâtiment contenant de l’ignifugeant pulvérisé ou de l’isolant thermique pulvérisé qui est un matériau contenant de l’amiante;
d) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’une structure semblable dans lequel se trouvent des matériaux contenant de l’amiante;
e) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques qui ne sont pas raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
f) la réparation, la modification ou la démolition, en tout ou en partie, d’un bâtiment dans lequel de l’amiante est ou a été utilisé pour la fabrication de produits, à moins que l’amiante n’ait été nettoyé et enlevé. (high-risk activity)
- activité à risque modéré
activité à risque modéré Toute activité qui comporte la manipulation de matériaux contenant de l’amiante ou qui est exercée à proximité de matériaux friables contenant de l’amiante et qui n’est pas autrement classée en tant qu’activité à faible risque ou activité à risque élevé, notamment :
a) l’enlèvement, en tout ou en partie, d’un plafond suspendu afin d’avoir accès à une aire de travail, lorsque des matériaux contenant de l’amiante sont susceptibles de se trouver à la surface du plafond suspendu;
b) l’enlèvement ou l’altération d’au plus 1 m2 de matériaux friables contenant de l’amiante dans le cadre de travaux de réparation, de modification, d’entretien ou de démolition dans un lieu de travail;
c) le fait d’encloisonner des matériaux friables contenant de l’amiante;
d) l’application d’un ruban, d’un agent d’étanchéité ou d’un autre revêtement sur les isolants qui sont des matériaux contenant de l’amiante recouvrant la tuyauterie et les chaudières;
e) l’enlèvement de carreaux de plafond qui sont des matériaux contenant de l’amiante si ces carreaux couvrent plus de 2 m2 et qu’ils sont enlevés sans être fragmentés, coupés, percés, usés, meulés, poncés ou soumis à des vibrations;
f) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante si ces matériaux ne sont pas mouillés afin de contrôler la propagation de la poussière ou des fibres et que l’activité est exercée uniquement au moyen d’outils à main non électriques;
g) l’enlèvement d’au moins 1 m2 de cloisons sèches dans lesquelles du ciment à joints qui est un matériau contenant de l’amiante a été utilisé;
h) la fragmentation, la coupe, le perçage, l’abrasion, le meulage, le ponçage ou le vibrage de matériaux non friables contenant de l’amiante au moyen d’outils électriques raccordés à des dispositifs capteurs de poussières munis de filtres HEPA;
i) l’enlèvement d’isolant qui est un matériau contenant de l’amiante d’un tuyau, d’un conduit ou d’une structure semblable, à l’aide d’un sac à gants;
j) le nettoyage ou l’enlèvement de filtres utilisés dans les systèmes de traitement d’air d’un bâtiment contenant de l’ignifugeant projeté qui est un matériau contenant de l’amiante. (moderate-risk activity)
- activité de travail
activité de travail Toute activité à faible risque, toute activité à risque modéré ou toute activité à risque élevé, et toute activité qui est connexe à une telle activité et leur supervision. (work activity)
- amiante
amiante La forme fibreuse de l’actinolite, de l’amosite, de l’anthophyllite, du chrysotile, de la crocidolite et de la trémolite. (asbestos)
- échantillonnage de l’air après décontamination
échantillonnage de l’air après décontamination Le fait de prélever des échantillons pour évaluer si la concentration de fibres d’amiante aéroportées à l’intérieur d’un encloisonnement est inférieure à la limite visée à l’article 255 afin de permettre le démantèlement d’un système de confinement. (clearance air sampling)
- encapsulation
encapsulation Traitement d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui pénètre à l’intérieur du matériau et qui lie les fibres d’amiante ensemble et traitement de la une surface d’un matériau contenant de l’amiante au moyen d’un agent d’étanchéité qui crée une membrane sur la surface, en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante dans l’air. (encapsulation)
- encloisonnement
encloisonnement Barrière physique, notamment des cloisons sèches, du contreplaqué ou des feuilles métalliques qui, comme partie du système de confinement, isole des matériaux contenant de l’amiante des aires adjacentes dans le bâtiment en vue de la prévention du rejet de fibres d’amiante aéroportées dans ces aires. (enclosure)
- facilement accessible
facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)
- fibres d’amiante aéroportées
fibres d’amiante aéroportées Fibres d’amiante en suspension dans l’air qui mesurent plus de 5 μm (micromètres) et dont le rapport dimensionnel est égal ou supérieur à 3:1. (airborne asbestos fibres)
- fibres de chrysotile aéroportées
fibres de chrysotile aéroportées[Abrogée, DORS/2017-132, art. 13]
- filtre HEPA
filtre HEPA Filtre à air à particules de haute efficacité ayant fait l’objet de tests pour garantir l’efficacité du retrait d’au moins 99,97 % des particules aéroportées d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 μm (micromètres). (HEPA filter)
- fournisseur
fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)
- friable
friable Se dit d’un matériau contenant de l’amiante qui, une fois sec, peut être facilement effrité ou réduit en poudre par une pression de la main. (friable)
- identificateur de produit
identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)
- identificateur du produit
identificateur du produit[Abrogée, DORS/2016-141, art. 54]
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)
- matériau contenant de l’amiante
matériau contenant de l’amiante S’entend de :
a) tout article fabriqué contenant au moins 1 % d’amiante en poids au moment de sa fabrication ou contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau;
b) tout matériau contenant une concentration d’amiante d’au moins 1 %, cette concentration étant déterminée conformément à la méthode 9002 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif d’un matériau. (asbestos-containing material)
- renseignements sur les risques
renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)
- sac à gants
sac à gants Sac en polyéthylène ou en chlorure de polyvinyle qui est fixé autour d’une source contenant de l’amiante et qui permet l’enlèvement d’un matériau contenant de l’amiante tout en réduisant au minimum le rejet de fibres d’amiante aéroportées dans le lieu de travail. (glove bag)
- système de confinement
système de confinement Système d’isolation conçu pour circonscrire efficacement les fibres d’amiante au sein d’une aire de travail désignée dans laquelle des matériaux contenant de l’amiante sont manipulés, enlevés, encapsulés ou encloisonnés. (containment)
- DORS/2016-141, art. 54
- DORS/2017-132, art. 13
Application
244 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport de marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.
244.1 L’employeur tient un registre des substances dangereuses utilisées, produites ou manipulées dans le lieu de travail ou entreposées dans ce lieu pour y être utilisées. Il peut, à cette fin, tenir un registre dans chaque lieu de travail ou tenir dans un seul lieu de travail un registre central portant sur plus d’un lieu de travail.
Enquêtes sur les situations de risque
245 (1) Si la santé ou la sécurité d’un employé peut vraisemblablement être compromise par l’exposition à une substance dangereuse présente dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :
a) d’une part, nommer un chimiste de la marine ou une autre personne qualifiée pour faire enquête;
b) d’autre part, aviser le comité local ou le représentant qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qu’il a nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :
a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la santé;
d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;
e) la manière de manipuler la substance dangereuse;
f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition de l’employé à la substance dangereuse;
g) le fait que le pourcentage d’oxygène soit ou non dans la marge prévue à l’article 196;
h) la valeur, le niveau ou le pourcentage de la substance dangereuse auquel l’employé peut vraisemblablement être exposé;
i) la probabilité que la valeur, le niveau ou le pourcentage visé à l’alinéa h) excède ceux prévus aux articles 195 ou 255.
(3) Une fois qu’il a terminé l’enquête, le chimiste de la marine ou la personne qualifiée, après avoir consulté le comité local ou le représentant, selon le cas, établit un rapport qu’il signe et dans lequel il inscrit :
a) ses observations concernant les facteurs pris en considération conformément au paragraphe (2);
b) ses recommandations quant à la façon de respecter les exigences des articles 246 à 257.
(4) L’employeur conserve le rapport concerné pour une période de trente ans suivant la date de sa signature.
Substitution de substances
246 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.
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