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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 262 du 2016-06-14 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur qui reçoit à bord d’un bâtiment un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c) doit, au moment où il le reçoit, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relative au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

    • a) celle-ci porte sur un produit dangereux qui a le même identificateur de produit et qui provient du même fournisseur;

    • b) y figurent des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit;

    • c) elle a été établie moins de trois ans avant la date de réception du produit et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsque la fiche de données de sécurité du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur d’un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment une fiche qui est à jour.

  • (3) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

  • (4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu à bord d’un bâtiment de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.

  • DORS/2016-141, art. 61

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